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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 23 mai 2024, N° 22/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02240 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDM
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01128
Tribunal judiciaire de Dieppe du 23 mai 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [H] [V]
née le 16 juillet 1990 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 76540-2024-005661 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [E]
né le 15 août 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de Dieppe
SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT [Y] [E]
RCS de Compiègne 794 226 647
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de Dieppe
INTERVENANT FORCÉ :
SCP LEHERICY-[I] prise en la personne de Me [R] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 28 novembre 2024 à domicile
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sarl Société d’entraînement [Y] [E] a confié à Mme [H] [V] plusieurs chevaux afin qu’ils soient placés au sein du Haras du [Localité 8].
Reprochant à M. [E] des impayés systématiques de la pension des chevaux confiés, Mme [V] l’a assigné, avec la Sarl Société d’entraînement [Y] [E], devant le tribunal judiciaire de Dieppe par acte d’huissier du 10 octobre 2022 en paiement des sommes dues.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— écarté des débats et rejeté les pièces et conclusions signifiées par M. [E] et la Société d’entraînement [Y] [E] le 11 décembre 2023 à 11 heures 03,
— condamné M. [E] solidairement avec la Société d’entraînement [Y] [E] à régler à Mme [V] la somme de 28 798,22 euros, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de l’assignation,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [E] conjointement avec la Société d’entraînement [Y] [E] à régler à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] conjointe avec la Société d’entraînement [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2024, la Sarl Société d’entraînement [Y] [E] et M. [E] ont formé appel du jugement, et ont conclu au fond dès le 29 août 2024.
Mme [V] a conclu au fond le 18 novembre 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 octobre 2024, la Société d’entraînement [Y] [E] a été placée en liquidation judiciaire. Par acte d’huissier remis à tiers présent à domicile le 28 novembre 2024, Mme [V] a assigné en intervention forcée Me [R] [I], mandataire liquidateur de la Société d’entraînement [Y] [E].
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2024, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté,
— ordonner dans tous les cas la radiation de l’appel,
— condamner les appelants à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et la Société d’entraînement [Y] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
Relevant que le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire de droit, n’a pas été exécuté par les appelants et qu’aucune saisine du premier président de la cour d’appel n’a été effectuée pour solliciter, avec justes motifs, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision intervenue, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel et demande dans tous les cas la radiation de l’affaire.
M. [E] et la Société d’entraînement [Y] [E] n’ont pas conclu sur l’incident.
Par courrier du 1er février 2025, Me Malicki, conseil de M. [E] et de la Société d’entraînement [Y] [E] a informé la juridiction que Me [I], mandataire judiciaire de ladite société, n’entendait pas intervenir à l’instance. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’absence de paiement des condamnations prononcées à l’encontre des débiteurs en première instance n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel interjeté : aucun texte ne conditionne la voie de recours à cette condition préalable. De même, aucune disposition n’exige la saisine du premier président en arrêt de l’exécution provisoire, laissant le soin aux parties dont le litige est l’affaire, d’apprécier l’opportunité de la procédure.
La seule sanction possible prévue par le code de procédure civile est la radiation qui sera examinée ci-dessous, la fin de non-recevoir étant écartée.
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les débiteurs ne justifient pas du paiement des condamnations prononcées ci-dessus par le tribunal judiciaire de Dieppe.
Si la Sarl Société d’entraînement [Y] [E] est atteinte par la procédure collective, la juridiction de première instance a prononcé des condamnations contre M. [E] à titre personnel. Celui-ci n’a pas exécuté le jugement.
En conséquence, la radiation de l’affaire sera prononcée, rappel étant fait dans le dispositif des conséquences relatives à la péremption de l’instance à compter de la notification ou de la signification de la présente ordonnance.
En effet, l’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Sur les frais de procédure
M. [E] et la Société d’entraînement [Y] [E], représentée par son liquidateur, succombent à l’instance et en supporteront les dépens.
Mme [V] dispose de l’aide juridictionnelle totale de sorte que Me Rondel, avocat, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] et la Société d’entraînement [Y] [E], représentée par son liquidateur, seront condamnés in solidum à payer à Mme [V] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire n°RG 24/02240 du rôle de la cour,
Précise que l’affaire ne pourra de nouveau être enrôlée que sur la production des pièces justifiant du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de
M. [E], la Sarl Société d’entraînement [Y] [E] étant par ailleurs en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l’instance est périmée, à compter de la notification ou de la signification de la présente décision,
Condamne in solidum M. [Y] [E] et la Sarl Société d’entraînement [Y] [E], représentée par son liquidateur à payer à Mme [H] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [E] et la Sarl Société d’entraînement [Y] [E] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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