Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02644 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW7Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 06 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau D’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale par ordonnance N° RG 24/4194 du 21/01/2025 par la première présidence de la cour d’appel de Rouen)
INTIMEE :
Association EDUCATION ET FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’association éducation et formation ( l’association ou l’employeur) est spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue pour les adultes. Elle gère plusieurs centres de formation et emploie entre 250 et 499 salariés.
M. [L] (le salarié) a été engagé par l’association en qualité de formateur accompagnateur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 octobre 2007.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés entre décembre 2007 et le 30 avril 2009.
Le 1er mai 2009, la relation s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Par lettre du 17 juin 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin suivant.
Le 13 juillet 2022, l’association éducation et formation lui a notifié une proposition de mutation disciplinaire au sein de l’établissement situé à [Localité 7].
M. [L] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 26 juillet 2022 motivée comme suit:
' Par courrier en date du 17 juin 2022, nous vous avons convoqué le 30 juin 2022 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez accompagné de [S] [H] représentant du personnel, nous avons souhaité recueillir vos explications sur deux mails, dont vous avez indiqué être l’auteur, envoyés en date des 10 et 14 juin 2022 de la boîte mail: [Courriel 6] à un ancien stagiaire Monsieur [C] [V]-[K] et dont le contenu est retranscrit ci-dessous:
Mail du 10 juin 2022 à 21h29
' Monsieur,
Suite à votre demande d’inscription en formation 'Savoirs:FLE', nous revenons vers vous,
En effet, cette dernière a été acceptée, du 13/06 au 13/12/2022, pour un total de 900 heures.
Vos tests de Français langue étrangère laissant apparaître des lacunes concernant les bases de cette discipline, votre programme de formation a d’ores et déjà été défini:
— apprentissage de l’alphabet scriptural,
— acquisition du vocabulaire de base,
— expression écrite courante,
— conjugaison,
— orthographe grammaticale,
La formation comprenant un stage pratique en entreprise, vous vous êtes engagé (cf contrat signé) à effectuer des démarches de reconversion durant votre formation.
Aussi, nous vous prions de vous présenter dans nos locaux le lundi 13/06 à 9 heures avec votre carte de séjour.
Enfin, pour valider votre devis, nous vous rappelons que vous devez régler un acompte de 25% du montant du devis (signé le 02/06/22)/
Dans cette attente,
Cordialement,
L’équipe disciplinaire.'
Mail du 14 juin 2022 à 06h36:
'Monsieur,
Bonjour,
Vous ne vous êtes pas présenté en formation le 13 courant,
Vous êtes donc absent sans motif,
Aussi, dans le cadre du règlement intérieur que vous avez signé, le prélèvement des frais de formation se fera automatiquement sur votre compte bancaire, détenu au CIC à [Localité 9], à la date choisie.
Vous recevrez une facture prochainement avec les dates de vos prélèvements réguliers,
Cordialement,
L’équipe pluridisciplinaire.'
Nous vous avons interrogé sur le contenu et l’objectif de ces courriels. Vous avez de prime abord souhaité vous excuser pour cet envoi et avez avancé le contexte de cet envoi. Vous avez indiqué que vous plaisantiez avec vos collègues sur le fait que vous pourriez mettre vos relevés d’identité
bancaire dans le dossier des stagiaires puisque à votre sens, ils percevaient une rémunération plus importante que la vôtre.
C’est alors ce qui vous aurait donné l’idée de créer un exercice pour les stagiaires. C’est ainsi que vous avez rédigé les deux courriels afin de les transmettre comme base d’exercice à vos stagiaires. Vous nous avez précisé que vous souhaitiez envoyer ces courriels à une adresse fictive 'ferrari’ inspirée par le nom du fameux stagiaire.
Vous avez alors indiqué commencé à écrire 'ferrari', et l’ordinateur aurait transformé l’adresse ou vous aurait proposé l’adresse de l’ancien stagiaire, dont le nom est proche.
Selon vous, ces courriels n’avaient pas vocation à soutirer de l’argent à Monsieur [V]-[K], mais bien à constituer un outil pédagogique pour vos stagiaires.
Si toutefois, nous constatons qu’aucun élément ne vous permettait de prélever automatiquement et directement sur le compte bancaire de Monsieur [V]-[K] la somme d’argent évoquée, ce qui viendrait apporter du crédit à votre version des faits, il n’en reste pas moins que ces courriels ont largement inquiété Monsieur [V]-[K] et sa mère, qui nous a d’ailleurs contacté pour comprendre cette situation. De plus, ces deux messages renvoient une image déplorable de notre association.
