Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 15 oct. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBXS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire du Havre en date du 3 juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
centre pénitentiaire de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie BOURDET, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 15 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [I] et M. [L] [F] ont vécu en concubinage et sont propriétaires indivis d’une maison sise à [Localité 9], acquise le 14 mai 2007 au prix de 170 000 euros, financé au moyen d’un crédit de 165 575 euros remboursable en 300 mensualités.
Le couple s’est séparé en juillet 2016, M. [L] [F] demeurant dans la maison et réglant seul les échéances du prêt immobilier jusqu’à son incarcération le 10 février 2023.
A compter du 10 février 2023, Mme [H] [I] est revenue habiter dans la maison avec les enfants du couple et depuis rembourse seule les mensualités de deux prêts issus de la renégociation du crédit initial.
Le Trésor public a inscrit sur le bien une hypothèque légale pour des créances de 51 060 euros et 2632,48 euros à l’encontre de M. [L] [F] et a informé le notaire qu’une procédure judiciaire destinée à provoquer le partage judiciaire en vue du recouvrement de sa créance était imminente.
Par courrier du 19 décembre 2023, Me [K], notaire à [Localité 11], a indiqué à M. [L] [F] de ce que suite à son contact avec l’inspecteur des finances publiques il avait été informé qu’une procédure judiciaire destinée à provoquer le partage judiciaire en vue du recouvrement de sa créance était imminente et qu’elle entraînerait la vente forcée de la maison.
Mme [H] [I] a fait procéder à plusieurs évaluations de la maison par des agences immobilières qui ont fixé le prix de vente entre 220 000 et 260 000 euros en décembre 2023 et suite à un mandat de vente le 13 décembre 2024 deux offres ont été présentées pour 265 000 euros et 272 000 euros, auxquelles il n’a pas été donné suite.
Une promesse d’achat a été formulée par M. [Y] [G] et de Mme [J] [R] le 4 mars 2025 au prix net vendeur de 271 520 euros outre
21 480 euros d’honoraires d’agence.
M. [L] [F] refuse cette vente.
Faisant valoir qu’elle ne peut rembourser seules les mensualités des prêts immobiliers tout en assumant la charge des enfants du couple, alors que le Trésor public annonce l’imminence d’une action en vue de la vente aux enchères de l’immeuble et que du fait de son incarcération, M. [L] [F] ne peut pas plus régler le crédit, Mme [H] [I] a saisi le président du tribunal judiciaire du Havre selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du code civil, pour être autorisée à conclure seule l’acte de vente.
Par décision rendue selon la procédure accélérée au fond le 3 juin 2025, le président du tribunal judiciaire du Havre a :
— autorisé Mme [H] [I] à conclure seule les actes nécessaires à la vente de la maison située à [Adresse 10], cadastré section C [Cadastre 6] et [Cadastre 3], d’une contenance de 77 ares et 96 centiares, au profit de M.[Y] [G] et de M. [J] [R] aux conditions de leur promesse d’achat du 4 mars 2025 au prix net vendeur de 271 520 euros outre 21 480 euros d’honoraires d’agence,
— désigné Me [K], notaire à [Localité 11] pour dresser l’acte authentique de vente en qualité de notaires des vendeurs,
— dit que le montant du prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire dans l’attente de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] [I] et de M. [L] [F],
— condamné M. [L] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Me Lucie Bourdet ;
— condamné M. [L] [F] à payer à Mme [H] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2025.
Par assignation du 30 juin 2025, M. [L] [F] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Rouen d’une demande de suspension de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 du code procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [F] demande à la première présidente statuant en référé de :
— arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour rendue le 3 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire,
— condamner Mme [H] [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Reprenant oralement les termes de son assignation, M. [L] [F] rappelle avoir fait des observations sur l’exécution provisoire lors de la première instance et soutient qu’il existe en l’espèce des moyens sérieux de réformation et qu’en tout état de cause la vente de l’immeuble par son caractère irréversible caractérise les conséquences manifestement excessives.
Il fait valoir que Mme [H] [I] ne justifie aucunement d’une situation d’urgence requise pour que la vente soit autorisée : exerçant la profession d’infirmière elle dispose de moyens suffisants pour assurer le paiement des échéances du crédit lesquels sont actuellement payés en temps et en heure. S’agissant de l’hypothèque prise par le Trésor public il n’est justifié d’aucune action en vue de la mise en vente de meubles aux enchères et M. [L] [F] indique avoir contesté les créances, avoir obtenu un dégrèvement et avoir formé un recours devant le tribunal administratif de Rouen.
Il indique être très attaché à cette maison et considère que l’offre d’achat n’a pas été faite au prix correspondant à la valeur de la maison, qu’il estime entre 320 000 et 332 480 euros nets vendeur.
