Irrecevabilité 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04150 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J62N
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du NORD en date du 26 avril 2024 notifié le 25 mai 2024, portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [C] [H] née le 31 décembre 1989 à [Localité 1] (MAURITANIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du NORD en date du 05 novembre 2025 portant placement en rétention administrative de Mme [C] [H] ;
Vu la requête de Mme [C] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Vu la requête du préfet du NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [C] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 16 heures 07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [C] [H] régulière, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 04 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [C] [H] parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 novembre 2025 à 16 heures 22 ;
Vu les avis donnés à pour Mme [C] [H] née le 31 décembre 1989 à [Localité 1] (MAURITANIE) , à maître [V] [H], au préfet du Nord et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en ce que la déclaration d’appel n’est pas motivée, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu l’absence d’observations formulées par Mme [C] [H]
née le 31 décembre 1989 [Localité 1] (MAURITANIE) par l’intermédiaire de maître [H], préfet duNord dans le délai prévu
Vu les observations du avis ministère public;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l’article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce, il est constant que par mail transmis le 10 novembre 2025 à 16h21, le conseil de Mme [C] [H] a déclaré faire appel, étant précisé que dans son message, il indiquait : '
' Madame la Greffière,
Ci-jointe la déclaration d’appel en faveur de Mme [H] [C] car le premier envoi n’est pas passé.
Les pièces dans un second message'
La déclaration d’appel mentionnait aux titre des pièces jointes : 1-Ordonnance du JLD du 09 novembre 2025 ; 2- Garanties de représentation laissées dans le dossier.
La cour constate cependant qu’aucune pièce n’est parvenue dans le délai d’appel et notamment la décision rendue en première instance par le Juge judiciaire de Rouen, contrairement à ce que prescrit l’article 933 du code de procédure civile.
Aussi, il y a lieu de déclarer l’appel de Mme [C] [H] comme irrecevable
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] [H] née le 31 décembre 1989 [Localité 1] (MAURITANIE) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 novembre à 16 heures 07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen
Fait à Rouen, le 12 novembre 2025 à 15h15
LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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