Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2024, N° 23/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02149 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00465
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 25 Avril 2024
APPELANTE :
Madame [H] [N] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 août 2021, la [5] a notifié à Mme [H] [N] épouse [P] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 9 309,78 euros, pour la période du 5 décembre 2019 au 26 novembre 2020.
Mme [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé l’indu en sa séance du 25 août 2022.
En raison des retenues sur les prestations, le solde de l’indu a été ramené à 9 185,83 euros.
Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal :
— l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’indu,
— l’a déboutée de sa demande d’exonération de paiement,
— l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 9 309,78 euros au titre de l’indu,
— l’a condamnée aux dépens.
Mme [P] a relevé appel du jugement le 5 juin 2024.
Elle a par ailleurs saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette. Le 31 octobre 2024, la commission lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 3 185,83 euros et fixé un échéancier à hauteur de 30 euros par mois pour le solde de 6 000 euros.
Par arrêt du 27 juin 2025, la cour a déclaré l’appel caduc, Mme [P] n’ayant pas comparu à l’audience.
Par courrier reçu le 11 juillet 2025, Mme [P] a expliqué son absence à l’audience du 19 juin 2025 par le fait qu’elle avait pris les conclusions de la caisse pour la décision de la cour.
Elle a été relevée de caducité et les parties ont été convoquées à une nouvelle audience fixée le 30 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [P] a demandé une remise de dette.
Elle a expliqué qu’elle avait été en arrêt de maladie pendant la pandémie de Covid-19 ; qu’elle avait envoyé les justificatifs à la secrétaire de l’école d’infirmière, sans vérifier que celle-ci les avait bien transmis à la caisse ; qu’elle avait compris qu’elle n’avait pas droit aux indemnités journalières mais qu’elle n’était pas informée de ses droits.
Elle a précisé avoir commencé à rembourser la dette suivant l’échéancier fixé mais avait dû arrêter en raison de sa situation précaire, qu’elle ne pouvait plus faire de vacation et devait rester auprès de son fils qui avait des problèmes de santé et que son mari était en formation.
Par conclusions remises le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable sur le moyen tiré du fondement de l’indu,
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [P] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir qu’à la suite de la décision de la commission de recours amiable rendue le 31 octobre 2024, Mme [P] n’a pas saisi le tribunal judiciaire d’une nouvelle demande de remise de dette ; que la demande de remise de dette vaut reconnaissance par l’assuré de l’indu ; que Mme [P] n’est plus recevable à contester le bien fondé de l’indu.
Subsidiairement, elle explique en quoi l’indu est fondé.
S’agissant de la demande d’exonération, elle considère que la demande de remise de dette n’est pas motivée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de remise de dette
Devant la cour, Mme [P] ne conteste pas le bien fondé de l’indu. Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l’appel 'sur le moyen tiré du fondement de l’indu'.
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Ainsi, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il ressort de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, le 25 août 2022, que Mme [P] avait contesté le bien-fondé de l’indu mais n’avait pas sollicité, à ce stade, de demande de remise totale ou partielle de sa dette.
La cour est uniquement saisie d’un recours contre cette décision et non contre la décision de la commission de recours amiable rendue le 31 octobre 2024, qui a statué sur la demande de remise de dette et qui n’a pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire.
Il en résulte que la cour ne peut statuer sur la demande de remise de dette qui est irrecevable.
2/ Sur les frais du procès
Mme [P] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare l’appel recevable ;
Statuant dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 25 avril 2024 en ce qu’il a débouté Mme [H] [N] épouse [P] de sa demande d’exonération de paiement,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare la demande de remise de dette irrecevable ;
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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