Confirmation 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 déc. 2025, n° 25/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04460 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD4T
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Emeline HAULLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la Cour d’appel de ROUEN en date du 22 septembre 2025 condamnant Monsieur [D] [J] né le 10 Juin 2001 à ALGERIE à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 28 novembre 2025 notifié le 29 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [J] ;
Vu la requête de Monsieur [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [D] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 décembre 2025 à 08h43 jusqu’au 28 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 décembre 2025 à 13h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [X] [T], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 5 décembre 2025 à 13 h, M. [D] [J] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Rouen le 4 décembre 2025 à 15 h00, qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 35, a déclaré recevables la requête de la préfecture et celle de l’intéressé, rejeté les moyens soulevés, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [J] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 décembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et en conséquence d’annuler le placement au centre de rétention administrative, ordonner la main levée du placement en rétention, accorder l’aide juridictionnelle provisoire et l’allocation de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette fin, il soulève :
Sur les exceptions de procédure
Le défaut d’information du procureur du placement en rétention,
L’irrégularité de la notification de placement en rétention administrative et de la notification des droits de la personne retenue,
Sur les fins de non-recevoir
L’irrecevabilité de la requête faute d’avoir joint la copie du mail adressé au parquet avec la pièce jointe,
Sur le fond
La méconnaissance de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme,
Le défaut d’examen de la situation personnelle,
L’erreur de qualification juridique des faits,
La méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA (saisine tardive des autorités consulaire),
La méconnaissance de l’article L. 741-1 et L. 742-1 du CESEDA (garanties de représentation et erreur manifeste d’appréciation).
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [D] [J] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’irrégularité de la notification de placement en rétention administrative et de la notification des droits de la personne retenue.
Le préfet n’a pas comparu.
M. [D] [J] a indiqué qu’il regrettait les faits pour lesquels il a été condamné et qu’il respectera désormais la loi française. Il explique que ses grands-parents résident en France depuis 20 ans, qu’ils sont âgés et s’inquiètent pour lui, que son grand-père vient d’être hospitalisé et qu’il aimerait le voir. Il ajoute n’avoir eu connaissance que de la seule décision de placement en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur les exceptions de procédure
Sur l’absence d’information immédiate du procureur de la République du placement en rétention
L’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
Selon l’appelant, le dossier de saisine comporte deux pièces relatives à l’avis parquet. Il s’agit de l’avis parquet en tant que tel et la preuve de l’envoi du mail au procureur et qu’il manque ainsi une pièce utile puisque le mail adressé au procureur fait défaut et qu’il n’est pas possible de vérifier si ce mail comporte en pièce jointe l’avis de rétention de M. [Z] [V].
En l’espèce, il ressort des éléments joints que le procureur de la République de [Localité 2] a été immédiatement avisé par courriel du 29 novembre à 8 h50 du placement en rétention administrative de l’intéressé et de son transfert au centre de rétention de [Localité 1], placement en rétention notifié le même jour à 8 h 43 heure de sa levée d’écrou. L’avis de remise du courriel aux services du parquet et l’avis de mise en rétention administrative sont suffisants pour vérifier que le procureur de la République a bien eu l’information. Le moyen sera rejeté.
Sur la fin de non-recevoir
L’appelant soutient l’irrecevabilité de la requête faute d’avoir joint la copie du mail adressé au parquet avec la pièce jointe.
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production du mail avisant le procureur de la mesure de retenue, cette pièce ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le fond
Sur a méconnaissance de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme,
M. [D] [J] fait valoir qu’il a ses grands-parents qui résident en France, que la localisation particulière du centre de rétention administrative de [Localité 1] empêche toute visite des grands-parents au centre de rétention, qu’il est donc isolé et qu’il y a une atteinte disproportionnée portée à l’encontre de son droit à mener une vie privée et familiale.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [D] [Z] [V] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Sur le défaut d’examen de la situation personnelle,
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [D] [J], à savoir la situation administrative de l’intéressé, l’absence de document d’identité et de voyage en cours de validité, son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 2] depuis le 5 avril 2025, sa condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’une peine d’interdiction du territoire français de trois ans pour vol aggravé, son souhait de ne pas retourner en Algérie, l’absence de démonstration d’une adresse stable, d’un emploi ou de revenus ainsi que d’élément concret sur sa situation familiale et son lieu de résidence, l’existence d’une précédente décision d’éloignement en 2024 du préfet de l’Aisne qu’il n’a pas exécutée et le non-respect de son assignation à résidence. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [D] [J].