Je vous laisse le soin d’imaginer les conséquences, si ces messages étaient parvenus par mégarde à la région, notre financeur, ou s’il lui avait été transmis par Monsieur [V]-[K] mécontent!
En effet, même s’il n’y avait pas d’intention de nuire, l’erreur d’adressage reflète un manque de professionnalisme certain. En effet, cela signifie que vous vous êtes trompé dans l’adressage du mail, non pas une, mais deux fois! Le deuxième message étant un transfert, vous avez donc dû réécrire l’adresse une nouvelle fois et vous vous êtes encore trompé!
Et alors que vous auriez pourtant dû attendre un accusé de non-délivrance du message, vous ne vous êtes même pas rendu compte de votre erreur puisque c’est lorsque Madame [G] [W], responsable Avenir, a souhaité connaître l’auteur de ces mails, que vous vous êtes signalé et avez réalisé la méprise.
Si toutefois cette version correspondait à la réalité, permettez-nous de vous indiquer qu’ils existent des moyens de construire des exercices à destinations des stagiaires plus simples que la méthode que vous employez et tout aussi efficaces. En effet, votre souhait de rendre plus crédible ce mail en utilisant la boîte mail [Courriel 6] ou de ne pas le signer de votre nom ou encore de l’envoyer à une adresse fictive comporte de nombreuses zones de risques que vous n’avez, semble-t-il, pas du tout maîtrisé.
D’autre part, nous relevons que ces courriels ont été envoyés à 21h29 et 06h36, soit en dehors de vos horaires de travail. Vous nous avez confirmé avoir réalisé ces envois depuis votre téléphone mobile personnel et avoir reconnu lors de notre entretien que la confusion que vous avez créée entre vie personnelle et vie professionnelle, tant sur le plan des temps que sur celui des outils, était problématique. Nous vous rappelons que les temps en dehors des horaires de travail des salariés ne sont pas des temps pendant lesquels le salarié doit effectuer de la préparation de cours. Ils doivent lui permettre de se reposer et doivent donc être respectés. Si la version que vous avancez s’avérait la bonne, elle vient confirmer cette nécessité de repos qui vous aurait peut-être permis de voir votre erreur.
Cependant, la version que vous avancez ne nous convainc pas complètement. Et ce d’autant que votre collègue Madame [N] [U], assistante administrative, nous a indiqué que vous auriez envoyé ces deux courriels, non pas dans le cadre d’un exercice pédagogique, mais afin de faire une 'mauvaise blague’ à cet ancien stagiaire qui vous amusait, semble-t-il, beaucoup.
Vous n’avez pas confirmé cette version, indiquant que c’est effectivement sur le ton de la blague que vous auriez eu l’idée de votre exercice, mais que l’envoi ne visait pas Monsieur [V]-[K].
Si cette version s’avérait exacte, elle n’en est pas plus glorieuse! En effet, les conséquences sont les mêmes avec en complément l’intention. Permettez-nous d’ailleurs de donner du crédit à celle-ci au regard de la suppression de ces courriels de l’emplacement des messages envoyés alors qu’aucune autre message ne semble effacé de cet endroit…
Quelle que soit la version: erreur grossière d’adressage par deux fois reproduite ou envoi délibéré dans le cadre d’une mauvaise blague, vous n’en avez semble-t-il absolument pas pris la mesure. Pour preuve, vous nous avez transmis le jour de votre entretien votre courriel d’excuse à l’attente de Monsieur [V]-[K]. Quelle ne fût pas notre déconvenue lorsque nous avons pu lire:
'(…) D’ailleurs pour faire un geste vers toi, j’aimerais te proposer la formation 'Savoirs: Français’ et 'Savoirs: Numérique', qui font partie d’un nouveau dispositif de la région.
Je pense que ces formations t’aideront à te remettre à niveau, suite à la formation 'Savoirs Essentiels’ et 'Avenir’ que tu as suivies.(…)'
Doit-on vous rappeler que l’inscription sur une formation bénéficiant d’un financement public doit correspondre à des critères d’éligibilité définis dans un cahier des charges et ne peut faire l’objet d’un 'geste commercial'' Une fois encore, imaginez les conséquences si toutefois notre financeur était informé de vos pratiques’ Comment pourrait il considérer notre association comme digne de confiance'
Votre comportement et l’absence de compréhension des enjeux de votre part aurait pu nous conduire à des situations très complexes pour l’association. Les faits graves qui vous sont reprochés justifient de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, au regard des excuses que vous aviez prononcées lors de votre entretien préalable nous avions décidé de faire preuve de mansuétude à votre égard en ne vous appliquant qu’une mutation disciplinaire. Nous vous avions proposé d’exercer vos missions sur notre site d'[Localité 7], situé [Adresse 4] afin de bénéficier d’une supervision hiérarchique adéquate au regard des difficultés que vous rencontrez à gérer l’autonomie dans votre travail.
