Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6DY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 31 janvier 2025 à l’égard de M. [V] [F] né le 09 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Avril 2025 à 13h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 16 avril 2025 jusqu’au 30 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 avril 2025 à 15h39 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Ille-et-Vilaine,
— à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [Y] [M], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Y] [M], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET D’ILLE-ET-VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [F] a été placé en rétention le 31 janvier 2025. Une première ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 février 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d’appel de Rennes du 6 février suivant.
Une seconde ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 2 mars 2025 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d’appel du 4 mars 2025.
Une troisième prolongation a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 31 mars 2025, confirmée en appel le 2 avril suivant.
Le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a fait droit à cette requête par une ordonnance du 16 avril 2025 dont M. [V] [F] a interjeté appel.
A l’appui de son appel, l’appelant, par la voie de son conseil, fait valoir que les conditions légales permettant une 4e prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée, qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner sa remise en liberté.
A l’audience, son conseil a réitéré les termes de la déclaration d’appel et M. [V] [F] a été entendu en ses observations.
Le préfet d’Ille et Vilaine n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 16 avril 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Le préfet ne se prévaut ni d’une obstruction de M. [V] [F], ni d’une demande de protection ou d’asile dilatoire formée par l’étranger.
Au titre des diligences effectuées en dernier lieu en vue de l’éloignement de l’intéressé, le préfet justifie, alors que le consulat d’Algérie l’a reconnu le 27 février 2025, de la programmation de deux vols pour les 18 mars et 4 avril 2025 et indique en outre avoir joint le consulat par téléphone, lequel a con’rmé que la demande de laissez-passer avait bien été transmise aux services compétents pour être traitée.
Les autorités algériennes coopérant, nonobstant les tensions diplomatiques actuelles, les éléments ci-dessus évoqués apparaissent suffisants pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors qu’il est établi que le laissez-passer attendu pourra intervenir à bref délai.
En tout état de cause, la menace à l’ordre public est en l’espèce caractérisée, étant précisé que ses éléments constitutifs n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention, la Cour de cassation, ayant récemment rappelé que "la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Cour de cassation, n°239 F-D et n°238 F-B du 09 avril 2025).
M. [V] [F] a ainsi été condamné le 9 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, vol avec violence, vol en réunion et non respect d’une assignation à résidence et le 12 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes pour évasion dans le cadre d’une semi-liberté, démontrant par la même qu’il ne s’inscrit pas dans le respect des lois et qu’il ne s’est pas amendé, contrairement à ce qu’il a pu exprimer à l’audience. Il présente donc une menace réelle pour l’ordre public, menace persistante à ce jour au vu des éléments du dossier.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours, mais le dit non fondé;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Avril 2025 à 14h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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