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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 déc. 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5SS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce du Havre du 28 février 2025
APPELANTE :
S.A.S. FAMMERY
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Ariane ROORYCK-SARRET de la SELARL STERENN LAW, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Madame [D] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. FAMMERY
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non constituée et non régulièrement assignée par voie de commissaire de justice
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
en la personne de Mme MIENNIEL, avocate générale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 octobre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 11 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans une note du 8 novembre 2024, la présidente du tribunal de commerce du Havre a informé le ministère public que la société Fammery ne déposait plus ses comptes depuis l’exercice 2018, qu’elle disposait à son encontre d’une injonction de payer, que son représentant ne s’était pas présenté à un entretien de prévention.
Par requête reçue le 12 novembre 2024, le ministère public a saisi le tribunal de commerce du Havre afin de voir ouvrir une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. Fammery.
Le dirigeant de la société Fammery a comparu devant le tribunal en chambre du conseil le 20 décembre 2024.
Par jugement du 27 décembre 2024, le tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Monsieur [O] [Z] en qualité de juge enquêteur assisté de Maître [D] [Y], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 5] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Le rapport d’enquête a été déposé au greffe et transmis aux parties.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 21 février 2025.
Il ressort du rapport d’enquête et des éléments recueillis que le passif total s’élève à 44.924,83 euros composé pour sa totalité de créances sociales (URSSAF), la société employant 3 salariés.
La comptabilité est tenue par le Cabinet ECE à [Localité 11]. Le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 septembre 2023 s’élevait à 669.898,00 euros pour un résultat négatif de 29.715 euros.
Maître [Y] a conclu à un état de cessation des paiements puisque la société Fammery ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Enfin, la société a été radiée à la demande de la DREAL le 16 décembre 2024.
Par jugement du 28 février 2025, le tribunal des activités économiques du Havre a :
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Fammery, sis [Adresse 2], dont l’activité est le transport public routier de marchandises et les activités de loueurs de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport et de commissionnaires de transport et accessoirement les activités de travaux agricoles, de terrassement, de démolition, d’aménagement de terrain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 823 722 418 ;
— fixé provisoirement au 28 mars 2023 la date de cessation des paiements ;
— désigné Monsieur [O] [Z] en qualité de juge-commissaire ;
— désigné Maître [D] [Y] demeurant [Adresse 6] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— désigné la société [R] [X] Commissaire-Priseur Judiciaire demeurant [Adresse 10], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ;
— fixé à douze mois à compter du jugement ainsi rendu le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce ;
— fixé à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu, conformément à la loi ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La société Fammery a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2025.
Elle n’a déposé aucune conclusion. Son conseil a fait savoir à la cour qu’il avait dégagé sa responsabilité.
Me [Y] n’a pas constitué avocat et la société Fammery n’a pas justifié lu avoir fait signifier sa déclaration d’appel ainsi qu’elle avait été invitée à le faire par avis du greffe de cette cour du 19 mai 2025.
Un avis de caducité de l’appel a été adressé au conseil de la société Fammery par le greffe de cette cour le 10 septembre 2025
Par avis du 11 septembre 2025, la procureure générale près la cour d’appel de Rouen s’en est rapportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Malgré l’avis qui a été donné à l’appelante par le greffe de cette cour, elle ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d’appel à Me [Y] ès qualités et elle n’a fait déposer aucune conclusions dans le délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Sa déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut ;
Déclare caduque la déclaration d’appel du 24 mars 2025 effectuée par la société Fammery à l’encontre du jugement du tribunal des affaires économiques du Havre du 28 février 2025 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La présidente,
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