Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 mai 2025, n° 25/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6XW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Arthur LABE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 04 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [P] [L] [J] née le 22 Août 1975 en EQUATEUR ;
Vu l’arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 04 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [V] [P] [L] [J] ayant pris effet le 04 mai 2025 ;
Vu la requête de Madame [V] [P] [L] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS DE SEINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [V] [P] [L] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Mai 2025 à 15:34 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [V] [P] [L] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 08 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 02 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [V] [P] [L] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 mai 2025 à 12:34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au PREFET DES HAUTS DE SEINE,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [X] [K] [O], interprète en espagnol ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [P] [L] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique tenus le 10 mai 2025, en présence de [X] [K] [O] interprète en espagnol, experte assermentée, en l’absence du PREFET DES HAUTS DE SEINE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [P] [L] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [P] [L] [J] déclare être ressortissante équatorienne et être sur le territoire français depuis 2018.
Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 mai 2025 et a été placée au centre de rétention administrative le 4 mai 2025.
Par ordonnance du 8 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [V] [P] [L] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Mme [V] [P] [L] [J] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de cet appel, elle fait valoir :
— le recours illégal à la visio-conférence
— l’absence d’identification de l’interprète lors de la notification du placement en rétention
— la demande d’assignation à résidence
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant placement en rétention
— les diligences insuffisantes de l’administration.
A l’audience, le conseil de Mme [V] [P] [L] [J] a déclaré ne maintenir que les moyens suivants :
— l’incomplétude du registre du centre de rétention
— l’absence de perspective d’éloignement
— la demande d’assignation à résidence.
Le préfet des Hautes de Seine n’a pas communiqué d’observation écrite et ne s’est pas fait représenter.
Mme [V] [P] [L] [J] a été entendue en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [V] [P] [L] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
* sur l’incomplétude du registre du centre de rétention :
Mme [V] [P] [L] [J] fait valoir que le registre de rétention prévu par l’article R743-2 du CESEDA doit mentionner l’ensemble des informations relatives à la situation administrative de la personne retenue, y compris les recours administratifs et contentieux engagés contre la mesure d’éloignement. Elle fait valoir qu’elle a formé, le 6 mai 2025, un recours contre l’OQTF, mais que l’autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rouen le 7 mai 2025 pour demander la prolongation de la rétention. Elle estime donc qu’en l’absence de la mention de ce recours sur le registre du CRA, le juge judiciaire a été privé d’un élément indispensable à son contrôle.
L’examen des pièces de la procédure établissent que la copie du registre du CRA produite au dossier, intéressant Mme [V] [P] [L] [J], date du 4 mai 2025, ce qui correspond à la date de placement de l’intéressée au CRA ; cette copie a été jointe à son dossier administratif avec l’ensemble des pièces établies le même jour.
Il n’est pas contesté, au regard de la pièce produite par Mme [V] [P] [L] [J] à l’audience, qu’elle a formé un recours devant le tribunal administratif contre l’OQTF du 4 mai 2025, que ce recours a été reçu le 5 mai 2025 à 16 heures 58 et a été enregistré le 6 mai 2025 à 9 heures 51.
Il n’est pas non plus contesté que lorsque la préfecture des Hauts de Seine a transmis sa demande de première prolongation le 7 mai 2025, elle n’a pas joint de version actualisée du registre du CRA.
Toutefois, il n’existe aucun texte obligeant l’autorité administrative à fournir une version actualisée du registre du centre de rétention. Comme l’a justement indiqué le premier juge, l’arrêté du 6 mars 2018 visé par le conseil de l’intéressée a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, mais ne saurait être considéré comme fixant de façon définitive la liste des informations devant être contenues dans tout registre y compris non informatisé.
Devant le premier juge, Mme [V] [P] [L] [J] a fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle avait formé un recours devant le tribunal administratif. Le premier juge a retenu que l’intéressée ne justifiait pas de l’existence de ce recours. Si Mme [V] [P] [L] [J] en justifie désormais, il lui appartenait de produire la même pièce (datée du 6 mai 2025 à 9 heures 51) devant le premier juge.
Enfin, alors que le conseil de Mme [V] [P] [L] [J] se prévalait de l’existence de ce recours, il lui appartenait, s’il estimait l’argument pertinent, d’expliquer en quoi ce recours avait une incidence sur le maintien de sa cliente au centre de rétention administrative, ce qu’il n’a pas fait. Au contraire, s’agissant d’instances distinctes qui poursuivent des objectifs différents, le juge judiciaire ne peut subordonner le maintien ou la prolongation de la rétention à l’absence de recours administratif.
Le moyen doit donc être rejeté.
* sur l’absence de perspective d’éloignement :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’autorité préfectorale a retenu que Mme [V] [P] [L] [J] ne pouvait être reconduite immédiatement à la frontière dans la mesure où elle était démunie de document d’identité valable et qu’il convenait de procéder à son identificaton pendant les délais de la rétention adminisitrative. Il est également produit une demande du 5 mai 2025 adressée par l’autorité préfectorale au Consulat d’Equateur aux fins d’audition de Mme [V] [P] [L] [J] et d’établissement d’un laissez-passer consulaire.
Au regard de ces éléments, le moyen doit être rejeté.
*la demande d’assignation à résidence :
Mme [V] [P] [L] [J] se prévaut d’une adresse stable à [Localité 2] ; elle produit à cet effet divers documents retenant une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] (URSSAF, CPAM, EDF).
Toutefois, Mme [V] [P] [L] [J] a déclaré à l’audience ne pas vouloir retourner en Equateur et rester en France. Or l’assignation à résidence n’a pas pour objet de permettre à l’intéressée de se soustraire à l’obligation d’éloignement dont elle fait l’objet mais d’organiser sa réalisation.
Dès lors, l’assignation à résidence ne peut être envisagée et le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [V] [P] [L] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Mai 2025 à 09h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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