Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03236 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DU HAVRE du 08 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
SELARL [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIE PRODUCTION INDUSTRIELLE (TPI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
CGEA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [A] (le salarié) a été engagé par la SARL Technologie production industrielle (la société, TPI) en qualité de soudeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007.
Il a déclaré un accident du travail survenu le 1er décembre 2015. Le certificat médical initial daté du même jour, fait état d’un malaise sur le lieu de travail, un surmenage et un harcèlement moral et l’a placé en arrêt de travail. Celui-ci sera régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident du travail au titre de législation professionnelle. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable saisie en contestation.
Toutefois, par jugement du 25 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre avait été victime d’un accident du travail à ladite date.
Par lettre du 2 décembre 2015, M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire, convoqué à un entretien préalable fixé au 14 décembre suivant, puis licencié pour faute grave par lettre du13 janvier 2016.
Par jugement du 28 août 2017, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TPI et désigné la SELARL [H] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 20 février 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel, par jugement rendu en formation de départage, le 8 septembre 2023, a :
— déclaré irrecevables les demandes en paiement formées contre la SELARL [H] [D], ès qualités,
— débouté M. [A] de ses demandes tendant à voir reconnaitre un harcèlement moral privant de toute cause réelle et sérieuse son licenciement,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant au paiement des rappels de congés payés, d’indemnités d’ancienneté, d’indemnités légale de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis,
— condamné M. [A] aux entiers dépens,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le 29 septembre 2023, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 4 octobre 2023, le CGEA de [Localité 6] a informé la cour qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
— juger qu’il a été victime d’un harcèlement moral,
— à titre principal, juger nul son licenciement,
— à titre subsidiaire, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement
« – condamner la société TPI à lui régler (et s’agissant d’une société placée en liquidatif judiciaire voir « fixer au passif ») les sommes suivantes :
— rappel de congés payés : 208, 03 euros
— rappel d’indemnité d’ancienneté de décembre 2015 : 58,40 euros
— ICCP correspondante : 5,84 euros
— préavis : 4 178,82 euros
— ICCP correspondante : 417,88 euros
— indemnité légale de licenciement : 3 551,99 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27162,33 euros
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre des dépens : 4 000 euros
indemnités journalières perçues par l’employeur et non reversées : 533,39 euros ».
Par acte d’huissier du 21 janvier 2025, M. [A] a signifié au CGEA les conclusions ci-dessus.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SELARL [H] [D], mandataire liquidateur de la SARL TPI demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant au paiement des rappels de congés payés, d’indemnité d’ancienneté, d’indemnité légale de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis,
— déclarer M. [A] mal fondé en ses demandes et l’en débouter,
Statuant sur les omissions de statuer et ajoutant au jugement entrepris,
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée et débouter M. [A] de cette demande,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de remboursement d’indemnités journalières et, à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée et débouter M. [A] de cette demande,
— rejeter plus généralement l’ensemble des demandes formées par M. [A],
— à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des demandes,
En toute hypothèse,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans la cadre de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1152-4 du même code précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En application du premier texte et de L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens du texte sus visé.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [A] soutient avoir été victime de harcèlement moral, entre octobre et le 1er décembre 2015, de la part de M. [L], lequel, il convient de le relever, a travaillé au sein de la société sur deux périodes distinctes : de 2007 à 2012 puis à compter d’octobre 2015.
Après avoir rappelé qu’il ne supporte pas la charge de la preuve du harcèlement moral subi contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, il allègue avoir subi la surveillance de ses moindres gestes par M. [L], des pressions quotidiennes, des menaces sur son emploi et des remarques répétées, insultantes et un manque de respect. Il fait également état de l’événement survenu le 1er décembre 2015, déclaré comme accident du travail et ayant justifié son licenciement, ainsi que l’absence de versement de ses indemnités journalières du 2 au 14 décembre 2015, perçues par l’employeur.
Au soutien de son moyen, il produit plusieurs témoignages dont les deux suivants :
M. [Y] qui relate les faits du 1er décembre en précisant que le salarié s’est énervé, a jeté ses affaires, insulté son supérieur hiérarchique mais ne lui a pas porté de coup et ajoute que « depuis l’arrivée de ce dernier dans la société, M. [A] subissait une pression quotidienne en le surveillant dans ses moindres mouvements »,
M. [S], bien que présent une dizaine de jours dans la société en octobre 2015, indique qu’il a constaté « une attitude oppressante de la part de M. [L] envers M. [A] (') ses faits et geste étaient surveillés ainsi que son travail, le tout appuyé par la pression, tout était de source de discordes, de remarque mais jamais de satisfaction (…) M. [L] avait toujours quelque chose à lui reprocher ».
