Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 22/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/04167 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JH64
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 20 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AXIO
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO – MARCHAND – GIUDICELLI, SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogée au 09 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] (le salarié) a été engagé par la société P2M en qualité de chauffeur EC courte durée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2009.
Le 1er juin 2018, dans le cadre de la fusion/absorption des sociétés PC2M, P2M et P2MNS, la société P2M changeait de dénomination pour devenir la SARL Axio (la société).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale dans transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
En dernier lieu, par avenant 28 juin 2018, M. [O] exerçait les fonctions de chauffeur longue distance.
Par lettre du 22 septembre 2020, la société a notifié à M. [O] un avertissement en raison d’une mauvaise utilisation du chronotachygraphe.
Par lettre du 14 décembre 2020, le salarié se voyait notifier une mise à pied disciplinaire de 4 jours.
Par lettre du 1er février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février suivant, puis licencié pour faute grave le 19 février 2021.
Par lettre du 5 juillet 2021, M. [O] contestait son solde de tout compte et sollicitait le règlement des repos compensateurs acquis à raison des heures supplémentaires ainsi qu’un rappel au titre de sa prime d’ancienneté.
La SARL Axio a refusé de procéder à un quelconque versement s’agissant de la prime d’ancienneté. Concernant les repos compensateurs, M. [O] se voyait adresser un bulletin de paie complémentaire ainsi qu’un chèque d’un montant de 144,04 euros.
Par requête du 11 février 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, lequel par jugement du 20 décembre 2022, a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à prescription,
— condamné la SARL Axio à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour perte d’emploi : 25 479,83 euros
— indemnité de licenciement : 6 066,63 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 853,30 euros
— congés payés sur préavis : 485,33 euros
— rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté : 1 865,75 euros
— congés payés afférents à la prime d’ancienneté : 186,57 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— dit qu’il convenait que les parties se rapprochent pour le calcul des repos compensateurs,
— dit qu’il y avait lieu à exécution provisoire,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux entiers dépens et frais d’exécution par ministère d’huissier.
Le 23 décembre 2022, la société a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, statuant sur l’irrecevabilité de l’appel de la société, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevable le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel et, à tout le moins, infondé,
— condamné M. [O] aux dépens de l’incident,
— condamné M. [O] à verser à la SARL Axio la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL Axio demande à la cour de :
Sur la demande formée au titre de l’irrecevabilité de l’appel,
A titre principal,
— se déclarer incompétente au profit du conseiller de la mise en état,
— juger irrecevables les moyens d’irrecevabilité de l’appel soulevés par M. [O],
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la juger recevable en son appel,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la juger recevable en son appel,
Sur le fond
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 décembre 2020, de paiement d’un rappel de salaire y afférent ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de la mise à pied disciplinaire,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [O] a été rempli de ses droits au titre de sa rémunération et créances salariales,
— juger que M. [O] renonce à ses demandes au titre de la prime d’ancienneté et congés payés afférents,
— condamner M. [O] à lui rembourser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec intérêts au taux légal à compter de janvier 2023, les sommes suivantes:
— prime d’ancienneté : 1 865,75 euros
— congés payés afférents : 186,57 euros
— juger que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fin de non-recevoir, irrecevabilité, fins, conclusions et appel incident,
— condamner M. [O] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre de l’exécution provisoire : 38 834,05 euros nets
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
— condamner M. [O] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SARL Axio,
Sur le fond,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, condamné la SARL Axio à la somme de 1 865,75 euros au titre de la prime d’ancienneté et à celle de 186,57 euros de congés payés afférents ainsi qu’en ce qu’il a dit qu’il convenait que les parties se rapprochent pour le calcul de l’indemnisation des repos compensateurs,
Statuant à nouveau,
— annuler la mise à pied du 14 décembre 2020,
— constater le défaut de paiement des repos compensateurs,
— constater qu’il renonce à ses demandes relatives à la prime d’ancienneté,
— condamner la SARL Axio à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire, sauf à parfaire : 433,52 euros
— congés payés afférents : 43,33 euros
— réparation du préjudice, sauf à parfaire : 2 426,65 euros
— indemnité compensatrice de repos compensateurs : 404,44 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Axio à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de la combinaison des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête dans les quinze jours de leur date.
En l’espèce, si M. [O] réitère la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, il ne peut qu’être constaté qu’il n’a pas déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé recevable ledit appel, de sorte qu’il est irrecevable à la soutenir devant la cour.
Par conséquent, il convient de déclarer ledit appel recevable.
Sur la prime d’ancienneté
Il convient de constater d’une part, que le salarié renonce à sa demande à ce titre et d’autre part, que la société soutient l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle y a fait droit.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision déférée sur ce chef.
Sur les repos compensateurs
Selon l’article D. 3312-45 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants "grands
routiers« ou »longue distance".
