Confirmation 9 mai 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 23/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 juillet 2023, N° 22/00249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02747 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN54
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00249
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 06 Juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, délibéré prorogé au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [N], salarié de la société [5] comme chauffeur-livreur, victime d’un accident du travail le 7 janvier 2021, a béné’cié d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour la période du 25 janvier 2021 au 7 mai 2021 puis du 17 mai 2021 au 31 mars 2022.
Il exerce par ailleurs une activité de guérisseur / magnétiseur, avec le statut de travailleur indépendant.
Par lettre du 12 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) lui a noti’é un indu d’un montant de 8 380,83 euros portant sur la période du 9 février au 17 octobre 2021, au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée conformément à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
M. [N] a formé une contestation devant la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre du 19 janvier 2022, la caisse lui a notifié des faits susceptibles de faire l’objet d’une procédure de pénalités financières. Par lettre du 3 mars 2022, elle lui a notifié un avertissement.
Par lettre du 31 août 2022, la caisse a mis M. [N] en demeure de lui payer la somme de 8 380,83 euros.
Celui-ci l’a contestée devant la CRA, qui a rejeté son recours relatif à l’indu en sa séance du 22 décembre 2022.
M. [N] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Évreux qui, par jugement du 6 juillet 2023, a :
— annulé l’indu de 8 380,83 euros réclamé par la caisse,
— condamné celle-ci à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
La caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 25 février 2025, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— confirmer l’indu notifié le 12 janvier 2022 au titre des indemnités journalières versées sur la période du 9 février au 17 octobre 2021 d’un montant de 8 380,83 euros,
— condamner M. [N] à lui payer le solde de l’indu d’un montant de 8 081,72 euros,
— débouter M. [N] de ses demandes,
— juger ce que de droit concernant les dépens.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 15 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en chacune de ses dispositions.
Subsidiairement, il lui demande, « statuant à nouveau », de :
— annuler la décision implicite de la CRA, et sa décision explicite du 16 janvier 2023, rejetant son recours à l’encontre de la décision d’indu,
— annuler l’indu.
Plus subsidiairement, il lui demande, « statuant à nouveau », de :
— annuler la décision implicite de la CRA rejetant son recours à l’encontre de la mise en demeure,
— annuler la mise en demeure.
En tout état de cause, il lui demande de :
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens,
— débouter la caisse du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur l’indu
La caisse soutient que M. [N] a poursuivi son activité de guérisseur-magnétiseur alors que la prescription d’arrêt de travail lui interdisait d’exercer une quelconque activité. Elle précise qu’elle n’a pas été destinataire en janvier 2021 d’une autorisation expresse établie par le médecin-prescripteur permettant à M. [N] de poursuivre cette activité et que ce dernier ne rapporte pas la preuve contraire ; que l’autorisation versée aux débats par M. [N] a été établie le 27 janvier 2022, soit postérieurement à l’arrêt de travail ; que rien ne prouve que la mention manuscrite figurant sur cette autorisation émane du médecin-prescripteur ; considère pouvoir suspendre le versement des indemnités journalières pendant un arrêt de travail, même si un certificat autorisant l’exercice d’une activité est remis a posteriori. Elle fait valoir que l’attestation de paiement des indemnités journalières fait justement état d’un arrêt de travail au titre de l’activité salariée, et que si le fait accidentel était survenu au titre de son activité de guérisseur-magnétiseur, les indemnités journalières correspondantes apparaîtraient sur l’attestation au titre de l’activité de travailleur indépendant ; que cette attestation indique ce qu’a effectivement payé la caisse mais ne constitue pas un titre de validité et en tout état de cause ne vaut pas autorisation expresse d’exercer une activité pendant une interruption de travail. Elle ajoute que toute activité autorisée par un professionnel de santé pendant un arrêt de travail est soumise au contrôle de conformité du médecin-conseil de la caisse, de sorte que si M. [N] lui avait effectivement adressé ladite autorisation dès le mois de janvier 2021 ce point aurait nécessairement été porté à la connaissance du médecin conseil. Elle explique avoir calculé son préjudice à partir du 9 février 2021, date du constat d’activité, jusqu’au 17 octobre 2021, fin de la dernière prolongation d’arrêt de travail.