Quant aux attestations de M. [U], licencié par la société avant l’année 2012, de M. [X], intérimaire au sein de la société à une période demeurée inconnue, et de M. [R], salarié de mai 2012 à décembre 2013, elles ne témoignent pas de faits sur la période dénoncée par le salarié mais plus de l’ambiance de travail au sein de la société.
Quant au témoignage de Mme [G], responsable d’agence de travail temporaire, qui fait part des difficultés rencontrées pour déléguer du personnel au sein de la société « USI/TPI/ PIN Clôture », elle ne précise ni l’entité, ni la période concernées. M. [I], technico-commercial au sein d’une autre société, se limite, quant à lui, à attester de la qualité du travail fourni par l’appelant.
Par ailleurs, dans sa plainte pour harcèlement du 2 décembre 2015, le salarié détaille les faits s’étant déroulés le 1er décembre 2015. Ainsi, il précise avoir reçu un appel téléphonique de son ex-femme pour organiser la garde de leurs enfants durant les vacances, qu’après quelques minutes, l’un de ses supérieurs, M. [F] [O] est venu le voir en lui disant que cela faisait une demi-heure qu’il était au téléphone, information qu’il tenait de M. [L], qu’il a raccroché, s’est énervé, a jeté sa cagoule à souder au sol, sa torche, ses gants, s’est dirigé vers ce dernier et lui a crié dessus ceci : « tu en as pas marre de faire chier ton monde, de faire du flicage, ma parole t’es vraiment un chien de garde », que ses collègues l’ont ceinturé et apaisé, que M. [L] le regardait « méchamment et a gonflé le torse », qu’il a menacé son supérieur de « le tuer », puis qu’il a discuté avec M. [O] dans la salle de pause lui confiant tout « ce qu’il avait sur le c’ur » : le fait d’effectuer des travaux pour lesquels il n’était pas qualifié, les propos de M. [L] le menaçant d’être « le prochain sur le plan de licenciement, s’il n’était pas content », le fait de ne pas être reconnu professionnellement. Il précise que son binôme a réussi à le calmer, que M. [M] [W], gérant de la société, est arrivé dans l’atelier en déclarant : « ça tombe bien, je n’avais rien à faire cet après-midi », puis lui a demandé de le suivre, lui a parlé de son cousin, ancien salarié de la TPI, qui a fait une dépression et s’est donné la mort, qu’il est tombé en sanglots et a fait « un malaise ».
Il fournit le rapport d’enquête de la caisse avec ses différentes pièces dont certains témoignages confirment les menaces de mort qu’il a proférées à l’encontre de M. [L] et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre considérant que le salarié avait bien été victime le 1er décembre 2015 d’un accident du travail.
Il s’en déduit que le 1er décembre 2015, le salarié s’est emporté et a menacé de mort M. [L] qui avait indiqué à un autre responsable le temps conséquent qu’il passait au téléphone, soit des faits qui ne peuvent, en soi, être considérés comme un élément constitutif d’un harcèlement moral mais, au mieux, comme la possible conséquence de celui-ci, et ce, quand bien même un accident du travail a été finalement reconnu.
En outre, concernant le non-reversement des indemnités journalières du 2 au 14 décembre 2015, le salarié produit une attestation de paiement de la caisse qui précise qu’elles ont été mises en paiement le 23 décembre 2022 et versées à l’employeur. Or, il ressort du bulletin de salaire de décembre 2015 que ce dernier a bien maintenu, comme il le soutient, le salaire de l’appelant du 1er au 14 décembre 2015, de sorte que ce grief, bien postérieur à la rupture du contrat de travail, n’est pas matériellement établi.
Par ailleurs, le salarié ne présente pas d’éléments circonstanciés permettant d’établir, au-delà de ses allégations, la matérialité de menaces proférées concernant son emploi, de remarques répétées insultantes ou l’existence d’un manque de respect.
Enfin, plusieurs pièces médicales justifient de son arrêt de travail initial et de ses prolongations pour « stress post-traumatique » ainsi que d’un traitement médicamenteux.
