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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 févr. 2025, n° 23/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00874 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ6I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
EN RETRANCHEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00874
Cour d’appel de Rouen du 29 août 2024
DEMANDEUR à la rectification :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1960 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau d’EURE
DEFENDEURS à la rectification :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN.
S.C.P. MANDATEAM prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [G].
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Evreux à compter du 1er septembre 2008 pour l’exercice d’une activité de vente de piscines et accessoires, spas sous l’enseigne « ZEN 27 » à Guichainville (27930), [Adresse 4].
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [G], la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 30 octobre 2016 et la SCP Diesbecq [F] représentée par Me [F], a été désignée en qualité de liquidateur.
Déclarant avoir découvert que M. [G] avait contracté auprès de la SA Allianz Vie un contrat Multi Epargne Vie selon bulletin d’adhésion daté du 2 décembre 2016, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, mentionnant comme date d’effet le 3 novembre 2016 et indiquant un versement initial brut de 99 012 euros, le liquidateur a sollicité de l’assureur la clôture du contrat et le versement de cette somme de 99 012 euros
Par courriel du 10 octobre 2019, la SA Allianz Vie a indiqué au liquidateur qu’elle ne pouvait répondre favorablement à cette demande aux motifs que :
— le liquidateur agissait à l’occasion d’opérations de liquidation judiciaire d’une société, laquelle n’était titulaire d’aucun contrat d’assurance vie ;
— M. [G] avait souscrit le contrat en son nom propre, en tant que personne physique et cela indépendamment de la société qu’il détenait ;
— le liquidateur ne justifiait pas de sa qualité à agir sur le contrat d’assurance vie détenu par une personne physique distincte de la société en liquidation judiciaire.
Divers courriers ayant été échangés, l’assureur a précisé au liquidateur que M. [G] avait refusé d’autoriser le rachat du contrat et qu’elle ne pouvait procéder au règlement du capital restant.
Par acte du 26 février 2020, la SCP Diesbecq [F] a fait assigner la SA Allianz Vie ainsi que M. [G] devant le tribunal de commerce d’Evreux afin de dire, principalement, que le contrat d’assurance vie souscrit par M. [G] est inopposable à la liquidation et condamner la compagnie Allianz Vie à payer au liquidateur la somme de 99 012 euros.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— débouté la société Allianz-Vie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— débouté Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamné Monsieur [U] [G] à payer à la SCP Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [G] la somme de trente-et-un mille soixante-dix-neuf euros quarante-huit centimes (31 079,48 euros),
— en complément de la condamnation de Monsieur [U] [G] à payer à la SCP Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire la somme 31 079.48 euros, condamné in solidum Monsieur [U] [G] et la société Allianz-Vie à payer à la SCP Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [G] la somme de soixante-sept mille neuf cent trente-deux euros cinquante-deux centimes (67 932,52 euros),
— condamné in solidum Monsieur [U] [G] et la société Allianz-Vie à verser à la SCP Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [G] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le jugement à intervenir sera opposable à Monsieur [U] [G],
— condamné la Compagnie Allianz-Vie aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 84,48 euros.
La société Allianz-Vie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2023.
Par conclusions du 27 septembre 2023 la société Allianz Vie a demandé, notamment, de condamner la SCP Mandateam à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions du 3 septembre 2023, Monsieur [U] [G] a demandé, notamment, de condamner la SCP Mandateam à lui payer à une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance et de condamner la SCP Mandateam à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
Par conclusions du 17 mai 2024 la société Mandateam a notamment demandé à la cour de condamner la Compagnie Allianz-Vie à lui verser, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 août 2024, cette cour a :
Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [G] et la société Allianz-Vie de leurs demandes présentées au titre de la procédure abusive ;
— débouté M. [G] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Déclaré recevable l’action de la SCP Mandateam ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [G] à l’encontre de M. [G] ;
Déclaré irrecevable l’action de la SCP Mandateam ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [G] présentée sur le fondement de l’article L 132-14 du code des assurances ;
Déclaré recevable l’action de la SCP Mandateam ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [G] présentée à l’encontre de la société Allianz-Vie sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Rejeté la fin de non-recevoir des demandes de Monsieur [G] présentée par la société Allianz Vie ;
Déclaré sans objet les demandes de la société Allianz-Vie à l’encontre de M. [G] ;
Condamné M. [G] à payer à la SCP Mandateam ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] la somme de 74 271,21 € ;
Débouté la société Mandateam ès qualités de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] de ses demandes à l’encontre de la société Allianz-Vie.
Y ajoutant :
Condamné M. [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamné M. [G] à payer à la SCP Mandateam ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [G] la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamné la SCP Mandateam ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [G] à payer à la société Allianz Vie la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Débouté M. [G] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Par requête déposée le 16 septembre 2024, M. [G] a demandé à la cour de :
— ordonner que la condamnation de 5 000 euros prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la SCP Mandateam contre Monsieur [U] [G], a été prononcée alors qu’aucune demande en ce sens n’avait été formulée par la SCP Mandateam ;
— ordonner le retranchement de cette condamnation, en raison de son caractère ultra petita ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2024, la SCP Mandateamn a demandé à la cour de :
— juger que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [U] [G] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel est cantonnée à la somme de 1.500 €,
' Condamner Monsieur [U] [G] aux dépens.
La société Allianz-Vie, informée de la requête le 15 novembre 2024, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
L’article 464 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »
Par conclusions du 17 mai 2024 la société Mandateam a demandé à la cour de condamner la Compagnie Allianz-Vie à lui verser, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [G], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle n’a pas formé de demande de condamnation contre M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son arrêt du 29 août 2024, cette cour a condamné M. [G] à payer à la SCP Mandateam, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [G], la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par cette disposition, la cour a statué sur une demande qui, si elle avait été formée devant les premiers juges, ne l’avait pas été en cause d’appel. Il y a lieu de procéder à son retrait, aucun « cantonnement » n’étant possible.
Si la juridiction peut se saisir d’office en matière de rectification d’erreur ou d’omission matérielle, elle ne le peut pas en matière d’omission de statuer.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a condamné in solidum Monsieur [U] [G] et la société Allianz-Vie à verser à la SCP Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [G], la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour ayant, dans son arrêt du 29 août 2024, infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [G] et la société Allianz-Vie de leurs demandes présentées au titre de la procédure abusive et débouté M. [G] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, il en résulte que la disposition relative à la condamnation in solidum de Monsieur [U] [G] et de la société Allianz-Vie à verser à la SCP Mandateam la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été infirmée.
La cour venant de retrancher de son arrêt du 29 août 2024 la disposition par laquelle M. [G] a été condamné à payer à la SCP Mandateam la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, il s’ensuit que cette juridiction n’a pas statué sur la demande formée par la SCP Mandateam contre la Compagnie Allianz-Vie tendant à obtenir de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune requête en omission de statuer n’ayant été déposée, la cour ne peut procéder d’office à une rectification de cette omission.
Les dépens de la présente instance seront assumés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Rectifie comme suit l’arrêt de cette cour du 29 août 2024 n° RG 23/00874 :
En page 12 de l’arrêt, au dispositif, dit que la mention suivante : « Condamne M. [G] à payer à la SCP Mandateam ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [G] la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ; » est intégralement retirée ;
Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
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