Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 22/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 novembre 2022, N° 202204452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04169 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JH7A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
202204452
Tribunal de commerce de Rouen du 24 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. SAINT YVES SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah GIRAUD-LOUIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Maître [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Maître [J] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. CBR BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FHB représentée par Me [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Saint Yves Services exerce une activité de location, montage, démontage et dépannage de grues.
La société CBR Bâtiment est une entreprise générale du bâtiment.
Le 23 mars 2021, un contrat de location d’une grue a été conclu entre ces deux sociétés pour une durée de cinq mois moyennant un loyer mensuel de 2 800 euros hors taxes ainsi qu’un second contrat de location dit de « zone interdite » pour un loyer mensuel de 470 euros hors taxes.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juin 2021, la société CBR Bâtiment a fait part à la société Saint Yves Services de l’existence de dysfonctionnements affectant la flèche, le chariot et la sonde de la grue.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 juillet 2021, la société Saint Yves Services a sollicité le paiement de quatre factures impayées pour un montant total de 19 471,59 euros toutes taxes comprises décomposé comme suit :
— la facture n° 72050088/L21 d’un montant de 12 672,79 euros ;
— la facture n° 72050089/L21 d’un montant de 300 euros ;
— la facture n° 72050090/L21 d’un montant de 4 500 euros ;
— la facture n° 72050091/L21 d’un montant de 1 998,80 euros.
Aucun paiement n’est intervenu de sorte que la société Saint Yves Services a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 juillet 2021, une mise en demeure de payer la somme de 23 731,59 euros correspondant aux factures susmentionnées auxquelles s’ajoutent :
— la facture n° 72060054/L21 d’un montant de 3 696 euros ;
— la facture n° 72060055/L21 d’un montant de 564 euros.
Le 8 juillet 2021, la SARL CBR Bâtiment a mandaté un huissier de justice pour dresser un constat sur le fonctionnement de la grue.
Par jugement daté du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure sauvegarde à l’égard de la société CBR Bâtiment et désigné Maître [J] [S] ès qualités d’administrateur judiciaire et Maître [H] [U] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 octobre 2021, la société Saint Yves Services a déclaré ses créances au passif de la procédure de sauvegarde pour un montant total de 32 251,59 euros à titre chirographaire.
En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 décembre 2021, Me [U] a proposé le rejet de l’intégralité de la créance au motif que les factures ont été contestées à la suite des dysfonctionnements de la grue.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 janvier 2022, la société Saint Yves Services a indiqué avoir respecté ses engagements contractuels et avoir réalisé toutes les interventions nécessaires au fonctionnement de la grue, maintenant sa créance.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :
— admis la SARL Saint Yves Services au passif de la SARL CBR Bâtiment pour la somme de 16 879,09 euros à titre chirographaire ;
— rejeté le surplus de sa demande d’admission ;
La société Saint Yves Services a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 décembre 2022.
Le 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen a arrêté un plan de sauvegarde de la société CBR Bâtiment pour une durée de 10 ans et a désigné la SELARL FHB, pris en la personne de Maître [V] [G], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt daté du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Rouen a :
— reçu l’intervention volontaire de la SELARL FHB, représentée par Maître [V] [G], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société CBR Bâtiment ;
— sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance ;
— invité la SARL CBR Bâtiment à saisir la juridiction compétente afin qu’il soit statué sur la contestation de la créance déclarée le 21 octobre 2021 pour un montant total s’élevant à 32 251,59 euros TTC dans le mois suivant la notification par le greffe de l’arrêt, à peine de forclusion de sa contestation et à en justifier auprès du greffe de la cour ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 14 février 2024 à 14h afin qu’il soit justifié de cette saisine et qu’à défaut, il soit statué sur la forclusion et ses conséquences ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes et des dépens.
Le 26 mai 2023, la société CBR Bâtiment a assigné la société Saint Yves Services devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins notamment de voir déclarer l’exception d’inexécution opposée par la société CBR Bâtiment à la société Saint Yves Services recevable et bien fondée et de voir cette dernière condamnée à lui payer, ainsi qu’à son mandataire judiciaire et à son commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, une somme globale de 74 710,57 euros .
