Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 oct. 2025, n° 24/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mai 2024, N° 23/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02090 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVZP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00971
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 mai 2024
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Sophie ARDOUREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] était salariée de la société Bayer Pharma depuis 1987. Elle occupait des fonctions de déléguée médicale.
Par l’intermédiaire de son employeur, elle bénéficiait d’une assurance collective de prévoyance souscrite auprès des AGF, devenue Allianz Vie.
Madame [Z] a été victime d’un accident de la route sur son temps de travail le 8 juillet 1996.
Elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail jusqu’en 2004, puisque le 23 octobre de cette année, la sécurité sociale a reconnu, au titre de son accident de travail, un taux d’incapacité permanente de 35%.
Ainsi, à compter de cette date, en application du contrat de groupe conclu avec Allianz Vie par la société Bayer Pharma, Madame [Z] a perçu une rente d’invalidité.
Par courrier du 21 juin 2022, la société Allianz Vie a allégué avoir commis une erreur de calcul dans la rente versée, a informé l’assurée qu’elle recevrait une rente moindre, et lui a indiqué le montant du trop-perçu à rembourser.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2023, Madame [Z] a fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de la voir condamner à communiquer les éléments retenus pour le calcul de la rente réévaluée ; à lui verser le montant de la rente tel qu’appliqué depuis 2004 et à lui verser la retenue effectuée depuis le 1er janvier 2023.
Par ordonnance de référé en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a:
— enjoint à la société Allianz Vie de produire l’ensemble des documents permettant de justifier du calcul opéré en 2004 et le contrat signé par les AGF avec la société Bayer Pharma en 1987 dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite ordonnance ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé ledit délai ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes respectives ;
— condamné la société Allianz Vie aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Madame [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2025, Madame [R] [Z] demande à la cour de :
— juger Madame [Z] bien fondée en son action ;
— l’y déclarer recevable ;
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
*enjoint à la société Allianz Vie de produire l’ensemble des documents permettant de justifier du calcul opéré en 2004 et le contrat signé par les AGF avec la société Bayer Pharma en 1987 dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite ordonnance ;
— reformer en ce qu’il a été statué comme suit :
*débouté les parties pour le surplus de leurs demandes respectives ;
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Allianz à payer à Madame [Z] le montant de la rente appliquée depuis 2004 selon contrat signé en 1987 par le laboratoire Bayer Pharma avec la société Les AGF ;
— condamner la société Allianz à rembourser rétroactivement depuis le 1er janvier 2023 la retenue effectuée à tort sur le versement de la rente mensuelle de Madame [Z] ;
— condamner la société Allianz au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société Allianz à payer à Madame [Z] une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2025, La société Allianz Vie demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Madame [Z] de ses demandes provisionnelles ;
— débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger le nouveau calcul de la rente d’invalidité opéré par la Compagnie Allianz Vie juste et bien-fondé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la Compagnie Allianz Vie demandes en répétition d’indu ;
— condamner Madame [Z] à verser à la Compagnie Allianz Vie la somme actualisée de 9.614,37 euros en répétition de l’indu ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint à la société Allianz Vie de produire l’ensemble des documents permettant de justifier du calcul opéré en 2004 et le contrat signé par les AGF avec la société Bayer Pharma en 1987 dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite ordonnance ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé ledit délai ;
— débouter Madame [Z] de sa demande de communication.
En tout état de cause :
— condamner Madame [Z] à verser à la société Allianz Vie la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel que la société Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes de production de pièces, d’application de la rente depuis 2004 et de remboursement
Mme [Z] expose que suite à son accident de la route survenu le 8 juillet 1996, elle a subi de nombreux arrêts de travail puis a été licenciée pour inaptitude au poste en 2001, qu’en application des dispositions du contrat de prévoyance, elle a perçu une rente trimestrielle oscillant entre 3 975,43 € et 4 014,86 €, puis qu’il lui a été notifié une erreur de calcul et qu’elle perçoit désormais une rente annuelle de 7 578,59 € soit environ 1 434,03 € par trimestre, qu’il lui a été demandé en outre de rembourser un trop perçu de 16 016,07 €.
Elle indique avoir demandé par l’intermédiaire de son conseil des documents permettant de justifier du calcul opéré en 2004 et le versement de la rente telle que définie depuis 2004, qu’il lui a été adressé des courriers comportant des erreurs avec des montant différents, qu’il a été indiqué en outre qu’il n’y avait pas trace de la fiche de calcul de 2004, que le nouveau calcul n’est aucunement justifié et qu’elle subit un préjudice financier incontestable puisqu’on lui a retenu 800 € par trimestre pour rembourser la somme de 16 016,07 € et que sa rente est diminuée sans justificatifs, qu’elle est bien fondée à réclamer l’ensemble des documents permettant de justifier du calcul opéré en 2004 et le contrat signé par les AGF avec la société Bayer Pharma en 1987.
Elle estime donc qu’elle est bien fondée à solliciter les documents afférents au calcul opéré en 2004, le remboursement de la retenue depuis le 1er janvier 2023 effectuée à tort, ainsi que la somme de 5 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle ajoute que suite à l’ordonnance de référé la société Allianz a continué à tort ses prélèvements en remboursement de l’indu et à verser une pension moindre. Elle ajoute que le mode de calcul de la rente effectué en 2004 vient d’être produit mais n’est nullement le document officiel de l’époque, qu’elle continue à recevoir des justificatifs de paiement de rente pour indemnité journalière et non pour invalidité, de sorte que la décision de justice n’est pas respectée, que s’agissant du contrat produit, il ne comporte aucune référence ni année de sorte que rien ne permet de confirmer qu’il s’agit du contrat souscrit en 1987.
