Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 31 déc. 2025, n° 25/04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFET DE LA SEINE MARITIME, l' AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE, CENTRE HOSPITALIER DU [ Localité 12 ] |
Texte intégral
N° RG 25/04753 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEN7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme WERNERet de M. GEFFROY, Greffiers ;
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 9] (GUINEE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
assisté de Me Angélique BAYEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Vu l’admission de M. [M] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 12] à compter du 17 juin 2024, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 04 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 22 décembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [E] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [M] [E] et reçue au greffe de la cour d’appel le 22 décembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 26 décembre 2025,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 29 décembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [R] [X] en date du 26 décembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 30 décembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] [E] a fait l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 18 décembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L3213 – 6 du code de la santé publique, faisant suite à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers. Le certificat médical d’admission établi par le psychiatre indiquait que l’intéressé présentait un comportement hétéro agressif, apparaissait sthénique, dans le déni de son comportement, avec une altération de son jugement et de son raisonnement et sans aucune conscience de ses troubles psychiques. Le psychiatre demandait la poursuite des soins en Unité pour Malade Difficile (UMD). Le patient y était admis le 19 décembre 2024 au centre hospitalier du [Localité 12] de [Localité 13].
Par ordonnance du 22 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal de Rouen a ordonné la poursuite de la mesure de soins de l’intéressé sous la forme d’une hospitalisation complète. L’ordonnance retient qu’il ressort suffisamment des pièces produites aux débats que l’état de l’intéressé nécessitait toujours une prise en charge spécialisée au vu la persistance d’idées délirantes, d’une sthénicité et d’une dangerosité de nature à présenter un danger pour la sûreté des personnes, qu’il n’était pas en capacité de consentir aux soins vu son anosognosie, que la mesure devait donc se poursuivre sous la même forme ".
Monsieur [M] [E] a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2025.
À l’audience, en présence de son conseil, le patient a demandé à voir levée la mesure d’hospitalisation sans consentement expliquant qu’il souhaitait bénéficier d’un programme de soins à l’extérieur et pouvoir compter sur l’aide d’un ami.
Son conseil n’a soulevé aucun moyen concernant une éventuelle irrégularité de la procédure et a repris la demande de son client sur la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [10] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11."
Par ailleurs, l’article L. 3213-6 du même Code ajoute que : « lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical. »
SUR CE,
En l’espèce la mesure de soins sans consentement sur décision de représentant de l’Etat a été décidée initialement le 18 décembre 2024 au vu du certificat médical établi par le docteur [H].
La mesure a été contrôlée de façon périodique par l’autorité judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.
Par ailleurs, comme le précise le représentant de l’Etat dans son mémoire en réplique, la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement dans le cadre procédural d’une mesure de SDRE n’est possible que lorsque les conditions initiales d’admission ne sont plus réunies, à savoir l’existence d’un trouble mental de nature à compromettre la sûreté des personnes ou la protection de l’ordre public et rendant impossible le consentement aux soins.
Or le certificat médical de situation émanant du Docteur [X] effectué le 26 décembre 2025 conclut à la nécessité de poursuite de soins en la forme actuelle, afin de limiter le risque pour la sécurité du patient ou d’autrui et assurer et garantir la continuité des soins.
La jurisprudence rappelle que seule l’autorité préfectorale est compétente pour qualifier une atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Enfin il est de principe que l’autorité judiciaire ne saurait, sur le plan des principes, se substituer à l’autorité médicale dans la détermination de la pathologie dont souffre le patient, ni dans la thérapeutique à mettre en 'uvre.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la mesure de soins en la forme actuelle est nécessaire justifiée et proportionnée à l’état de Monsieur [M] [E], comme l’indiquent les psychiatres dans les différents certificats médicaux produits aux débats.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 11], le 31 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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