Par arrêt en date du 11 avril 2024, la cour d’appel de Rouen a notamment constaté la saisine de la juridiction compétente et sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance de la SARL Saint Yves Services jusqu’à la décision définitive du tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :
— condamné la société CBR Bâtiment à payer à Saint Yves Services la somme de 14 314,79 euros TTC au titre du solde des factures impayées au 31 juillet 2021,
— condamné la société CBR Bâtiment à payer à Saint Yves Services la somme de 1 717,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 12 % ,
— condamné la société Saint Yves Services à verser à CBR Bâtiment la somme de 3 696 euros au titre du préjudice subi par CBR Bâtiment,
— débouté la société CBR Bâtiment du surplus de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi,
— ordonné la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties entre elles et fixé en conséquence le solde du montant dû par CBR Bâtiment au montant de 12 336,56 euros,
— débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Saint Yves Services du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société CBR Bâtiment à payer à Saint Yves Services la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Saint Yves Services du surplus de sa demande ;
— condamné la société CBR Bâtiment aux entiers dépens ;
— dit que l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas écartée ;
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, la société Saint Yves Services demande à la cour de :
— débouter la société CBR Bâtiment, Maître [S] ès qualités d’administrateur judiciaire et Maître [U] ès qualités de mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2022 en ce qu’elle a considéré que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur l’admission de la créance et en conséquence, admis la créance de la société Saint Yves Services au passif de la société CBR Bâtiment ;
— déclarer la société Saint Yves Services recevable en son appel ;
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 24 novembre 2022 en ce qu’elle a limité le montant de la créance admise à la somme de 16 879,09 euros.
Et statuant à nouveau :
— prononcer l’admission des créances de la société Saint Yves Services au passif de la procédure de sauvegarde de la société CBR Bâtiment, pour un montant total de 32 251,59 euros, à titre chirographaire ;
— condamner la société CBR Bâtiment à verser à la société Saint Yves Services la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CBR Bâtiment aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2025, la société CBR Bâtiment, Maître [H] [U] et la SELARL FHB demandent à la cour de :
— recevoir la SARL Saint Yves Services dans son appel et l’en déclarer mal fondée ;
— recevoir la SELARL FHB, représentée par Maître [V] [G], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société CBR Bâtiment dans son intervention volontaire et l’en déclarer bien fondée ;
— recevoir la SARL CBR Bâtiment, Maître [U] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL CBR Bâtiment et la SELARL FHB, représentée par Maître [V] [G], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société CBR Bâtiment, dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, ainsi que dans leur appel incident, et les en déclarer bien fondés ;
— débouter la SARL Saint Yves Services de l’ensemble de ses prétentions.
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen en date du 24 novembre 2022 en ce qu’il a admis la créance de la SARL Saint Yves Services au passif de la SARL CBR Bâtiment pour la somme de 16 879,09 euros à titre chirographaire et en ce qu’il a passé les dépens liquidés à la somme de 102,19 euros en frais privilégiés de la procédure collective ;
— débouter la SARL Saint Yves Services de sa demande d’admission à hauteur de 32 251,59 euros à titre chirographaire ;
— fixer et limiter la créance définitive de la SARL Saint Yves Services au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL CBR Bâtiment à la somme de 12 336,56 euros ;
— condamner la SARL Saint Yves Services à régler au profit de la SARL CBR Bâtiment de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Saint Yves Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2025, le Ministère public indique qu’il s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La société Saint Yves Services expose que le juge commissaire est parfaitement compétent pour écarter une contestation qui n’apparait pas sérieuse en application des dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce. Elle ajoute qu’elle a déclaré une créance d’un montant total de 32 251,59 € au passif de la société CBR Bâtiment, que c’est à juste titre que le juge commissaire a débouté cette dernière de sa contestation et a admis sa créance, que cette créance porte sur les loyers dus au titre du contrat de location de grue conclu entre les parties de 23 mars 2021, qu’elle a bien mis la grue à la disposition de la société CBR Bâtiments et a missionné plusieurs techniciens afin de remédier aux dysfonctionnements allégués, qu’elle a donc respecté ses obligations contractuelles et que l’exception d’inexécution n’est pas contestée.