Mme [H] [I] demande à la première présidente statuant en référé de :
— débouter M. [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 12 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Reprenant oralement ses conclusions écrites, Mme [H] [I] expose que M. [L] [F] a été condamné par la cour d’assises d’appel du Nord le 4 juillet 2025 à la peine de 23 ans de réclusion criminelle avec interdiction de paraître en région Haute-Normandie pendant 10 ans dans le cadre d’un trafic de cocaïne.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée en l’espèce car d’une part, l’offre d’achat a une durée limitée au 31 octobre 2025, les futurs acquéreurs ayant obtenu un accord pour leur prêt et attendent la signature et d’autre part, le tribunal judiciaire dans le cadre de la liquidation de l’indivision a ordonné la licitation de la maison sur une mise à prix de 270 000 euros.
Il y a donc urgence à vendre amiablement au prix net vendeur de 271 520 euros, l’intérêt commun des indivisaires étant de vendre à un prix correspondant au prix du marché. En tout état de cause, il conviendra de lever les deux hypothèques légales prises par le Trésor public et le privilège de prêteur de deniers du Crédit mutuel.
Elle ajoute que ne travaillant plus dans la région, elle a quitté [Localité 7] le 1er septembre 2025 et qu’elle n’est donc plus en mesure de continuer à payer le crédit immobilier d’une maison qu’elle n’occupe plus. Du fait de sa condamnation en appel à la peine de 23 ans de réclusion criminelle, M. [L] [F] n’est pas plus en mesure de récompenser les échéances du prêt.
MOTIVATION
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
L’article 541-3 du code procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce le président du tribunal judiciaire du Havre, saisi par Mme [H] [I], statuant selon la procédure accélérée au fond, l’a autorisée, au visa de l’article 815-6 du code civil, à vendre seule l’immeuble dont elle est propriétaire indivise avec
M. [L] [F].
Pour soutenir qu’existent en la cause des moyens sérieux de réformation, M. [L] [F] fait valoir d’une part, qu’il n’existait aucune urgence à ordonner cette vente et d’autre part, que le prix auquel la vente a été autorisée est sous-évalué.
Selon l’article 815-5 du code civil, un individu peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Selon l’article 815-6 du code civil le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requièrent l’intérêt commun.
Le président du tribunal peut ainsi autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, M. [L] [F] est incarcéré depuis 2023. Il a été condamné le 4 juillet 2025 par la cour d’assises d’appel du Nord à une peine de 23 années de réclusion criminelle. Il ne peut donc contester qu’il n’est pas en mesure de régler les mensualités du crédit ayant financé l’acquisition du biens indivis. Il ne va pas plus occuper la maison.
Mme [H] [I] indique ne plus résider dans la maison. Elle n’est pas en mesure de régler les mensualités du crédit afférant à l’immeuble indivis en sus de ses frais de logement avec les enfants du couple qu’elle assume seule.
La maison est donc désormais inoccupée.
Par ailleurs, dans la cadre de la liquidation de l’indivision ayant existé entre les deux ex-concubins, le tribunal judiciaire du Havre a ordonné la licitation du bien au prix de 270 000 euros, par jugement du 22 août 2025.
L’intérêt de l’indivision est donc que la vente se réalise amiablement sans délai, ce d’autant que le prix auquel la licitation a été ordonnée est inférieur à celui auquel l’offre d’achat a été formulée, laquelle expire le 31 octobre 2025.
Il y a donc urgence à ce que l’offre d’achat au prix net vendeur de 271 520 euros soit acceptée et que la vente soit conclue à ce prix.
L’évaluation à 320 000 euros sur la base duquel a été confié mandat à Pierre Transaction/Modelo groupe en janvier 2025, en pièce 3 du demandeur, n’a abouti à aucune offre d’achat ; la différence de prix entre cette évaluation et le prix offert ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation.
Il sera en outre relevé que Mme [H] [I] ne réside plus dans l’immeuble qui ne sera donc plus entretenu.
En considération de ces éléments, il n’existe pas en la cause de moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a considéré qu’il y avait urgence pour l’indivision que soit acceptée l’offre de M. [Y] [G] et de Mme [J] [R] du 4 mars 2025 au prix net vendeur de 271 520 euros outre 21 480 euros d’honoraires d’agence.
En considération des 23 années de réclusion criminelle auxquelles a été condamné en appel M. [L] [F], la vente du biens indivis n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu’il ne pourrait l’occuper en tout état de cause.
Il convient donc de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par
M. [L] [F].
Sur les frais du procès
Succombant en ses prétentions, M. [L] [F] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [I] les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens. Il convie de condamner M. [L] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [F] étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 3 janvier 2025 rendu par le président du tribunal judiciaire du Havre RG 25/00195 selon la procédure accélérée au fond ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens de la présente procédure ;
Déboute M. [L] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [F] à payer à Mme [H] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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