Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04235 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRC4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
DÉSISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 29 Novembre 2023
APPELANTE :
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] a été engagée par l’association APF France Handicap par contrats de travail à durée déterminée de février 2003 au 3 mai 2010.
Le 3 mai 2010, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide médico-psychologique à temps complet avec reprise d’ancienneté.
Le 22 juin 2016, Mme [B] a obtenu le diplôme de moniteur éducateur.
Le 4 août 2018, Mme [B] a été victime d’un accident du travail qui l’a contrainte à ne plus exercer ses fonctions pendant plusieurs mois.
Lors d’une seconde visite de reprise le 26 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste.
Par lettre du 9 juillet 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien en recherche de reclassement fixée au 16 juillet suivant.
Le 12 juillet 2019, les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour « l’avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [B] ».
Par lettre du 22 juillet 2019, l’employeur a ensuite notifié à Mme [B] les motifs s’opposant au reclassement.
Le 30 juillet 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 août suivant.
Mme [B] détenait deux mandats de représentant du personnel depuis octobre 2017. Le 20 août 2019, les membres du comité d’établissement ont été convoqués à une réunion exceptionnelle et ont émis un avis favorable au projet de licenciement.
Le 26 août 2019, une demande d’autorisation de licenciement a été effectuée auprès de la DIRECCTE [Localité 5].
Le 19 septembre 2019, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de la salariée protégée.
Mme [B] a ensuite été licenciée par lettre du 27 septembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 novembre 2019, Mme [B] a saisi le tribunal administratif pour solliciter l’annulation de la décision de l’inspection du travail.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal administratif a annulé la décision de l’inspection du travail qui autorisait le licenciement de Mme [B] et décidé le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L761 du code de la justice administrative.
Ce jugement est devenu définitif le 27 juillet 2022.
Par requête du 5 décembre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement et demandes d’indemnités.
Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [B] à la somme de 2 136,04 euros,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association APF France Handicap à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
préjudice financier : 25 830, 35 euros
congés payés afférents : 2 583, 08 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 500 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 496, 44 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
— dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— débouté l’association APF France Handicap de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’association APF France Handicap aux entiers dépens et frais d’exécution du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par l’association APF France Handicap en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2023, l’association APF France Handicap a interjeté appel de ce jugement.
Mme [B] a constitué avocat par voie électronique le 27 décembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’association APF France Handicap demande à la cour de :
— dire qu’elle se désiste de son appel
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
— juger qu’elle accepte le désistement pur et simple de l’association APF France Handicap
— juger que chacun conservera ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile qu’une partie peut se désister à tout moment de l’instance qu’elle avait engagée.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’ appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il résulte des conclusions déposées par chacune des parties que l’association APF France Handicap a entendu se désister de son appel ; que Mme [B] a accepté ce désistement.
Ainsi, il convient de prendre acte du désistement de l’association APF France Handicap de son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de l’association APF France Handicap ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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