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur de qualification juridique des faits,
M. [D] [J] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative retient que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public alors que l’infraction pour laquelle il a été condamné constitue une atteinte aux biens et non une atteinte faite aux personnes et est isolée, la peine ayant été exécutée. Il ajoute qu’il a, pendant son emprisonnement, fait des demandes afin de pouvoir travailler et a suivi des cours de français, qu’il dispose de ses grands-parents en France, montre un réel effort d’insertion et d’intégration éloignant le risque de menace à l’ordre public, aucun mauvais comportement n’est signalé dans le registre actualisé du centre de rétention administrative et il a bénéficié d’une remise de peine de 127 jours.
Il apparaît néanmoins que l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois et d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans par cette cour pour des faits de vol aggravé alors qu’il était depuis peu de temps en France lors de la commission des faits de vol et assigné à résidence à [Localité 3].
Que s’il s’est bien comporté en détention et a pu bénéficier de remises de peine, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas de documents d’identité, de passeport, n’a pas d’adresse stable en France ni de travail.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la méconnaissance de l’article L. 741-3 du CESEDA (saisine tardive des autorités consulaires).
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
[Z] l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, M. [D] [J] a été placé en rétention le 29 novembre 2025 à 8 h 43 à sa sortie de prison.
L’autorité consulaire d’Algérie a été saisie par courrier en date du 28 novembre 2025 pour une demande d’audition consulaire d’un ressortissant étranger, la correspondance sollicitant du consulat de bien vouloir procéder à l’identification de l’intéressé en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 9 décembre 2025 à 11 heures. Est également fourni un courriel en date du 2 décembre 2025 à 9 h 49 adressé au consulat d’Algérie et un ordre de mission de la même date adressé au directeur interdépartemental de la police nationale pour prescrire au service escorte de la police aux frontières de se rendre au consulat d’Algérie pour l’audition de l’intéressé le 9 décembre.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu. A cet égard, la régularité de la notification de la décision fixant le pays de destination est indifférente, cette question relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur la méconnaissance de l’article L. 741-1 et L. 742-1 du CESEDA (garanties de représentation et erreur manifeste d’appréciation)
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet ayant conduit au placement en rétention
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Ainsi qu’il a déjà été relevé, la décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [D] [Z] [V], en prenant en considération la situation administrative de l’intéressé, l’absence de document d’identité et de voyage en cours de validité, son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 2] depuis le 5 avril 2025, sa condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’une peine d’interdiction du territoire français de trois ans pour vol aggravé, son souhait de ne pas retourner en Algérie, l’absence de démonstration d’une adresse stable, d’un emploi ou de revenus ainsi que d’élément concret sur sa situation familiale et son lieu de résidence, l’existence d’une précédente décision d’éloignement en 2024 du préfet de l’Aisne qu’il n’a pas exécutée et le non-respect de son assignation à résidence, de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie que l’autorité consulaire d’Algérie a été saisie par courrier en date du 28 novembre 2025 pour demande d’audition consulaire d’un ressortissant étranger, la correspondance sollicitant du consulat de bien vouloir procéder à l’identification de l’intéressé en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 9 décembre 2025 à 11 heures. Est également fourni un courriel en date du 2 décembre 2025 à 9 h 49 adressé au consulat d’Algérie et un ordre de mission de la même date adressé au directeur interdépartemental de la police nationale pour prescrire au service escorte de la police aux frontières de se rendre au consulat d’Algérie pour l’audition de l’intéressé le 9 décembre.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise autorisant la prolongation de la rétention de l’intéressé.
M. [D] [J] sera en équité débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Admet M. [D] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute M. [D] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à [Localité 2], le 06 Décembre 2025 à 16h20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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