La société Allianz Vie réplique qu’elle s’est conformée aux dispositions de l’ordonnance de référé en produisant le document permettant de justifier du calcul opérée en 2004 et en produisant le contrat signé par les AGF avec la société Bayer en 1987, qu’elle a cessé la compensation de l’indu qui était mise en place sur le montant de la rente versée trimestriellement à Mme [Z] , que le montant de l’indu s’élève à ce jour à la somme de 9 614,37 €.
La société Allianz expose que le taux d’incapacité de Mme [Z] a été fixé par la Sécurité Sociale a 35 %, qu’il est alors versé une rente par la sécurité sociale complétée par une rente de l’assureur, que l’erreur a été commise en l’espèce en prenant un traitement de référence faisant fi des tranches de sécurité sociale, contrairement à ce que prévoyaient les conditions particulières du contrat, qu’en application de ce dernier la formule est la suivante : revenu de référence brut annuel x40 % TA et 90 % TB = 15 348,74 € avec un coefficient réducteur de 53,03 %, soit une rente de 7 578, 59 € par an soit 1 893, 60 € trimestrielle brut hors revalorisation à compter du 1er juillet 2022, que pendant 18 ans, le trop-perçu a existé, que dans une démarche amiable, la compagnie Allianz vie a toutefois décidé de limiter l’indu aux deux dernières années précédant la découverte de son erreur.
Elle indique qu’elle a communiqué les documents dont le juge des référés a ordonné la production, qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à l’assureur de produire les documents permettant de justifier du calcul opéré en 2004 et le contrat conclu en 1987 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de la signification de la décision, et infirmer l’ordonnance en ce que la société d’assurance a été déboutée de sa demande en répétition de l’indu pour une somme de 9 614,37 € et condamner Mme [Z] à régler ce montant.
*
* *
Le différend opposant les parties porte sur le calcul de l’indemnité due par la société Allianz à Mme [Z] au titre de sa rente invalidité complémentaire, il a été estimé à juste titre par le juge des référés, que Mme [Z] avait un intérêt à obtenir la communication des documents permettant de comprendre les modes de calcul de la rente et notamment les circonstances ayant concouru à sa révision, il a donc ordonné dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, la production par Allianz Vie de l’ensemble des documents permettant de justifier du calcul opéré en 2004 et le contrat signé par les AGF et la société Bayer Pharma en 1987.
Il est justifié devant la Cour qu’ à la suite de cette décision, Allianz Vie a produit une copie d’un contrat entre Bayer Pharma et les AGF, lequel est produit devant la Cour, signé par Bayer Pharma et les assurances Générales de France ayant pour objet la mise en 'uvre d’un régime de prévoyance en faveur de la catégorie de personnel désigné dans le contrat, pour les risques de décès, incapacité de travail et invalidité, ce contrat prenant effet le premier janvier 1996 ainsi que stipulé page 3. L’accident s’est produit le 8 juillet 1996, il a été reconnu un taux d’incapacité permanente de 35% à Mme [Z] le 23 octobre 2004, la rente invalidité est servie depuis le 12 octobre 2004, il s’agit donc du contrat applicable à la cause. Le contrat comporte des dispositions générales de la page 1 à 19 puis des dispositions particulières de la page 20 à 29, lesquelles comportent des conditions et modalités de calcul de la rente invalidité, le contrat est produit en sa totalité, il convient donc de constater que la société d’assurance a exécuté l’ordonnance de référé sur ce point.
S’agissant de l’ensemble des documents permettant de justifier du calcul opéré en 2004, il y a lieu de constater que le contrat comporte ainsi qu’il a été dit, des conditions et modalités de calcul de la rente invalidité, par ailleurs il est produit la fiche de calcul de la rente en 2004, la fiche de règlement pour le premier trimestre de l’année 2005 ainsi qu’une attestation en date du 10 juin 2024 expliquant le calcul de la rente effectué depuis 2004 et les modalités de calcul de la rente depuis 2022, il a donc été produit tous les éléments nécessaires pour permettre à Mme [Z] d’apprécier les modalités de calcul de la rente invalidité et sa conformité ou non aux dispositions contractuelles.
Concernant les demandes de condamnation de la société d’assurance à payer la rente appliquée depuis 2004 et le remboursement rétroactif des retenues, il s’agit ainsi que l’a déclaré le juge des référés d’examiner la validité et l’application des clauses contractuelles, ce qui ressort du juge du fond et non du juge des référés, il en est de même pour les demandes d’Allianz tendant à ce que soit jugé bien fondé son nouveau calcul et en répétition de l’indu.
La somme demandée par Mme [Z] en réparation de son préjudice jouissance ne relève également pas du juge des référés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. S’agissant de la procédure d’appel, chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles, les dépens d’appel restant à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’évolution du litige,
Constate que la société Allianz Vie a communiqué l’ensemble des pièces nécessaires au calcul de la rente opérée en 2004.
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à l’application de la rente calculée en 2004 en remboursement de sommes retenues, et au titre du préjudice de jouissance, en ce que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’Allianz en répétition de l’indu et rejette la demande de dire et juger le nouveau calcul de la rente bien fondé en ce que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Confirme l’ordonnance en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles d’appel et laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [R] [Z].
La greffière, La présidente,
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