Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mai 2025, n° 25/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [O] [B]
née le 12 Mars 1982 à [Localité 3] (ROUMANIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 25 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [O] [B] ;
Vu la requête de Madame [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [O] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mai 2025 à 15h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [O] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 23 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 mai 2025 à 12h23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE POLICE DE PARIS,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 2] indiquant le refus de Mme [B] de se présenter à l’audience ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me MARINELLI Alexandre, avocat au barreau de PARIS représentant le PREFET DE POLICE DE PARIS et en l’absence du ministère public ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice pour représenter Mme [O] [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant et le conseil du préfet ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O] [B] a été placée en rétention administrative le 25 mai 2025.
Par ordonnance en date du 29 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours, décision contre laquelle Mme [B] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelante allègue l’irrecevabilité de la requête en prolongation, la violation de l’article L 741-1 du Ceseda.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressée à réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [B] a refusé de se présenter.
Le conseil du préfet de police de Paris a été entendu en ses observations et a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [O] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Mme [B] soutient qu’il manque des éléments à la procédure. Elle considère qu’aucun élément n’existe entre le moment où elle s’est vue notifier sa rétention (11h55) et son arrivée au centre de rétention administratif (14h25) alors d’une part qu’elle affirme être retournée en cellule de garde à vue pendant 20 minutes et que d’autre part aucun élément ne justifie que son trajet ait duré 2h25 alors que la distance officielle entre le commissariat du [Localité 1] et le centre de rétention de [Localité 2] est de 1h45 en moyenne.
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables. Cependant, aucune disposition, législative ou réglementaire, n’impose la rédaction d’un procès-verbal de transport et dès lors sa communication dans le cadre examiné.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la notification du placement en rétention a été notifiée à l’intéressée le 25 mai à 11h55 et que son arrivée au centre de rétention administrative a eu lieu le 25 mai à 14h20, ses droits lui ayant été notifiés le 25 mai à 14h25.
Si effectivement aucun procès-verbal de transport n’est versé aux débats, il s’est écoulé une durée de 2h30 entre les deux signatures alors qu’il s’agissait d’accomplir un trajet de plus de 120 kilomètres après extraction d’un lieu sécurisé justifiant un contrôle des mouvements de toute nature et ce pour accéder également à un autre lieu sécurisé répondant à des exigences au titre des conditions d’entrée.
Le délai de trajet correspond dès lors au temps strictement utile sans que Mme [B] ne fasse la démonstration de la violation de ses droits. Le moyen soulevé sera écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, Mme [B] soutient qu’elle présente des garanties de représentation solides en ce qu’elle dispose d’une solution d’hébergement stable dans son appartement personnel, qu’elle dispose d’une adresse connue de l’administration, d’un document de voyage en cours de validité, qu’elle est ressortissante européenne et qu’elle dispose d’un tissu familial qui peut la prendre en charge ou prendre en charge son éloignement.
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé que si Mme [B] disposait effectivement d’un logement et d’une carte d’identité en cours de validité, elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 25 juin 2024, qu’elle s’est soustraite à cette mesure d’éloignement définitive et qu’elle a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de ne pas quitter le territoire français.
Il a également été relevé qu’elle indiquait verser un loyer mensuel de 860 euros tout en étant sans profession et sans ressources.
Il sera en outre constaté qu’au cours de son audition, elle a indiqué ne pas avoir de famille en France.
En outre, la préfecture a formé une demande de rooting et au regard de la pièce d’identité produite par l’intéressée, les diligences entreprises par la préfecture sont suffisantes pour permettre l’éloignement de l’intéressée.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [O] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Accorde à Mme [O] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 31 Mai 2025 à 16h05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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