Le décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, applicable à l’espèce, a fait passer la durée du travail des salariés longue distance à 43 heures par semaine, soit 186 heures par mois avec 34 heures d’équivalence.
L’article R 3312-48 du code des transports précise la compensation obligatoire en repos trimestrielle.
Le salarié, chauffeur longue distance, soutient qu’il aurait dû bénéficier de 5 jours à ce titre sur les trois dernières années précédant son licenciement, soit du 1er avril 2018 au 19 février 2021, alors que la société reconnaît qu’il lui était dû 2 jours, qu’elle a régularisé la situation durant la procédure de sorte qu’elle considère que le salarié a été rempli de ses droits.
Pour maintenir sa demande, ce dernier précise, dans ses écritures (page 8), uniquement le nombre total d’heures supplémentaires accomplies par période trimestrielle et produit les 3 dernières années de bulletins de salaires.
Ainsi, il indique que du 1 er avril au 30 juin 2018, il a accompli 57,15 heures supplémentaires ouvrant droit à 1 jour de repos compensateur.
Or, il résulte de l’examen des bulletins de salaires considérés que sur cette période, le salarié a accompli 12 heures supplémentaires et 34 heures d’équivalence qui se distinguent des heures supplémentaires par la mention « E ». Etant soumis à un régime particulier d’équivalence, seules les heures accomplies au-delà de 43 heures doivent être prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Par conséquent, après examen des pièces du salarié, du décompte produit par l’employeur (pièce 22) dont les données ne sont pas utilement discutées et déduisant les heures d’équivalence, la cour constate que le salarié a été rempli de ses droits.
La décision déférée sera infirmée et le salarié débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 décembre 2020
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du même code prévoit que le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l’existence d’un préjudice distinct qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation.
M. [O] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 4 jours pour un défaut de lecture de sa carte chronotachygraphe à la fin de son service sur la période du 23 octobre au 7 décembre 2020, à l’exception de celle du 24 novembre au 2 décembre, alors même qu’il a fait l’objet de plusieurs rappels et que les procédures internes à l’entreprise l’y obligent. Il lui est également reproché des « erreurs volontaires et chroniques de manipulation du chronotachygraphe » en positionnant, malgré les consignes, son chronotachygraphe sur la position « travail » (et non celle de repos) sur le site Auradis les 3, 27 et 29 octobre 2020 ainsi que les 14, 17 et 19 novembre 2020 et ce, alors qu’il a fait l’objet d’un avertissement le 22 septembre 2020 pour des faits similaires.
Concernant le premier grief, le salarié n’en discute pas la matérialité pas plus que les consignes applicables sur ce point mais indique qu’il s’agit de simples oublis de sa part, étant précisé qu’il résulte de l’attestation de Mme [H] l’ayant assisté lors de l’entretien préalable qu’à cette occasion, il s’était engagé « à s’améliorer » sur ce point.
Quant au second reproche, il fait valoir qu’il participait aux opérations de chargement et de déchargement sur le site concerné, de sorte que son chronotachygraphe était valablement en position « travail ». Pour justifier que ce temps était du travail effectif, il se réfère aux fiches « éléments de paie » qui mentionne comme critère « contrôle du chargement et du déchargement ».
Toutefois, cette seule mention ne permet pas de considérer que pour le client Auradis, le salarié participait aux opérations de chargement et de déchargement.
Ceci est d’autant plus vrai qu’il résulte des attestations de quatre salariés manutentionnaires de cette entreprise cliente et de leur fiche de poste que c’est eux qui assuraient tant les opérations considérées que la responsabilité en découlant.
Enfin, il ressort également de l’attestation de Mme [H] dont il a été précédemment fait état, que le salarié avait « refusé de se mettre en coupure sur le site Auradis sans toutefois en préciser la raison » et ajouté qu’il « ne se mettrait jamais en coupure ». M. [T] ayant assisté le salarié lors de l’entretien préalable au licenciement, indique que le salarié ne se mettait pas « en coupure même s’il n’assistait pas au chargement ('), qu’il avait une chambre à disposition ainsi qu’un véhicule avec une heure de départ fixe qui lui était signifiée à son arrivée et qu’il n’a jamais voulu entendre cela à plusieurs reprises et il préférait reprendre la route puis faire une coupure de 45 minutes ensuite ».
Ainsi, ces éléments établissent le défaut réitéré de lecture de la carte de chronotachygraphe ainsi que les manipulations volontairement erronées de ce matériel par le salarié sur le site Auradis et, partant, justifient la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Aux termes de la lettre datée du 19 février 2021, le salarié a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants :
Défaut de lecture de la carte chronotachygraphe,
Erreurs fréquentes et chroniques de manipulation du chronotachygraphe,
Refus de signature volontaires des feuilles de modifications de temps,
Non-respect du planning de travail,
Comportement inapproprié envers ses responsables.
