Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 déc. 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 février 2025, N° 24/04616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5LW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/04616
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution de Rouen du 26 février 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (76)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (76)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004333 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [R] [Y] et M. [O] [P] ont eu une fille, [U] née le [Date naissance 4] 2000.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2005, le tribunal de grande instance de Rouen a notamment :
annulé la reconnaissance faite le 10 janvier 2001 par M. [M] [N] de l’enfant [U] [Y]';
validé la reconnaissance faite par M. [O] [P] le 13 janvier 2001';
dit que M. [O] [P] devra verser à Mme [R] [Y] la somme de 125 euros par mois pour l’entretien de l’enfant et ce à compter du 20 octobre 2003 ;
dit que la pension est due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études et, qu’au contraire, elle ne sera plus due si l’enfant subvient lui-même à ses besoins en ayant des ressources personnelles au moins égales à la moitié du SMIC.
Par assignation du 4 mai 2023 Mme [R] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir augmenter la part contributive du père à l’entretien de l’enfant, afin qu’elle soit portée à la somme de 300 euros par mois à compter du 1er octobre 2021, ce à quoi M. [O] [P] s’est opposé en demandant qu’il n’y ait plus lieu à contribution.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les demandes respectives des parties et dit que les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 4 mars 2005, non contraires au présent dispositif, continueront de s’appliquer.
Par requête parvenue au greffe le 10 avril 2024, Mme [R] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de saisie des rémunérations de M. [O] [P] pour la somme de 4 446,94 euros.
Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
— autorisé, au profit de Mme [R] [Y], la saisie des rémunérations de M. [O] [P], à hauteur de la somme totale de 3 899,97 euros ;
— condamné M. [O] [P] aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 13 mars 2025, M. [O] [P] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [O] [P] demande à la cour
de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
autorisé au profit de Mme [R] [Y], la saisie des rémunérations de M. [O] [P], à hauteur de la somme totale de 3 899,97 euros ;
condamné M. [O] [P] aux entiers dépens ;
rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [R] [Y] à payer à M. [O] [P] la somme de
2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’intimée communiquées le 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [R] [Y] demande à la cour de :
— recevoir Mme [R] [Y] en ses conclusions ;
— débouter M. [O] [P] de son appel du jugement rendu par le juge de l’exécution, le 26 février 2025 ;
— confirmer le jugement du 26 février 2025 en ce qu’il a autorisé, au profit de Mme [R] [Y], la saisie des rémunérations de M. [O] [P] à hauteur de la somme totale de 3 899,97 euros ;
— condamner M. [O] [P] à régler à Mme [R] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie des rémunérations au préjudice de M. [O] [P]
M. [O] [P] conteste la saisie des rémunérations autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen dans son jugement du 26 février 2025 aux motifs que la créance dont se prévaut Mme [R] [Y] n’est
pas liquide et exigible, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 4 mars 2005, qui continue de s’appliquer, subordonne le paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation au profit de sa fille [U] après ses 18 ans à la condition, sur justification du parent qui en assume la charge, qu’elle ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études et, qu’au contraire, elle ne sera plus due si l’enfant subvient à ses besoins en ayant des ressources personnelles au moins égales à la moitié du SMIC. A cet égard M. [O] [P] indique que sa fille dispose de ressources supérieures à la moitié du SMIC depuis juin 2020, ce qui l’a amené à arrêter de verser la part contributive à compter de septembre 2021. M. [O] [P] ajoute que Mme [R] [Y] ne justifie pas de sa contribution à l’éducation et l’entretien de sa fille, cette dernière attestant ne rien demander.
Mme [R] [Y] fait valoir que le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a rejeté dans son jugement du 31 octobre 2023, dont il n’a pas été fait appel, la demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] au motif qu’elle n’était pas autonome, et ce depuis le 1er octobre 2021. Mme [R] [Y] indique qu’elle accepte le calcul qui a été fait par le premier juge sur la somme due par M. [O] [P] entre le 1er octobre 2021 et le 31 octobre 2023.
En droit l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que': «'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.'»
Par ailleurs, l’article R 3252-1 du code du travail dispose que': «'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.'»
En l’espèce, il n’est pas discuté que les titres sur lesquels de fondent Mme [R] [Y] à l’appui de sa demande de saisie des rémunérations sont d’une part le jugement rendu 4 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Rouen, ayant notamment «'dit que M. [O] [P] devra verser à Mme [R] [Y] la somme de 125 euros par mois pour l’entretien que l’enfant et ce à compter du 20 octobre 2003'» et «'dit que la pension est due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études et, qu’au contraire, elle ne sera plus due si l’enfant subvient lui-même à ses besoins en ayant des ressources personnelles au moins égales à la moitié du SMIC'», et d’autre part le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, qui en déboutant les parties de leur demande de modification ou de suppression de la contribution pour l’entretien de l’enfant a «'dit que les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 4 mars 2005, non contraires au présent dispositif, continueront de s’appliquer.'»
De la combinaison des dispositifs de ces deux décisions judiciaires définitives et complémentaires, qui forment le titre exécutoire au sens des dispositions précitées de l’article L 111-2, il s’en déduit qu’à tout le moins jusqu’au 31 octobre 2023, date de la seconde décision qui a permis au juge du fond compétent d’apprécier la situation de l’enfant au regard de la contribution prévue pour son entretien, en l’estimant toujours due selon les modalités de
la première décision rendue le 4 mars 2005. Dans la seconde décision
rendue en 2023 le juge a examiné la situation de chacune des parties et celle de l’enfant [U] [L]. Le point de vue exprimé par l’enfant quant à l’enjeu de la contribution réclamée à son père ne saurait être pris en compte dès lors que la créancière en est sa mère, qui en a ou en avait la charge officielle à la date du dernier jugement de fond rendu le 31 octobre 2023.
Par suite, c’est par une juste lecture des deux titres exécutoires qui lui ont été soumis que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a pu considérer que la contribution pour l’entretien était due.
Sur la période au cours de laquelle M. [O] [P] demeure tenu par le paiement de la contribution, Mme [R] [Y] ne justifie pas que sa fille ne pouvait pas subvenir à ses besoins à compter du 31 octobre 2023.
Quant aux éléments produits par M. [O] [P], ils ne permettent pas d’établir que sa fille disposait de revenus supérieurs à la moitié du SMIC jusqu’au 31 octobre 2023 pour considérer que la somme retenue par le jugement entrepris n’était pas exigible (attestation CAF pour 183 euros par mois, sa pièce n° 11'; salaire d’environ 450 euros à compter d’avril à août 2023, ses pièces n° 12'; bourse annuelle de 5 500 euros à compter de septembre 2023 jusqu’en septembre 2024 sa pièce n° 13).
En conséquence de ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a autorisé au profit de Mme [R] [Y], la saisie des rémunérations de M. [O] [P], à hauteur de la somme totale de
3 899,97 euros.
Sur les frais et dépens
La condamnation aux dépens de première instance sera confirmée, ainsi que le débouté de la demande de Mme [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [R] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen';
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] aux dépens d’appel';
Condamne M. [O] [P] à payer à Mme [R] [Y] la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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