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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 24/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04084 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2GV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
SUR SAISINE D’OFFICE EN OMISSION DE STATUER
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 14 novembre 2024
PPELANTE :
Madame [S] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [B] [J] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Maître [M] [G] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
DÉLÉGATION UNÉDIC AGS – CGEA D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
***
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
En vertu de l’article 462 alinéa 1du Code de procédure civile, le juge peut se saisir d’office en réparation des erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement.
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 24 mai 2022 ;
Y ajoutant,
— condamné Mme [S] [U] aux entiers dépens d’appel ;
— condamné Mme [S] [U] à verser à la société Arcole Industries, d’une part, et à Maître [G] et Maître [J] ès qualités, d’autre part, la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Se saisissant d’office le 29 novembre 2024, la cour a demandé aux parties leurs observations sur l’omission de statuer en ce qu’il n’a pas été repris le débouté de Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune partie n’a présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Alors qu’il résultait des conclusions de Mme [U] qu’elle sollicitait une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il a été indiqué dans la motivation de l’arrêt qu’elle en était déboutée, sans cependant le reprendre au dispositif, il convient de rectifier cette omission de statuer et d’ajouter au dispositif :
'Déboute Mme [S] [U] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.".
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt du 14 novembre 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu’il y a lieu de réparer l’omission de statuer qui entache la décision du 14 novembre 2024 et d’ajouter ainsi au dispositif : 'Déboute Mme [S] [U] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile" ;
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 14 novembre 2024 par les soins du greffe ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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