Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/02150 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7T4
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 27 mai 2025
SAS KOB
Représentant : Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure
APPELANTE
Monsieur [F] [V]
Représentant : Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l’Eure
Madame [H] [P] épouse [V]
Représentant : Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l’Eure
SARL MCF IMMO
Représentant : Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES
Edwige Wittrant, président de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 25-02150,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux, avec exécution provisoire de droit, a :
— rejeté la demande tendant à prononcer la caducité du compromis de vente du 10 décembre 2021 ;
— prononcé la résolution judiciaire du compromis de vente conclu entre M. [F] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] et la Sasu Kob le 10 décembre 2021 aux torts de la Sasu Kob ;
— rejeté la demande de la Sasu Kob visant à condamner solidairement M. [F] [V] et Mme [H] [P] épouse [V], la Sarl MCF Immo et Me [N] [G] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente en date du 10 décembre 2021 ;
— condamné la Sasu Kob à payer à M. [F] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale ;
— rejeté la demande de M. [F] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] visant à condamner la Sarl MCF Immo à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale ;
— rejeté la demande de M. [F] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] visant à condamner Me [N] [G] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— rejeté la demande de M. [F] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] visant à condamner Me [N] [G] à garantir la Sasu Kobet la Sarl MCF Immo des condamnations mises à leur charge ;
— condamné la Sasu Kob à payer la somme de 9 000 euros à la Sarl MCF Immo à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement au titre de sa rémunération contractuelle ;
— condamné la Sasu Kob aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol-Deslandes-Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la part concernant Me [N] [G] ;
— condamné la Sasu Kob à payer à M. [F] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sasu Kob à payer à la Sarl MCF Immo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sasu Kob à payer à Me [N] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la Sasu Kob au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de M. [F] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées à l’encontre de la Sarl MCF Immo et de Me [G] ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Sas Kob a interjeté appel le 11 juin 2025.
Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2025, la Sas Kob
s’est désistée de son appel.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la Sarl Mcf Immo a conclu le 11 septembre 2025 à l’acceptation du désistement.
Par conclusions du même jour, M. et Mme [V] acceptent le désistement et demande la condamnation de la société Kob à leur verser à chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans ses écritures du 12 septembre 2025, la Sas Kob s’oppose à cette demande.
Le désistement de l’appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
Il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la Sas Kob, à verser à M. et Mme [V], chacun, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
Qu’en l’espèce l’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la Sas Kob s’est désistée de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux ; que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
Condamne la Sas Kob à payer la somme de 1 000 euros à M. [F] [V] d’une part et Mme [H] [P], son épouse, d’autre part,
Condamne la Sas Kob aux dépens de la procédure d’appel.
le 17 septembre 2025
La présidente,
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