Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 janv. 2025, n° 22/01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 25 avril 2022, N° 17/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01696 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCVL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00420
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 25 Avril 2022
APPELANTE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES :
Madame [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Elisa HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
Madame [G] [I]
Chez Madame [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [N], de nationalité marocaine, est décédé le 18 septembre 2005.
Il avait contracté un mariage avec Mme [N] [W], née à [Localité 7], au Maroc, le 24 janvier 1976.
Le 21 juin 2007, la [8] ([9]) a notifié à Mme [N], première épouse de M. [N], l’attribution d’une pension de réversion à compter du 1er juillet 2007.
Le 22 mai 2015, la [9] a réceptionné une demande de pension de réversion de la part de Mme [I], se prétendant la seconde épouse de M. [N], accompagnée d’un acte recognitif et de la précision selon laquelle deux enfants étaient issus de cette union.
Le 16 novembre 2016, la [9] a notifié à Mme [N] la révision de la pension de réversion en raison du partage de celle-ci entre les deux épouses à compter du 1er mars 2015.
La [9] a également informé Mme [N] d’un trop perçu à ce titre, sur la période du 1er mars 2015 au 31 octobre 2016 à hauteur de 4 654,19 euros.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [9] en contestation de la décision de partage de la pension de réversion, affirmant avoir été la seule épouse de M. [N].
Le 9 janvier 2017, la [9] a exonéré Mme [N] du remboursement du trop perçu de 4 654,19 euros en raison du montant de ses ressources.
Par décision du 21 septembre 2017, la [11] a rejeté le recours de Mme [N].
Mme [N] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné la [9] à rétablir Mme [N] dans ses droits de la seule épouse survivante de M. [E] [N] et à lui servir l’intégralité de la pension de réversion due à celle-ci,
— condamné en conséquence la [9] à payer à Mme [N] une somme de 9 075,30 euros au titre des pensions dues entre le 1er novembre 2016 et le 31 janvier 2021.
La décision a été notifiée à la [9] qui en a relevé appel le 20 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 11 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— confirmer que l’instance n’est pas périmée,
— infirmer le jugement entrepris,
— statuer à nouveau et par conséquent de :
— confirmer la décision prise le 16 novembre 2016 confirmée par la [11] le 21 septembre 2017,
— rejeter la demande reconventionnelle de condamnation de la [9] à payer à Mme [N] la somme de 9 075,30 euros correspondant à la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2021,
— rejeter la demande reconventionnelle de condamnation de la [9] à payer à Mme [N] la somme de 7 679,10 euros correspondant à la période du 1er février 2022 au 1er septembre 2024,
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
in limine litis :
— constater la péremption de l’instance et par voie de conséquence son extinction,
— ordonner son dessaisissement,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement,
— en conséquence :
— condamner la [9] à lui payer la pension de réversion en intégralité, sans partage avec Mme [I],
— condamner la [9] à lui payer la somme de 9 075,30 euros correspondant à la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2021, sauf à parfaire du montant de l’éventuelle indexation ayant pu courir depuis le 1er novembre 2016,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 7 679,10 euros correspondant à la période du 1er février 2022 au 1er septembre 2024, sauf à parfaire du montant de l’éventuelle indexation ayant pu courir depuis le 1er novembre 2016,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux dépens et la débouter de toutes ses demandes.
Mme [I] a comparu en personne à l’audience. Elle a demandé l’infirmation du jugement entrepris. Elle a précisé avoir été mariée avec M. [N] et avoir eu deux enfants avec lui. Elle a indiqué produire un certificat de mariage et s’est engagée à adresser à la cour la copie de l’acte de mariage marocain dans un délai de 10 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d’instance
Mme [N] demande à la cour de constater la péremption de l’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile aux motifs que la [9], qui a interjeté appel le 20 mai 2022, n’a effectué aucune diligence depuis cette date ; qu’un délai de deux ans s’est écoulé ; que les premières conclusions de l’appelante en date du 14 août 2024 ne peuvent être considérées comme interruptives de prescription.
