Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4EM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Calvados en date du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [H] né le 31 Janvier 1977 à [Localité 7] (GEORGIE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Calvados en date du 7 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [N] [H] ayant pris effet le 7 février 2025 à 12h30 ;
Vu la requête de M. [N] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [N] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 à 00h00 jusqu’au 8 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 février 2025 à 11h35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [E] [R] née [D], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] [R] née [D], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l’absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet du Calvados en date du 12 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [H] déclare être ressortissant georgien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 7 février 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du11 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [N] [H] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’absence d’avis du procureur de la République de la mesure de retenue
— l’absence de l’avis du procureur de la République sur la mesure de rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [N] [H] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [N] [H] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’avis du procureur de la République de la mesure de retenue :
L’article 813-4 du CESEDA dispose que 'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.'
Il est de jurisprudence constante que le début de la mesure de retenue s’entend de la présentation à l’officier de police judiciaire.
Il a été jugé qu’un avis donné au procureur de la Répunlique vingt-cinq minutes (Cass 7 fev 2018 n°16-24824), ou vingt-sept minutes (Cass 5 septembre 2018 n°17-22507), ou encore trente trois minutes (CA [Localité 6] 13 mars 2019) après la notification des droits par l’officier de police judiciaire était intervenue dès le début de la retenue au sens de l’article 611-1-1 du CESEDA alors en vigueur.
En l’espèce, M. [N] [H] a été interpellé le 6 février 2025 à 16h00, présenté à l’officier de police judiciaire à 16h10, le procureur de la République ayant été avisé à 16h39. La mention 'rétention’ portée par erreur matérielle sur le procès-verbal ne peut prêter à confusion, compte-tenu des textes visés, applicables à la mesure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
La cour constate ainsi que le procureur a bien été avisé dès le début de la mesure de retenue et qu’il ne résulte aucune irrégularité de cet avis.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’avis du procureur de la République de la mesure de rétention administrative :
La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA).
Il est de jurisprudence constante que l’avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
En l’espèce, M. [N] [H] a été placé en rétention administrative le 7 février 2025 à 12h30, le procureur de la République de [Localité 4] en ayant été avisé à 12h50, selon procès-verbal.
L’indication 'retenue’ portée par erreur sur le procès-verbal ne peut prêter à confusion, eu égard à la mention du transport vers le local de rétention de [Localité 1].
L’avis n’apparaît donc pas irrégulier et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] [H] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [N] [H] a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées volontairement et qu’il ne justifie pas d’une résidence stable.
M. [N] [H] soutient qu’il dispose d’un hébergement, différent de l’adresse donnée au cours de son audition par les policiers, qui n’était qu’une adresse postale.
Il produit une attestation d’hébergement à [Localité 8] qu’il n’avait pas déclarée devant le préfet.
Partant, il n’est pas fondé à reprocher à ce dernier d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation.
Au surplus, il ne démontre pas le caractère stable de cette résidence.
Ainsi, M. [N] [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une résidence stable en [3].
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, M. [N] [H] est titulaire d’un passeport valide.
M. [N] [H] est titulaire d’un passeport valide et un routing a été sollicité le 7 février 2025, jour de son placement en rétention. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 13 Février 2025 à 13h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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