Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 mars 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5P4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [I] [L] [Y] née le 03 Mars 2004 à [Localité 4] (COLOMBIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 21 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [V] [I] [L] [Y] ;
Vu la requête de Madame [V] [I] [L] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [V] [I] [L] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mars 2025 à 13:45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [V] [I] [L] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 19 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [V] [I] [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 mars 2025 à 15:51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [S] [D] interprète en espagnol ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [I] [L] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, par truchement téléphonique de [S] [D], interprète en espagnol, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [I] [L] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [I] [L] [Y] déclare être ressortissante colombienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 21 mars 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [V] [I] [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’irrégularité du contrôle d’identité
— la tardiveté de l’avis donné au procureur sur le placement en retenue administrative
— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 mars 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [V] [I] [L] [Y] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [V] [I] [L] [Y] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [V] [I] [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le contrôle d’identité:
Mme [V] [I] [L] [Y] soutient avoir fait l’objet d’un contrôle dit «'au faciès'», les policiers s’étant dirigés directement vers elle à l’exclusion des autres passagers de l’autobus dans lequel elle se trouvait.
Il résulte néanmoins des éléments de la procédure que Mme [V] [I] [L] [Y] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dit «'Schengen'», fondé sur l’article 78-2 alinéas 9 et 10 du code de procédure pénale, de ce fait nécessairement aléatoire, soit à l’égard de certains individus et non systémique, soit à l’égard de tous individus se trouvant dans la zone concernée, en l’espèce les gares de [1] et [2] ainsi que leurs abords. Aucun élément de la procédure ne permet de conclure à un contrôle motivé par un ou plusieurs détails liés à l’apparence physique de Mme [V] [I] [L] [Y].
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’avis donné au procureur de la République:
En l’espèce, Mme [V] [I] [L] [Y] a été interpellée le 20 mars 2025 à 15h35 aux abords de la gare de [2]. Elle a été présentée à l’officier de police judiciaire entre 15h35, heure de son interpellation et 16h15, heure de la fin de la notification de ses droits en retenue. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille a été avisé de ce placement à 16h05, soit entre 0 et 30 minutes de la présentation à l’officier de police judiciaire, ce qui n’apparaît pas tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative:
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressée ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective en France,
— elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai et ne justifie pas d’un billet lui permettant d’exécuter cette obligation dans l’immédiat,
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressée se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, Mme [V] [I] [L] [Y] justifie d’un passeport et un routing a été sollicité. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [V] [I] [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Mars 2025 à 09h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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