Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 sept. 2025, n° 25/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03371 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB4G
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier lors des débats et de Madame Marie DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 juin 2025 à l’égard de M. [U] [Y] alias [C] [D], [Y] [U], [Y] [L], [J] [R], [J] [L] né le 16 Janvier 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Septembre 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [Y] alias [C] [D], [Y] [U], [Y] [L], [J] [R], [J] [L] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 08 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 22 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [Y] alias [C] [D], [Y] [U], [Y] [L], [J] [R], [J] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 septembre 2025 à 13h52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [E] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [Y] alias [C] [D], [Y] [U], [Y] [L], [J] [R], [J] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu le refus de comparaître de M. [U] [Y] alias [C] [D], [Y] [U], [Y] [L], [J] [R], [J] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [U] [Y] a été écroué le 30 janvier 2025 au centre pénitentiaire du [Localité 1] à la suite de sa condamnation à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits qualifiés de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en récidive.
L’interdiction du territoire initiale pour une durée de deux ans, prononcée l’a été à titre de peine complémentaire à la suite de sa condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement le 12 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive.
Il est fait mention d’une demande d’observation sur l’exécution de cette mesure d’éloignement notifiée à l’intéressé le 23 mai 2025 et la prise d’un arrêté fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié lors de la levée d’écrou.
Le 25 juin 2025, Monsieur [U] [Y] à l’issue de son incarcération a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours. Le maintien de l’intéressé en rétention a été prononcée par le juge judiciaire par ordonnance du 29 juin 2025, confirmée par la cour d’appel. Le 25 juillet 2025 le maintien en rétention administrative a été reconduit pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 28 juillet 2025. Le 24 août 2025 une ordonnance du juge judiciaire de Rouen a été prononcée pour une durée supplémentaire de 15 jours, confirmée par la cour d’appel de Rouen le 26 août 2025.
Par requête du 7 septembre 2025, le préfet de la Loire Atlantique a saisi le juge judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [Y].
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Juge judiciaire a notamment autorisé la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas dc l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire dc quinze jours à compter du 8 septembre 2025 à 00h00, jusqu’à son départ fixé au plus tard le 22 septembre 2025 à 24H00.
Monsieur [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 septembre 2024 à 13h52.
A l’appui de son appel il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité pour les motifs suivants :
— En raison de diligences insuffisantes et l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie,
— En raison de l’absence de menace à l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [U] [Y] alias [C] [D], [Y] [U], [Y] [L], [J] [R], [J] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes et l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie :
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que : " à titre exceptionnel, le magistral du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale dc rétention prévue à l''article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dons les conditions prévues aux articles L. 754-] et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I 'intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour I’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’a ce que le juge ait statue.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de I 'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux I°, 2° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient an cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] soutient que malgré la saisine des autorités algériennes, les relances réalisées, le silence des autorités à la demande du préfet est volontaire et le reflet des conditions diplomatiques qui apparaissent rompues entre les deux pays, soulignant que cette situation est indépendante du comportement du retenu et que cette absence de perspective d’éloignement ne saurait aggraver sa privation de liberté.
SUR CE,
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi antérieurement depuis le 15 juillet 2025 , que si aucune audition consulaire n’est intervenue faute pour le consulat de se déplacer, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Il sera utilement rappelé que M. [Y] a déjà fait l’objet d’une reconnaissance des autorités consulaires algériennes le 2 septembre 2024.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
L’ordonnance rendue en première instance sera sur ce point infirmée.
— Sur le second moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
Au visa des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, Monsieur [U] [Y] soutient qu’il ne présente plus une menace à l’ordre public.
SUR CE,
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que Monsieur [U] [Y] a été condamné à une peine délictuelle de 5 mois prononcée le 30/01/2025 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, en récidive ; qu’il avait déjà été condamné à des peines d’emprisonnement pour les faits suivants :
— 10 mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 22/02/2023 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
— 6 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16/12/2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
Qu’il est fait mention qu’il était déjà connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de nature délictuelle d’atteintes aux biens de 2023 et de détention non autorisée de stupéfiants en 2024.
Le premier juge dans l’ordonnance rendue rappelle dans une motivation que la cour reprend,qu’au vu de ces éléments, le comportement de l’intéressé dénote une incapacité à respecter les normes légales et administratives avec des condamnations suite à des soustractions à des décisions d’éloignement et qu’il est également de nature à troubler l’ordre public.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de Monsieur [U] [Y], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [U] [Y] alias [C] [D], [Y] [U], [Y] [L], [J] [R], [J] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Septembre 2025 à 11H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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