Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 mai 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01823 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J67R
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 13 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [J] né le 26 Janvier 1999 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 13 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [C] [J] ;
Vu la requête de Monsieur [C] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [C] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Mai 2025 à 12h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 11 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 mai 2025 à 11:19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressé,
— à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
— à Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [J] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 13 mai 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 17 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [C] [J] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence et de nécessité du placement
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
— la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire
Le préfet de la Seine-maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 19 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mai 2025 à 8h18, le conseil de M. [C] [J] a soulevé d’autres moyens tirés du défaut de pièces utiles jointes à la requête du préfet, de l’irrégularité de la procédure antérieure et du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention. Ces conclusions, reçues au greffe de la cour hors du délai légal seront déclarées irrecevables.
A l’audience, le conseil de M. [C] [J] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant d’autres moyens tirés du défaut de pièces utiles jointes à la requête du préfet, de l’irrégularité de la procédure antérieure et du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
M. [C] [J] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les moyens tirés du défaut de pièces utiles jointes à la requête du préfet, de l’irrégularité de la procédure antérieure et du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance critiquée que les moyens tirés du défaut de pièces utiles jointes à la requête du préfet et à l’irrégularité de la procédure antérieure n’ont pas été maintenus devant le premier juge. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent être considérés comme soulevés en première instance, étant rappelé que la procédure y est orale et, à ce titre, inclus dans la déclaration d’appel.
Bien que régulièrement convoqués, le procureur général ainsi que le préfet sont absents à l’audience de ce jour. Les moyens tirés du défaut de pièces utiles jointes à la requête du préfet, de l’irrégularité de la procédure antérieure et du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ne leur ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ces moyens n’ayant été développés qu’oralement à l’audience de ce jour. Ils seront donc déclarés irrecevables.
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de Oissel, comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à Oissel et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la motivation de la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, la requête du préfet rédigée sur cinq pages, apparaît longuement motivée en fait comme en droit. Le bien-fondé de cette motivation relève d’une appréciation sur le fond et non d’une fin de non-recevoir.
Dès lors, la requête du préfet apparaît recevable et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [C] [J] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [C] [J] se prévaut d’une résidence stable en France et de l’absence d’antécédents judiciaires.
Néanmoins, M. [C] [J] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits constitutifs de violences sur concubin. Il était déjà défavorablement connu pour de tels faits et il est donc exclu qu’il revienne vivre au domicile familial. Il ne justifie pas d’un autre hébergement stable, ayant déclaré être domicilié au CCAS de Rouen, qui ne saurait être considéré comme une résidence stable. Par ailleurs, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de un an le 3 juin 2021. Il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement depuis presque quatre ans. Il est démuni de documents d’identité et de voyage valides. En conséquence, eu égard à l’insuffisance des garanties de représentation et au risque de fuite ainsi avéré, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer. Un routing a également été sollicité. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence:
M. [C] [J] sollicite le bénéfice de l’assignation résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Déclare irrecevables les conclusions recues au greffe le mardi 20 mai 2025 à 8h18, hors du délai légal,
Déclare irrecevables les moyens tirés du défaut de pièces utiles jointes à la requête du préfet, de l’irrégularité de la procédure antérieure et du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Mai 2025 à 8:50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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