Cependant, quand bien même cette mutation n’ajoute que 28 minutes à votre trajet domicile-lieu de travail et relève donc du même secteur géographique, vous avez refusé cette proposition pour des motifs personnels.
Nous sommes donc contraints de revoir la sanction qui avait été posée et, au regard des faits fautifs, de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Etant licencié pour cause réelle et sérieuse vous êtes soumis à un préavis de deux mois qui débutera à la première présentation de la présente notification. (…)'
Par requête du 24 janvier 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] à verser à l’association éducation et formation 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 22 juillet 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
L’association Education et Formation a constitué avocat par voie électronique le 8 août 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de:
— juger que le licenciement pour faute simple est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’association éducation et formation à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 24 961,80 euros net,
— faire produire intérêts au taux légal à toutes les condamnations à intervenir,
— condamner l’association éducation et formation à payer une somme de 1 800 euros au profit de Me Huan-Pincon, avocat au barreau de l’Eure, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’État, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner l’association éducation et formation aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association éducation et formation demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
A titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse,
— accorder 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts à M. [L], soit 6 240,45 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de sa demande de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié affirme avoir commis une erreur d’adressage dans l’envoi des deux courriels évoqués, considère que cette simple erreur ne peut constituer une faute disciplinaire justifiant la rupture du contrat de travail. Il relève que son employeur a lui-même reconnu l’absence d’intention de nuire à l’association. Il justifie du fait que Mme [V] [K], mère du destinataire des mails, a attesté ne pas avoir contacté l’association, ne pas s’être sentie pénalisée ou escroquée par ces mails, relevant qu’une erreur d’adressage peut arriver.
Il conteste l’existence d’une 'mauvaise blague’ telle qu’alléguée par l’employeur et affirme que ces mails ont été rédigés dans un but pédagogique.
Concernant le mail d’excuse et de proposition de formation adressé à M. [V] [K], l’appelant conteste l’existence d’un geste commercial tel qu’allégué par l’employeur. Il affirme avoir reçu instruction de sa hiérarchie de ne pas hésiter à proposer des formations aux anciens stagiaires qui en avaient encore besoin.
A titre subsidiaire, il soutient que le licenciement prononcé est manifestement disproportionné au regard des fats reprochés.
L’employeur soutient pour sa part que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, lui sont imputables, constituent une faute disciplinaire et justifiaient le licenciement prononcé, le salarié ayant refusé la mutation disciplinaire initialement envisagée.
L’employeur considère que les deux mails adressés ne sont aucunement des exercices de formation préparés par le salarié en ce qu’ils n’ont rien de comparable avec les exercices habituellement proposés. Il conteste la simple erreur d’adressage prétendument commise observant que l’adresse fictive 'Ferrari’ n’a jamais été utilisée par le salarié, qu’elle n’est pas proche de l’adresse mail de M. [V] qui commence par '[C]' et produit l’attestation de Mme [U] qui indique que l’appelant voulait faire une plaisanterie pour taquiner M. [V].
L’association reproche au salarié d’avoir proposé au stagiaire une formation dans son mail d’excuse, sans concertation avec la direction, en méconnaissance des règles en vigueur.
Sur ce ;
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge. Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l’espèce, il est démontré que les 10 et 14 juin 2022, à partir de l’adresse mail de l’association, en dehors de ses horaires de travail, M. [L], a adressé deux mails à un ancien stagiaire concernant son inscription au sein d’une nouvelle formation et le prélèvement du coût de celle-ci, de sorte que la matérialité des faits reprochés au salarié est établie.
Si le salarié soutient que ces mails ont été adressés par erreur au stagiaire, qu’il a commis une 'erreur d’adressage', il y a lieu de relever d’une part qu’il ne démontre pas que l’adresse fictive 'Ferrari’ qu’il prétend avoir voulu utiliser avait déjà été usitée par lui ; qu’il résulte des éléments produits que les exemples d’exercices qu’il verse aux débats étaient tous adressés à son adresse mail professionnelle ou à son adresse mail personnelle, ce qui semble logique en ce que ces envois lui permettaient de récupérer les documents.
