Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04245 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDPW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [G] [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de RENNES en date du 13 mai 2025 condamnant Monsieur [C] [D]
né le 24 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE) à une interdiction du territoire français;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE en date du 13 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [C] [D] ;
Vu la requête de Monsieur [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [C] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 à 13h40 par le magistrat du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2025 à 18h45 jusqu’au 12 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 novembre 2025 à 12h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’ILLE ET VILAINE,
— à Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l’absence du PREFET DE L’ILLE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X se disant [C] [D] est né le 24 septembre 1997 à [Localité 4] ; qu’il est de nationalité algérienne. Il a été placé en rétention administrative depuis le 13 novembre 2025 sur décision préfectorale du même jour. Il est fait mention qu’il a fait déjà l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans qui a été prononcés par le tribunal judiciaire de Rennes le 13 mai 2025. La préfecture d’Ille-et-Vilaine a rédigé en date du 14 novembre 2025 un arrêté fixant le pays de renvoi à l’encontre de l’intéressé qui lui a été notifié le même jour.
Il a été placé en garde à vue le 12 novembre 2025 par les services de l’ordre de [Localité 5] pour une infraction de recel de vol.
Par requête en date du 14 novembre 2025, réceptionné au greffe à 16h14,Monsieur X se disant [D] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le préfet de l’Ille-et-Vilaine par requête reçue au tribunal le 17 novembre 2025 à 10h39 a saisi le juge judiciaire aux fins de voir prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 13h40, le juge judiciaire de [Localité 7] a autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 17 novembre 2025 à 18h45, soit jusqu’au 12 décembre 2025 à 24 heures.
Monsieur X se disant [D] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, le 19 novembre 2025 à 14h15. Il considère que la décision rendue en première instance serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative,
' au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard de l’absence de diligences l’administration.
Le conseil de Monsieur X se disant [C] [D] a transmis dans le délai d’appel un mémoire complémentaire dans lequel il soulève l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale, comme fin de recevoir.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur la fin de non revevoir soulevé en cause d’appel concernant l’irrégularité de la signature électronique figurant sur la saisine :
Il sera rappelé aux termes des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, peuvent être soulevé en tout état de cause tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
M. [C] [D] fait valoir que la requête saisissant le judiciaire de cette demande de prolongation est irrecevable dans la mesure où il s’agit « incontestablement d’une signature électronique » ; et de rappeler au visa des dispositions de l’article L212 ' 3 du code des relations entre le public et l’administration que la signature électronique doit respecter des règles de sécurité pour s’assurer de l’identification du signataire .
SUR CE,
La cour constate que contrairement à ce qu’indique le conseil de l’intéressé, la saisine de l’autorité préfectorale du juge judiciaire n’est pas signée électroniquement par Madame [K] [O] mais comporte sa signature avec les mentions « pour le préfet et par délégation, l’adjointe à la cheffe du bureau éloignement ». En conséquence de quoi les dispositions visées du code des relations entre le public et l’administration s’agissant de la signature électronique ne sont pas applicables.
Aussi le moyen sera rejeté
' sur le moyen tiré de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative:
M. [C] [D] rappelle les dispositions de l’article L741 '1 du CESEDA et précise qu’il est hébergé chez son oncle à [Localité 6] au [Adresse 1], soulignant que son oncle, son frère et ses cousines vivent en France et qu’au regard de ces éléments, il justifie de garanties de représentation lui permettant d’être assigné à résidence.
SUR CE,
La cour considère, à l’identique de ce qu’a pu retenir le premier juge, que l’assignation à résidence de l’intéressé n’est pas possible dans la mesure où ses garanties de représentation sont insuffisantes, M. [C] [D] ayant expressément indiqué qu’il n’entendait pas respecter la mesure d’éloignement.
Il y a lieu en effet de rappeler que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
M. [C] [D] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
M. [C] [D] considère que l’administration ne justifie pas avoir réalisé des diligences suffisantes depuis son placement en rétention contrairement à ce que prévoit l’article L. 741-3 du CESEDA:
SUR CE,
La cour considère, à l’identique de ce qu’a pu retenir le premier juge dans l’ordonnance de première instance que la préfecture justifie des diligences à l’égard des autorités étrangères, à savoir une saisine des autorités consulaires algériennes, dès le 14 novembre 2025, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 20 Novembre 2025 à 15h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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