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir « modifié son comportement » malgré une précédente mise à pied disciplinaire et de « persister dans la réitération de fautes professionnelles graves préjudiciables à l’entreprise ».
Concernant le premier grief, le salarié ne le conteste pas pour la période considérée, soit du 12 au 21 janvier 2021, mais explique qu’il s’agit d’un simple oubli. Il résulte des précédents développements qu’il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires commis sur une période plus longue.
Quant au deuxième grief, il s’agit de la réitération « d’erreurs volontaires de manipulation du chronotachygraphe » sur le site Auradis à de nouvelles dates, soit les 16, 19, 23 décembre 2020 et 16 janvier 2021, reprochées également lors de la mise à pied disciplinaire ainsi que lors de l’avertissement le 22 septembre 2020. L’intimé qui n’en conteste pas la matérialité, réitère les mêmes justifications que celles qui ont été précédemment écartées par la cour.
Concernant le troisième reproche, il est en lien avec le précédent puisque le salarié a refusé de signer les feuilles de temps présentées par son responsable et modifiées en ôtant les « erreurs volontaires de manipulation du chronotachygraphe ». Si le salarié ne conteste pas son refus de signer, il le considère comme légitime puisqu’il était en désaccord avec son employeur.
Toutefois, il ressort des paragraphes précédents que le salarié qui avait été sanctionné par deux fois pour des manipulations volontairement erronées de son chronotachygraphe, n’a, jusqu’à la présente procédure, ni contesté les sanctions par écrit, ni n’a saisi la juridiction prud’homale pour les voir annuler. En revanche, il a persisté dans un comportement d’opposition systématique, totalement assumé, comme cela résulte du compte-rendu à l’entretien préalable du 8 décembre 2020.
Quant au non-respect du planning pour la journée du 27 janvier 2021, il est reproché au salarié d’avoir pris son poste à 16h31 au lieu de 16 heures après avoir envoyé un sms le 25 janvier précédent à son responsable.
Si le salarié soutient que ce fait ne peut lui être reproché car il avait un rendez-vous médical qu’il ne pouvait décaler, il ne justifie pas d’un tel impératif.
De plus, il ne résulte pas de son sms qu’il sollicite une quelconque autorisation de prendre son service en retard puisqu’il écrit seulement ceci : « je t’informe aujourd’hui pour mercredi que j’aurai du retard à ma prise de service 30 min je pense ».
Or, il n’appartient pas au salarié de fixer, à sa convenance, l’heure de début de son travail, d’autant qu’il ne s’agissait pas d’un empêchement de dernière minute. Il ne peut pas se contenter de soutenir que l’absence de réponse à son message démontrait que cela ne posait aucune difficulté, alors même qu’il n’avait sollicité aucune autorisation préalable de son employeur pour décaler son heure de prise de poste.
Quant au comportement agressif et inapproprié du salarié envers ses responsables, la société reproche à l’intimé d’avoir « perdu son calme » lors d’une conversation téléphonique avec son responsable, M. [B], le 22 janvier 2021 à 14h26, en lui « répondant sur un ton particulièrement agressif » ceci : « tu me fais perdre mon temps en me fliquant de la sorte, mon temps est précieux et tu es un menteur lorsque tu dis que les responsables d’Heliodis disent que je traine » et en lui raccrochant au nez. La lettre de licenciement précise que le directeur de filiale, M. [D], a essayé immédiatement de joindre, en vain, le salarié.
Le salarié ne conteste pas les faits qui sont rapportés par l’attestation de M. [B] et n’apporte aucune justification.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que depuis plusieurs mois, le salarié avait volontairement adopté et persisté dans un comportement d’opposition aux règles fixées par la société, multipliant et réitérant les actes qualifiés par l’employeur d’insubordination et ce, malgré deux sanctions disciplinaires le rappelant, en vain, à l’ordre.
Par conséquent, les faits reprochés dans la lettre de licenciement et établis, justifiaient son licenciement pour faute grave, la société ne pouvant tolérer qu’un tel comportement perdure en son sein.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et le licenciement pour faute grave doit être considéré comme justifié.
Enfin, concernant la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, qui l’infirme, ouvre droit à ladite restitution sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de condamner le salarié aux dépens de première instance et d’appel et de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il conviendra de le condamner à payer à la société la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et de le débouter de ses frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la demande de M. [O] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société Axio est irrecevable,
Déclare recevable l’appel de la société,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 20 décembre 2022, sauf en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et débouté le salarié de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de celle indemnitaire en découlant,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] est justifié par une faute grave,
Le déboute de ses demandes formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de celles relatives à la prime d’ancienneté, aux repos compensateurs et aux frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Condamne M. [O] à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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