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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 janv. 2025, n° 24/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 6 mai 2023, N° 2023006512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02119 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV3H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023006512
Tribunal de commerce de Rouen du 06 mai 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. [Y] INC
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Mickael LE BORLOCH de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine LE SAUSSE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. FRANCHISES LATP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU [Y] INC. est une société rouennaise spécialisée dans la communication et notamment dans le développement de sites internet.
Elle déclare avoir été approchée par la SARL Franchises LATP exerçant sous le nom commercial « Les Ateliers de Tonton Pierrot » afin de développer un site internet e-commerce et, à cette fin, la société [Y] INC. a établi un devis no 10434 du 27 septembre 2022 pour la somme de 5 486,40 euros.
La SARL Franchises LATP a signé le devis et la société [Y] INC. a émis une facture d’acompte d’un montant de 1 645,92 euros à l’attention de la SARL Franchises LATP le 3 octobre 2022 puis une facture de situation de 2 500 euros dont elle déclare qu’elles ont été réglées.
Une dernière facture de 1 340,47 euros demeurant impayée, la société [Y] INC. a relancé la SARL Franchises LATP par courrier électronique du 29 décembre 2022 en vain.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, la société [Y] a fait assigner la société Franchises LATP en paiement et cette dernière a soulevé la nullité de l’assignation ainsi que l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Rouen et a sollicité la résolution du contrat pour inexécution.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société Franchises LATP de l’ensemble de ses demandes,
— écarté les demandes d’incompétence territoriale et de nullité de l’assignation de la société Franchises LAT comme irrecevables, faute d’avoir été soulevées in limine litis,
— condamné la société Franchises LATP à verser la somme de 1 340,47 euros à la société [Y] Inc au titre du paiement de la somme restant due,
— condamné la société Franchises LATP à verser à la société [Y] Inc 40 euros de somme forfaitaire ainsi que les intérêts légaux à hauteur du taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points depuis le 17 janvier 2023,
— débouté la société [Y] Inc de ses autres demandes de paiement,
— condamné la société Franchises LATP à payer à la société [Y] Inc la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Franchises LATP aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61 euros.
La société Franchises LATP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [Y] Inc qui demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel,
— condamner la société Franchises LATP à payer à la société [Y] Inc de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Franchises LATP qui demande de :
— constater l’inexistence de la société [Y],
— déclarer la société [Y] tant irrecevable que non fondée en ses conclusions d’incident,
— subsidiairement, ordonner la consignation des sommes entre les mains de tel séquestre qu’il plaira,
— débouter la société [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [Y] aux entiers dépens d’incident.
La SARL Franchises LATP fait valoir que :
— la SASU [Y] INC. est fictive, sa présidente étant partie pour les Etats-Unis et son siège social n’existe plus ;
— le fait que la SASU [Y] INC. n’ait plus de siège en France et ne possède aucun bien fait craindre une impossibilité de restitution en cas d’infirmation et constitue la conséquence manifestement excessive visé par l’article 524 du code de procédure civile ;
— la SARL Franchises LATP n’exerce plus aucune activité en raison des manquements imputables à la SASU [Y] INC. et malgré la modicité des sommes en jeu, elle ne dispose d’aucune trésorerie ;
— à supposer qu’il ne soit pas fait droit à l’argumentation de la SARL Franchises LATP, une consignation devrait être ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
La SARL Franchises LATP soutient que la SASU [Y] INC. est désormais une société fictive, que sa dirigeante a quitté la France et que son siège social n’existe plus. A l’appui de ses allégations, elle produit un constat de commissaire de justice dressé les 26 novembre et 2 décembre 2024 selon lequel l’officier ministériel instrumentaire s’est rendu au [Adresse 3], adresse du siège social de la SASU [Y] INC., à deux reprises à 14h et à 11h et qu’ayant sonné à l’interphone comportant une étiquette « [C] », aucune personne n’a répondu.
L’article L 210-6 du code de commerce disposant que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. », il y a lieu de constater que la SASU [Y] INC. verse aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés du 24 juin 2024 selon lequel elle est bien immatriculée, que son siège social est bien fixé au [Adresse 3] et que sa présidente est Mme [Y] qui demeure à la même adresse.
Le constat produit par la SARL Franchises LATP est insuffisant à caractériser « l’inexistence » de la SASU [Y] INC. alors en outre que le commissaire de justice a bien constaté qu’il existait bien un interphone attribué à « [C] » à l’adresse considérée.
Le moyen soutenu par la SARL Franchises LATP selon lequel la SASU [Y] INC. n’a plus d’existence est inopérant.
Il ressort de l’article 524 du code de procédure civile que, pour s’opposer à une demande de radiation formée par l’intimée, l’appelant doit justifier soit de l’impossibilité d’exécuter la décision, soit de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, s’il appartient à l’appelant de verser l’ensemble des pièces propres à établir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l’importance de la créance en cause.
Enfin, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie lorsque celui qui s’oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l’impossibilité de recourir à un prêt.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 29 août 2023, bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Si la SARL Franchises LATP fait état de difficultés économiques et financières, il résulte de son relevé bancaire arrêté au 30 novembre 2024 que le solde créditeur de son compte au Crédit Agricole de Languedoc était de 527,24 euros représentant plus du tiers de sa dette en principal de 1 340,47 euros et qu’elle n’indique pas pour quelle raison elle n’a pas offert de payer partiellement la somme due.
Par ailleurs, la SARL Franchises LATP ne justifie pas de la situation qu’elle allègue et qui serait de nature à empêcher une éventuelle restitution par la SASU [Y] INC. de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence des conséquences manifestement excessives visées par l’article 524 du code de procédure civile pas plus que de la nécessité d’ordonner une consignation.
Au vu de ces éléments, et alors que la SARL Franchises LATP ne justifie pas de l’impossibilité de payer ou d’emprunter pour commencer à payer les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée qui se révèlent somme toute modestes, les preuves de l’impossibilité totale d’exécuter la décision entreprise ne sont pas rapportées par elle.
Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
La présente décision étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Ordonne la radiation de l’affaire n° RG 24/02119 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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