Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 24/01766
CPH Louviers 18 avril 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif réel et sérieux du licenciement

    La cour a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié avoir recherché toutes les possibilités de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé les circonstances vexatoires de son licenciement ni un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice matériel résultant de l'inertie de l'administrateur judiciaire

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas produit de preuves suffisantes pour justifier son préjudice matériel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais engagés pour l'appel, compte tenu de la décision rendue.

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1Cour d'appel de Rouen, le 11 septembre 2025, n°24/01766
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/01766
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01766
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 18 avril 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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