La [9] conclut au rejet de ce moyen indiquant que les actes de convocation incombent au greffe de la cour, que le point de départ du délai de deux ans est fixé à compter du jour où les diligences sont accomplies soutenant qu’elle ne disposait d’aucun moyen de procédure pour pallier les carences du greffe qui n’a convoqué les parties que par courrier du 17 juin 2024.
Sur ce ;
Selon l’article 386 du code de procédure civile, applicable à la procédure, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligence pendant 2 ans.
En l’espèce, la procédure est orale de sorte qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe de la cour d’appel.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour d’appel de Rouen par courrier du 17 juin 2024 ; aucune diligence particulière n’a été mise à la charge des parties avant cette convocation et l’appelante a conclu pour la première fois le 14 août 2024, de sorte que la péremption n’est pas acquise.
En conséquence, le moyen tiré de la péremption d’instance ne peut prospérer.
2/ Sur le partage de la pension de réversion
La [9], après avoir rappelé les dispositions de l’article L 353-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 15 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 conclue entre la France et le Maroc, de l’article 47 du code civil, considère que l’acte recognitif produit par Mme [I], homologué par un juge notaire, autorité administrative marocaine, doit être pris en compte, sa véracité et validité n’étant pas remises en cause par la production de preuves contraires.
La caisse considère ainsi que Mmes [N] et [I] étaient les deux épouses de M. [N] ; précise qu’elles résident toutes deux en France, de sorte qu’en application de l’article 15 de la convention franco marocaine, la pension de réversion doit être répartie à parts égales entre elles deux à compter de la date de la demande formée par Mme [I].
Mme [N] considère qu’en l’état il n’existe aucune preuve du mariage entre Mme [I] et M. [N]. Elle constate que Mme [I] n’a pas transmis d’acte de mariage mais une expédition d’acte recognitif de mariage datée du 24 octobre 2005.
Elle considère que cet acte recognitif ne remplit pas les exigences édictées par l’article 67 du code de la famille marocain en ce qu’il ne mentionne pas l’identité des témoins, ni celle des adouls dont la signature ne figure pas sur le document, qu’il ne comporte pas les signatures des époux, ni les nom et prénom du tuteur matrimonial.
Elle indique que le mariage entre Mme [I] et M. [N], à supposer qu’il ait existé, n’est pas conforme aux exigences du code civil marocain qui exige que la polygamie soit autorisée par un tribunal.
Si la [9] soutient que Mme [I] et M. [N] auraient eu deux enfants, ce qui constituerait une présomption de mariage, Mme [N] constate qu’aucun acte de naissance n’est versé aux débats.
Sur ce ;
En application de l’article L353-1 du code de la sécurité sociale le conjoint survivant de l’assuré décédé a droit à une pension de réversion de ce dernier sous réserves d’un plafond de ressources.
La convention générale de sécurité sociale franco marocaine du 22 octobre 2007 est entrée en vigueur le 1er juin 2011.
Aux termes de l’article 62 de cette convention, les droits liquidés sous l’empire de la convention du 9 juillet 1965 et des autres textes listés au paragraphe 1 du présent article demeurent acquis.
En l’espèce, le décès de l’assuré est intervenu le 18 septembre 2005, les droits à pension de réversion de Mme [N] [W] ont été liquidés le 21 juin 2007 soit avant l’entrée en vigueur de la convention du 22 octobre 2007, de sorte qu’ils sont soumis à la convention du 9 juillet 1965.
Aux termes de l’article 15 'Prestations de survivants’ de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 conclue entre la France et le Maroc :
§ 3. Si, conformément à son statut personnel, I’assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, l’avantage dû au conjoint survivant est liquidé dés lors que l’une des épouses remplit les conditions éventuellement requises pour ouvrir droit à cet avantage,
a) Lorsque toutes les épouses résident au Maroc au moment de la liquidation de l’avantage de réversion , celui-ci est versé à l’organisme de liaison marocain qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressés,
Le versement est libératoire pour l’organisme débiteur.
b) Lorsque la condition de résidence énoncée au a) ne se trouve pas remplie, l’avantage est réparti, par parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert,
Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu’une épouse réunit les conditions d’ouverture du droit.
