Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mars 2025, n° 23/03236
CPH Le Havre 8 septembre 2023
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CA Rouen
Confirmation 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que les comportements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des éléments objectifs et a déclaré la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a déclaré la demande irrecevable en raison de la prescription.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [A] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevables ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de nullité de son licenciement, ainsi que ses demandes de paiement de diverses indemnités. La juridiction de première instance a estimé que les éléments présentés ne prouvaient pas l'existence d'un harcèlement moral et a déclaré certaines demandes prescrites. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves et les témoignages, a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. [A] n'avait pas établi de harcèlement et que ses demandes étaient effectivement prescrites. Elle a donc infirmé certaines demandes de M. [A] tout en confirmant le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/03236
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/03236
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 8 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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