Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er févr. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jessica LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [Y]
né le 30 Juillet 1988 à ALGERIE (99352) de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DU FINISTERE en date du 25 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [Y] ayant pris effet le 25 janvier 2025 à 00h00 ;
Vu la requête de M. [P] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [P] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 12 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 23 février 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 janvier 2025 à 11 heures 41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— à la PREFECTURE DU FINISTERE,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, exerçant son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [Y], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 25 janvier 2025.
Suivant saisine du préfet du Finistère en prolongation de la rétention de 25 janvier 2025 et sur requête de celui-ci en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 23 février 2025 à 24h00 , suivant ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 12H30.
M. [P] [Y] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2025 à 11h41.
Il critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève les moyens suivants à l’appui de sa contestation :
* l’insuffisance de la motivation du placement en rétention administrative
* l’absence de menace à l’ordre public et l’article L. 741-1 du CESEDA
* la méconnaissance du droit à mener une vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant
* le défaut d’examen personnel et l’erreur manifeste d’appréciation.
Le ministère public requiert par écrit la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel interjeté par M. [P] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’insuffisance de la motivation du placement en rétention administrative
M. [B] critique la décision prise par l’autorité préfectorale, qui devait expliquer a minima les raisons qui permettaient d’écarter une assignation à résidence et qui n’a pas mentionné la situation familiale de Monsieur [Y], alors que celui-ci exerce l’autorité parentale conjointe sur sa fille née et vivant en France et qu’il dispose dès lors de garanties de représentation suffisantes.
Le premier juge a cependant relevé, par de justes motifs que la cour adopte dans son détail, que la décision de placement en rétention faisait état des circonstances de droit et de fait la fondant, et notamment des circonstances liées à la situation personnelle de M. [P] [B] et qu’elle était donc suffisamment motivée au regard de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de menace à l’ordre public et l’article L. 741-1 du CESEDA
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
M. [B] estime que le critère lié à la menace d’ordre public doit être apprécié in concreto et qu’en l’espèce, il n’est pas rempli.
La cour considère comme le premier juge qu’effectivement, les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que M. [B] représente une menace actuelle à l’ordre public.
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
Si l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et si l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant prévoit que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, une mesure de rétention administrative qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative.
Une telle procédure est encadrée afin d’être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l’objectif de reconduite à la frontière poursuivi.
Elle n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, la critique de M. [Y] porte surtout sur le risque de séparation familiale avec sa fille du fait de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, alors que
la remise en cause d’une telle mesure ne relève pas du juge judiciaire.
En outre, les visites familiales ainsi que les contacts téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et le lien avec son entourage pendant la durée de la rétention peut donc être maintenu. M. [Y] a d’ailleurs déclaré à l’audience qu’il avait eu sa fille au téléphone la veille de l’audience d’appel, si tant est que cette déclaration soit exacte.
La mesure de rétention ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le défaut d’examen personnel et sur l’erreur manifeste d’appréciation
Comme l’a justement retenu le premier juge par des motifs que le magistrat d’appel adopte, la mesure de rétention est proportionnée au but poursuivi eu égard au parcours de M. [Y] et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration et la demande de prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du premier juge puis de la cour, que l’administration a satisfait à son obligation de diligence; que M. [P] [Y] se maintient sur le territoire national en violation de trois obligations de quitter la France prises successivement à son encontre, qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et qu’il se trouve en situation précaire; qu’il relève donc bien du principe de la rétention.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 01 Février 2025 à 13h30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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