La cour relève que l’employeur établit que l’adresse mail fictive 'Ferrari’ dont se prévaut le salarié n’est pas proche de celle du stagiaire en ce que l’adresse de ce dernier est '[Courriel 10]' et qu’elle ne débute pas par son nom de famille '[V]'.
En outre, le salarié n’explique pas les raisons pour lesquelles il aurait commis à deux reprises, deux jours différents, une erreur d’adressage.
En dernier lieu, l’employeur verse aux débats un mail de Mme [U], salariée de l’association en date du 27 juin 2022 qui indique 'le mail envoyé par M. [L] n’était ni un exercice, ni une tentative d’extorsion. M. [L] nous avait indiqué qu’il s’agissait simplement d’une plaisanterie pour taquiner M. [V], ancien stagiaire'. Les déclarations de Mme [U] ne sont pas spécifiquement contredites par les pièces produites par le salarié.
Il ressort de ces éléments, qu’en adressant deux mails évoquant des inscriptions et des menaces de prélèvement du coût de la formation à un ancien stagiaire, à partir de l’adresse mail de l’association, M. [L] a commis une faute.
Il n’est pas contesté qu’à titre d’excuse, le salarié a adressé au même stagiaire un troisième mail le 15 juin 2022 lui proposant une formation et, ce, sans concertation avec la direction.
Si le salarié soutient d’une part ne pas avoir proposé cette formation au stagiaire à titre gratuit et, d’autre part, avoir reçu pour instruction de son employeur de ne pas hésiter à proposer de nouvelles formations, il y a lieu de constater qu’il ne l’établit pas.
En effet, il ne produit aucune pièce relative aux prétendues instructions données par l’association et il ne ressort pas de la lecture de ce mail que la formation proposée était payante en ce qu’il a écrit 'pour faire un geste envers toi, j’aimerais te proposer la formation…'.
L’employeur rappelle d’une part les modalités de prescription des formations, d’autre part le process mis en oeuvre pour l’intégration des stagiaires et enfin les modalités de financement de celles-ci.
En ne sollicitant pas l’accord de sa direction pour proposer une nouvelle formation au stagiaire, M. [L] a commis une nouvelle faute.
Il ressort des éléments du dossier qu’à titre de sanction, l’employeur avait proposé au salarié une mutation disciplinaire sur le site d'[Localité 7], proposition refusée par M. [L].
L’ examen de proportionnalité auquel doit se livrer le juge conduit cependant à retenir que la mutation disciplinaire ainsi que le licenciement pour cause réelle et sérieuse pour sanctions des faits reprochés ne sont pas justifiés, notamment au vu de l’ancienneté du salarié, de son intégration dans l’entreprise et de son absence d’antécédent disciplinaire.
En effet, M. [L] avait acquis une ancienneté de plus de 14 années au sein de l’association. Si cette dernière établit l’existence précédemment de difficultés entre le salarié et la directrice adjointe de Pôle emploi de [Localité 9] concernant l’envoi de mails au ton péremptoire ainsi que l’existence de difficultés relationnelles avec certains salariés en 2021, l’employeur ne justifie pas de mesures prises, de sanctions disciplinaires prononcées.
Il n’est pas davantage établi par l’employeur que les fautes commises par le salarié aient engendré des répercussions dans ses relations avec ses partenaires.
L’attestation de Mme [V] [K], mère du stagiaire, établit que ceux-ci ne se sont pas inquiétés, qu’ils n’ont pas transféré les courriels aux responsables de l’association, qu’ils ont cru à une simple erreur.
Ainsi, au regard des faits commis par le salarié, de leurs conséquences, il était loisible pour l’employeur de prendre toute autre mesure, y compris disciplinaire, alternative, avant de choisir la voie radicale du licenciement, disproportionné en l’espèce.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 14 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et douze mois de salaire.
Le salarié justifie avoir occupé un emploi de formateur au sein de la SAS Infred à [Localité 8] dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 3 octobre 2022 jusqu’au 31 mai 2024, percevoir l’ARE depuis le 1er juin 2024 et avoir entrepris une démarche de validation des acquis de l’expérience pour un master de français/langues étrangères.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
Conformément à sa demande, il y a lieu de condamner l’association à payer 1 800 euros à Me Delphine Huan-Pinçon, avocat au barreau de l’Eure, au titre des frais engagés, et ce, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 6 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Juge le licenciement de M. [B] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Education et Formation à verser à M. [B] [L] la somme de 6 240,45 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’association Education et Formation à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [L] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne l’association Education et Formation payer 1 800 euros à Me Delphine Huan-Pinçon, avocat au barreau de l’Eure, au titre des frais engagés, et ce, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association Education et Formation aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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