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de dysfonctionnements, que de surcroît, la société CBR Bâtiment ne démontre aucun lien de causalité entre les problèmes de fonctionnement dont elle fait état et les pertes invoquées, que le juge-commissaire a seulement commis une erreur lorsqu’il a procédé à la lecture de l’extrait de compte produit, qu’il résulte de ce dernier que la société CBR Bâtiment reste débitrice des factures émises entre le 31 mai 2021 et le 31 août 2021pour un montant total de 32 251,59 €, qu’elle est donc fondée à solliciter l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 novembre 2022 et l’admission au passif du montant total de sa créance déclarée de 32 251,19 €.
A titre subsidiaire, elle déclare que sa créance est établie par les pièces produites et qu’elle est bien fondée à en demander l’admission au passif pour le montant susvisé, que le mandataire ne démontre aucune difficulté de nature à justifier une exception d’inexécution.
La société CBR Bâtiment réplique que le juge-commissaire n’était pas compétent pour statuer, qu’en présence d’une contestation sérieuse émise du type d’une exception d’inexécution, il ne pouvait que surseoir à statuer et inviter les parties à faire trancher le différend par le juge compétent aux fins de fixation de la créance contestée.
Elle ajoute que la Cour a validé la demande d’infirmation sollicitée, que depuis lors le tribunal de commerce de Rennes a statué et a prononcé des condamnations réciproques entre les parties, qu’il en résulte une condamnation finale après compensation ordonnée d’un montant de 12 336, 56 € , cette somme constituant la créance dont la société Saint Yves Services peut requérir la fixation au passif, la société CBR bénéficiant désormais d’un plan de continuation.
*
* *
La Cour a précisé dans son arrêt du 28 septembre 2023 que la vérification des créances permettant de déterminer l’existence, la nature et le montant des créances déclarées au passif de la procédure collective, le juge commissaire ou la cour d’appel saisis d’une exception d’inexécution soulevée par la personne concernée par cette procédure devait se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, et indiqué que si la contestation n’était pas sérieuse ou sans influence sur l’admission, le juge-commissaire ou la Cour devait l’écarter et admettre la créance déclarée. Elle a estimé que la contestation élevée par la SARL CBR Bâtiment était sérieuse et dit qu’avant d’infirmer ou de confirmer l’ordonnance entreprise, le sursis à statuer devait être ordonné afin de permettre à la SARL CBR Bâtiment de saisir la juridiction compétente, et a par conséquent sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance. Le 11 avril 2024, elle a à nouveau sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal de commerce de Rennes.
Dans un jugement du 10 septembre 2024 dont il n’a pas été interjeté appel, le tribunal de commerce de Rennes a dit que des dysfonctionnements du matériel étaient établis jusqu’en novembre 2021 mais non pour la période postérieure et condamné la société CBR Bâtiment à payer, la somme de 14 314,79 € TTC au titre du solde des factures demeurées impayées, ainsi que la somme de 1 717,77 € au titre d’une indemnité forfaitaire, condamné la société Saint Yves Services à payer à la société CBR Bâtiment la somme de 3 696 €, ordonné la compensation de ces sommes et fixé en conséquence le solde du montant dû par CBR Bâtiment à la société Saint Yves Services 12 336,56 €
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de fixer la créance de la société Saint Yves Services à titre définitif et chirographaire au passif de la procédure collective de la Sarl CBR Bâtiment à la somme de 12 336,56 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’évolution du litige,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Fixe la créance à titre définitif et chirographaire de la société Saint Yves Services au passif de la procédure collective de la SARL CBR Bâtiment à la somme de 12 336,56€ .
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
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