M. [N] soutient que la poursuite de son activité de travailleur indépendant avait été expressément autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt, dès le premier arrêt de travail en janvier 2021. Il explique la production d’une copie conforme de cette autorisation par le fait que le courrier initial avait été transmis à la caisse, et explique la date du document (27 janvier 2022) par le fait que cette date est automatiquement générée au jour de l’impression, raison pour laquelle le médecin a expressément indiqué de manière manuscrite « copie conforme du même courrier en date du 26 janvier 2021 » avant d’apposer sa signature et son tampon. Il estime que le relevé IJSS, qui fait état d’un arrêt maladie au titre de sa seule activité salariée, démontre que son activité de travailleur indépendant avait été autorisée par son médecin traitant. Il ajoute qu’il a été reçu par le médecin conseil le 30 avril 2021 et que ce dernier n’a relevé aucune anomalie alors même qu’il apparaissait clairement qu’il exerçait deux activités et que le médecin conseil procède à un contrôle de conformité de toute activité autorisée par un professionnel de santé pendant un arrêt de travail. Il considère que la caisse ne peut prétendre qu’il aurait forgé un faux sans rapporter la preuve du caractère frauduleux de l’autorisation préalable et/ou de la mention manuscrite y figurant, en relevant qu’elle n’a pas jugé utile de prendre contact avec le Dr [L], de déposer plainte pour faux et usage de faux ou de former une plainte déontologique.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de cette obligation, le béné’ciaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si cette activité a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction 'nancière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [N] produit un courrier médical à en-tête du Dr [M] [L], daté du « 27/01/2022 », indiquant :
— de manière dactylographiée :
« Je soussigné Dr [L] certifie que l’état de santé de Mr [N] [K], est compatible dans le contexte de son AT du 7/01/2021, de pratiquer l’exercice de son art de guérisseur (qui ne nécessite aucun effort physique).
REMIS EN MAINS PROPRES A L’INTÉRESSÉ POUR FAIRE VALOIR CE QUE DE DROIT".
— en dessous, de manière manuscrite : « COPIE CONFORME DU MÊME COURRIER EN DATE DU 26 JANVIER 2021 »,
— et faisant figurer encore en dessous, le cachet du médecin et sa signature.
La caisse, qui émet des doutes quant à la sincérité de ce document, n’allègue ni ne justifie – alors que la preuve de la fraude lui incombe – avoir pris attache avec le médecin prescripteur pour procéder à cette simple vérification, ne justifie pas non plus avoir déposé plainte, et d’une manière générale, n’allègue ni ne justifie avoir procédé à une quelconque démarche pour s’assurer de la pertinence de ses accusations. Elle ne peut dès lors sérieusement remettre en cause la sincérité de ce document.
M. [N] établit ainsi, par ce document, avoir été expressément et préalablement autorisé à pratiquer son activité indépendante de guérisseur-magnétiseur, peu important que la date figurant de manière dactylographiée soit de 2022 puisqu’il est plausible que la date de réédition du document s’insère automatiquement sur celui-ci et que cela ne remet donc pas en cause la mention manuscrite du 26 janvier 2021.
L’attestation de paiement des indemnités journalières établie le 26 août 2021 distingue de manière claire les « arrêts liés à l’activité salariée » et les « arrêts liés à l’activité de travailleur indépendant », et ne mentionne d’arrêts de travail que dans la première partie, en évoquant l’accident du travail du 7 janvier 2021 et les paiements effectués à ce titre.
Cette présentation ne peut certes pas être assimilée à une autorisation d’exercer l’activité indépendante, ce que M. [N] ne soutient d’ailleurs pas. Mais elle pouvait le conforter dans l’idée qu’il n’était pas en arrêt de travail s’agissant de cette deuxième activité.
Surtout, elle démontre que l’exercice par M. [N] de deux activités distinctes, l’une salariée, l’autre indépendante, était parfaitement connue de la caisse. Dans ce contexte, l’absence de réaction de celle-ci à l’issue du contrôle du 30 avril 2021 par le médecin conseil conforte les allégations de M. [N] quant à la connaissance par la caisse de l’autorisation d’activité du 26 janvier 2021. Si la caisse soutient que son médecin conseil, sollicité à ce sujet, aurait certifié qu’aucune autorisation ne lui avait été soumise dès le mois de janvier 2021, elle ne produit cependant aucun document probant à cet égard.
Il se déduit de ces éléments que M. [N] avait effectivement envoyé cette autorisation à la caisse en janvier 2021.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoute à celle – confirmée – accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à payer à M. [K] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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