Ainsi, les précédents développements établissent la matérialité d’une surveillance effectuée par M. [L] envers le salarié et la pression en résultant, soit des éléments, pris et appréciés dans leur ensemble avec les pièces médicales, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement, la société fait valoir que les témoignages produits ne mettent en exergue aucun fait précis et circonstancié démontrant des « pressions, un flicage, des menaces », que le salarié ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail mais n’a pas supporté la désapprobation de ses supérieurs hiérarchiques, le 1er décembre 2015, alors qu’il était au téléphone depuis plus de 20 minutes et que le fait d’adresser un reproche au salarié relève du pouvoir de direction. Il ajoute qu’il conserve le bénéfice de la décision de refus de prise en charge de la caisse de l’accident déclaré.
Il ajoute que la plainte déposée par le salarié reprend ses propres déclarations, qu’elle n’est pas un élément de preuve et qu’il n’a pas justifié des suites données à celle-ci malgré une sommation.
En outre, il ressort de la déclaration de M. [L], faite au cours de l’enquête de la caisse, qu’il avait été « chargé par sa direction de veiller à la productivité des employés », qu’il avait constaté que M. [A] « n’occupait pas son poste régulièrement pour pouvoir téléphoner », ce qu’il avait signalé à sa hiérarchie, qu’il avait « tenté de [le] mettre en garde » et que celui-ci lui avait alors répondu : « tu peux venir me regarder j’en ai rien à foutre ! ».
M. [O], également auditionné dans le cadre considéré, directeur technique à l’encontre duquel le salarié ne formule pas de griefs, a déclaré que le 1er décembre 2015, M. [L] lui avait effectivement indiqué que M. [A] était au téléphone « une fois de plus », qu’il était intervenu sans succès, de sorte que c’est lui-même qui était allé voir le salarié pour lui demander d’arrêter de téléphoner, ce que ce dernier confirme. M. [O] précise également que le salarié était « un bon professionnel mais comportementalement, [c’était] quelqu’un de difficile à gérer (') » et ajoute que ce dernier lui a confié, le jour où il s’est emporté, « tu ne connais pas les problèmes personnels que j’ai à traiter », ce qui se déduit des pièces produites.
Il s’infère de ces éléments que le supérieur hiérarchique mis en cause par le salarié avait en charge la surveillance des salariés et, partant, celle de leur temps de pause, et qu’il avait noté les abus de M. [A] dans ce domaine, de sorte que dans ce contexte, cette surveillance était justifiée et que les témoignages produits ne démontrent pas qu’elle avait un caractère abusif de nature à lui faire supporter une pression excessive ayant conduit à l’accident du travail reconnu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre dans les rapports caisse/assuré.
Ainsi, les pièces produites par l’employeur permettent de justifier par des éléments objectifs les faits dénoncés, de sorte que la présomption de harcèlement est renversée par la société.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef et la demande de nullité du licenciement est rejetée, la cour observant qu’aucun autre moyen, en dehors du harcèlement, n’est développé pour soutenir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur l’omission de statuer
En application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, il appartient, en cas d’appel, à la cour, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation d’une omission de statuer qui lui est faite.
Il s’infère du jugement déféré que les premiers juges ont considéré que les demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par le salarié étaient prescrites en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail et les ont déclarées irrecevables dans le dispositif à l’exception de celle relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, et alors que l’appelant ne conteste pas la prescription retenue par les premiers juges concernant cette demande, il convient de compléter le dispositif du jugement déféré en ce sens.
Sur les indemnités journalières
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il n’est pas discuté que le salarié qui sollicite le paiement des indemnités journalières du 2 au 14 décembre 2015 réglées par la caisse à l’employeur qui soutient avoir procédé au maintien du salaire de l’appelant sur la période concernée, a vu son contrat de travail rompu le 13 janvier 2016.
Toutefois, il n’a saisi la juridiction prud’homale que le 20 février 2019, soit au-delà du délai de 3 ans, si bien que sa demande en paiement, formée pour la première fois en cause d’appel, doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 8 septembre 2023,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement d’indemnités journalières de M. [A],
Rejette la demande de nullité du licenciement,
Dit que sur la minute et sur les expéditions du jugement le dispositif est complété comme suit :
Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 6] ;
Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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