Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04403 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDZF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 02 octobre 2025 à l’égard de M. [X] [J] né le 05 Mars 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 à 15h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 01 décembre 2025 jusqu’au 30 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 décembre 2025 à 09h26 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que par requête en date du 30 novembre 2025 reçu à 13h38, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande de prolongation du maintien en rétention administrative de M. [X] [J], au visa des articles L742-1 à L.742-5 et L. 743-13 et suivants du CESEDA.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2025 à 15h55, le juge judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er décembre 2025, jusqu’au 30 décembre 2025 à 24 heures.
M. [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 décembre 2025 à 9h26, en soulevant les motifs suivants :
' À titre liminaire, sur l’office du juge,
' sur le défaut de preuve du caractère exécutoire de l’ordonnance de la cour d’appel,
' sur l’indignité des conditions de rétention,
' sur l’intérêt supérieur de l’enfant,
' sur l’insuffisance des diligences,
' sur la rétention postérieure au caractère exécutoire de la mesure d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’office du juge :
M. [X] [J] rappelle qu’aux termes d’une décision du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’union, doit conduire les autorités à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
SUR CE,
Le seul exposé de cette règle et les principes retenus par la CJUE, sans caractériser pour autant les manquements éventuels pouvant impacter la présente procédure conduit le juge judiciaire à rejeter le moyen soulevé.
' Sur le moyen tiré du défaut de preuve du caractère exécutoire de l’ordonnance de la cour d’appel :
M. [X] [J] soutient que la notification de l’ordonnance de la cour d’appel ne figure pas au dossier et c’est absence aurait dû conduire la magistrate déléguée à rejeter la requête de l’administration.
SUR CE,
La cour constate à titre liminaire que le moyen développé par M. [X] [J] ne précise pas de quelle ordonnance rendue par la cour d’appel il s’agirait.
Sur le fond, il y a lieu, à l’identique de la motivation retenue par le premier juge de rappeler que l’absence d’accusé réception d’une décision de cour d’appel autorisant la prolongation de la rétention administrative n’est pas une cause d’irrecevabilité de la requête préfectorale, la simple existence de la décision régulièrement rendue justifiant l’exécution de la prolongation conformément au CESEDA, les dispositions générales de l’article 503 du code de procédure civile étant sans incidence sur la régularité de la mesure privative de liberté et ne régissant par l’exécution des décisions en ce domaine.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’indignité des conditions de rétention :
M. [X] [J] indique que plusieurs chambres sont fermées pour travaux et que des personnes retenues dorment sur des matelas par terre dans certaines chambres ; que la situation dégradée est connue de la juridiction rouennaise et la visite récente du contrôleur général des lieux de privation de liberté également ; qu’il est fait mention d’une situation dégradée et d’une violence qui règne au sein de l’établissement.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il est prévu que : '« nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, la cour retient que les allégations de M. [X] [J] ne sont corroborées par aucun élément de preuve et qu’il n’est nullement démontré de manière concrète et précise en quoi les conditions de prise en charge au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2] seraient constitutives d’un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions rappelées de l’article 3 de la CEDH.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’intérêt supérieur de l’enfant :
M. [X] [J] rappelle que dans cette affaire, elle vise expréssement l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’il est père d’un enfant, certes placé avec lequel il a maintenu des liens.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de M. [X] [J] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou l’intérêt supérieur de l’enfant. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et non pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Sur cette question, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la décision prise par la cour de justice de l’union européenne le 4 septembre 2025, produite aux débats, ne peut conduire à un double degré de contrôle de la mesure d’éloignement, en érigeant le juge judiciaire comme juge d’appel des décisions rendues par le juge administratif. Le contrôle auquel invite cette décision européenne ne peut se comprendre que dans l’hypothèse de la survenance d’un élément nouveau après que la première décision soit devenue définitive.
Par ailleurs la question concernant la conformité du placement en rétention administrative de M. [X] [J] avec l’intérêt supérieur de l’enfant et plus généralement les droits à la vie privée et familiale a déjà été abordée précédemment par la cour d’appel de Rennes lorsqu’elle a statué sur la légalité de l’arrêté portant placement en rétention administrative de l’intéressé.M. [X] [J] ne justifie d’aucun élément nouveau permettant de procéder à une interprétation différente de ce qui a déjà été décidé à cette occasion.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences :
M. [X] [J] précise que le consulat a déjà refusée de le reconnaître. Il ajoute que l’administration mentionne un courriel qu’elle ne produit pas aux débats.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer de l’existence d’un e-mail produit aux débats (pièce numéro 34) en date du 27 novembre 2025, qui reprend l’intégralité des échanges avec le consulat de Tunisie. Ce mail précise que les autorités tunisiennes ont été saisies le 2 octobre 2025 pour une demande d’identification de l’intéressé, se déclarant tunisien ; une réponse a été apportée le 29 octobre 2025 et que le dossier est toujours en cours d’identification.
Au vu de ces éléments il y a lieu de considérer que l’administration justifie des diligences conformes aux dispositions du CESEDA afin de permettre l’éloignement de M. [X] [J] .
Il sera utilement rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités diplomatiques pour voir aboutir les diligences qu’elle sollicite auprès d’elles, malgré des relances périodiques.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la rétention postérieure au caractère exécutoire de la mesure d’éloignement :
M. [X] [J] rappelle les dispositions de l’article L731-1 du CESEDA et ajoute que dans la mesure où la mesure d’éloignement ne sera pas exécutoire, l’ordonnance ne pouvait autoriser la prolongation au-delà du du 20 décembre (sic).
SUR CE,
La cour constate que par ordonnance rendue en appel, le 4 novembre 2025, la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] a été confirmée pour une durée supplémentaire de 30 jours, soit jusqu’au 30 novembre 2025 à 24 h00.
Le préfet de la [Localité 1] Atlantique, par requête du 30 novembre 2025 a saisi le juge judiciaire de [Localité 4] d’une demande de prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une période de 30 jours conformément aux dispositions de l’article L742 ' 5 du CESEDA.
Par ordonnance rendue par le juge judiciaire du tribunal de Rouen le 1er décembre 2025, la prolongation du maintien de la rétention administrative de M. [X] [J] a été autorisée, à compter du 1er décembre 2025 soit jusqu’au 30 décembre 2025 à 24h00.
Le premier juge a en conséquence fait une exacte application des dispositions du CESEDA sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] .
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 03 Décembre 2025 à 9h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vendeur ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Magistrat ·
- Syndic
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Cheval
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Mainlevée ·
- Montant
- Père ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Prix ·
- Lettre de voiture ·
- Compétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Psychiatrie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Message ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Entreprise
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Virement ·
- Immeuble ·
- Comptes bancaires ·
- Erreur ·
- Banque ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Détériorations ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Biens ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.