La disparition d’une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L’article 16 du code de la famille marocain dispose notamment que le document de l’acte de mariage constitue la preuve valable du mariage.
Les articles 67 et 68 du même code fixent notamment les 11 mentions que doit comporter un acte de mariage et les modalités de transcription de l’acte de mariage.
En l’espèce, pour justifier de la célébration de son mariage avec M. [E] [N] au Maroc le 14 septembre 1994, Mme [I] produit un acte intitulé ' expédition d’acte recognitif de mariage’ daté de décembre 2005, rédigé en langue arabe et traduit en français par un expert traducteur.
La cour constate que d’une part contrairement à ses engagements à l’audience, Mme [I] n’a pas fait parvenir la copie de son acte de mariage et, d’autre part, que Mme [N] a produit un acte de mariage.
Le document produit par Mme [I] ne constitue pas un acte de mariage mais seulement la reconnaissance par deux adouls des déclarations faites, le 7 août 1994, devant eux par Mme [I] et M. [N]., déclarations selon lesquelles ces derniers se trouveraient légitimement unis depuis une période de dix ans révolus, moyennant une dot légale et que le lien conjugal n’aurait jamais été interrompu entre eux jusqu’à l’instant présent, précisant en outre que le couple a deux enfants.
Cet acte, établi sur les seules déclarations des intéressés, ne vaut pas acte de mariage.
L’article 16 du code de la famille marocain prévoit expressément qu’un acte récognitif d’union, tel que celui soumis, puisse valoir comme moyen de preuve, mais sous certaines conditions seulement, et en particulier à la condition que des raisons impérieuses aient empêché l’établissement de l’acte de mariage en temps opportun.
En l’espèce, Mme [I] ne précise pas la nature des raisons impérieuses qui auraient empêché l’établissement en temps utile de l’ acte de mariage.
Il s’évince des éléments produits que les raisons qui ont empêché l’établissement d’un acte de mariage régulier à l’époque tiennent manifestement à l’empêchement au mariage que constituait l’engagement de M. [N] dans les liens d’une précédente union et à l’impossibilité juridique de son mariage avec Mme [I], tant au regard de la loi marocaine que de la loi française.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que l’acte recognitif produit ne peut suffire à lui seul à prouver la réalité du mariage entre M. [N] et Mme [I], de sorte que c’est par de justes motifs que les premiers juges ont considéré que seule Mme [W] [N] pouvait se prévaloir de la qualité d’épouse et qu’ainsi elle seule avait qualité pour percevoir la pension de réversion de son époux décédé.
La [9] indique que les premiers juges ont déterminé de façon approximative les sommes dues à Mme [N] au titre des arrérages de pension depuis le 1er novembre 2016.
Cependant, comme relevé par Mme [N], la [9] n’explique pas en quoi cette somme serait erronée et ne verse aux débats aucun décompte, Mme [N] produisant les documents relatifs au montant mensuel de la pension de réversion en 2016.
Le jugement entrepris qui a condamné la [9] à verser à Mme [N] la somme de 9 075,30 euros au titre des pensions dues entre le 1er novembre 2016 et le 31 janvier 2021 est en conséquence confirmé de ce chef, sauf à préciser que cette somme sera à parfaire du montant de l’éventuelle indexation ayant pu courir depuis le 1er novembre 2016.
Mme [N] ne justifiant pas du montant de la pension de réversion depuis 2016, il sera enjoint à la [9] de la rétablir dans ses droits à compter de cette date, sans précision du montant précis de la somme due.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La [9], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner en outre à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de la péremption d’instance ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 25 avril 2022 ;
Y ajoutant :
Dit que la [8] devra verser à Mme [W] [N] à compter du 1er novembre 2016 l’intégralité de la pension de réversion en tenant compte de l’indexation ayant pu courir depuis le 1er novembre 2016 ;
Condamne la [8] à verser à Mme [W] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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