Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01953 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 30 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [M] [J] a été engagé par M. [S] [P] le 27 juillet 2015 en qualité de chauffeur.
Les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travaux agricoles de Haute-Normandie.
Il a démissionné le 14 février 2019 dans les termes suivants :
'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste d’ouvrier agricole que j’occupe depuis juillet 2015 dans votre entreprise.
Comme l’indique la convention collective des entreprises agricoles applicable à votre entreprise, je respecterai un préavis de départ d’une durée de 6 semaines comme indiquée dans la convention. La fin de mon contrat sera donc effective le 28 mars 2019.'
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 22 février 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit l’action de M. [J] recevable et bien fondée,
— dit que l’existence du harcèlement moral n’était pas prouvée,
— dit que la démission ne pouvait être requalifiée en licenciement nul,
— dit que la réalisation d’heures supplémentaires non payées n’était pas prouvée,
— dit que les demandes afférentes aux heures supplémentaires n’étaient pas recevables,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2024.
Par conclusions remises le 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit son action recevable et bien fondée et, statuant à nouveau, de :
— le dire recevable en son action et bien fondé en ses demandes,
— requalifier sa démission en licenciement nul, ou subsidiairement, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
— heures supplémentaires : 19 805,67 euros
— congés payés afférents : 1 980,57 euros
— repos compensateur : 2 604,04 euros
— congés payés afférents : 260,40 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 25 000 euros (à parfaire)
— dommages et intérêts pour non-respect du quota d’heures supplémentaires et du repos journalier : 4 000 euros
— dommages et intérêts pour défaut de congés payés : 5 000 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 12 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause : 12 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 8 000 euros (à parfaire)
— congés payés afférents : 800 euros
— indemnité de licenciement : 1 200 euros (à parfaire)
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des fiches de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir dans le délai de 15 jours,
— condamner M. [P] à régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux d’exécution.
Par conclusions remises le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit l’action de M. [J] recevable et bien fondée, l’a débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [J] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement nul en l’absence de preuve des heures supplémentaires et du harcèlement moral,
— déclarer irrecevable la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, débouter M. [J] de cette demande,
— débouter M. [J] de ses demandes financières au titre de la requalification de la démission en licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] de ses demandes financières au titre du harcèlement,
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes financières de M. [J] au titre des heures supplémentaires et à titre subsidiaire, débouter M. [J] de ses demandes financières au titre des heures supplémentaires,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes financières et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, celle 4 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et des demandes financières afférentes.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires.
M. [P] soutient que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 22 février 2019 dans la mesure où M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 22 février 2022, si bien que toutes les demandes financières découlant de ces heures supplémentaires le sont également, ainsi, l’indemnité pour repos compensateur, les congés payés afférents, l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages et intérêts pour non-respect du quota d’heures supplémentaires et du repos journalier et les dommages et intérêts pour défaut de congés payés, argumentation à laquelle M. [J] ne répond pas.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Alors que l’alinéa 1 de cet article instaure un délai d’action qui ne peut en tout état de cause excéder un délai de trois ans à compter du jour où le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer cette action, sans pouvoir faire remonter cette demande trois ans avant la rupture dès lors que la connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action n’est pas postérieure à la rupture, il convient d’examiner à quelle date M. [J] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer sa demande de rappel de salaire.
Or, les heures supplémentaires étant payées en fin de mois, c’est à la date du 28 février qu’il a eu connaissance de leur non-paiement pour l’ensemble du mois de février et il convient donc de dire que sa demande de rappel de salaire est prescrite pour les heures supplémentaires accomplies antérieurement au 1er février 2019 et non au 22 février 2019.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Sur la période non prescrite, M. [J] indique avoir réalisé 46h30 la semaine du 18 au 24 février et 38 heures celle du 25 février au 3 mars, sans autres semaines comprenant des heures supplémentaires, et produit un décompte d’heures mentionnant jour par jour le nombre d’heures effectuées, ce qui, même en étant un décompte rédigé pour les besoins de la cause et sans préciser les horaires de début et de fin de service, constitue un élément suffisamment précis permettant utilement à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre.
Pour ce faire, M. [P] produit des attestations de salariés qui expliquent partager leur repas au sein du foyer de ce dernier lorsque la mission le permet, mais aussi être payés de l’ensemble de leurs heures supplémentaires, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la demande de M. [J] en ce qu’ils ont tous été engagés en mars 2021, soit très postérieurement à la rupture du contrat de M. [J].
Il est cependant également produit l’attestation de deux amis de M. [P] qui expliquent avoir rencontré M. [J] à plusieurs reprises, partageant des moments de convivialité avec son employeur ou des repas certains soirs ou midi avec les autres employés, ce qui permet de modérer le nombre des heures réclamées pour n’être pas toutes des heures de travail effectif.
Ainsi, au vu des éléments fournis par les deux parties, et alors que 8 heures supplémentaires ont été payées à M. [J] sur le mois de février 2019, il convient de retenir qu’il reste dû à M. [J] 3 heures supplémentaires non payées, soit 48,11 euros, outre 4, 81 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour repos compensateurs non pris et congés payés afférents.
Alors que cette demande d’indemnité est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail, elle est prescrite pour avoir été sollicitée plus de deux ans après la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du quota d’heures supplémentaires et du repos journalier.
M. [J] constate qu’il ressort de ses développements relatifs aux heures supplémentaires qu’il a régulièrement été amené à travailler deux jours consécutifs sans respect de pause d’une durée de 11 heures, de même que le volume d’heures maximales a été dépassé, ce qui constitue des conditions de travail inadamissibles qui ont été préjudiciables à sa santé et sa sécurité.
Alors que cette demande d’indemnité est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail, elle est prescrite pour avoir été sollicitée plus de deux ans après la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de congés payés.
Alors que cette demande d’indemnité est soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail, elle est prescrite pour avoir été sollicitée plus de deux ans après la rupture du contrat de travail.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail.
Il s’ensuit que cette créance qui naît à la rupture du contrat de travail doit être sollicitée dans les deux ans de la rupture, aussi, en l’espèce la demande est prescrite.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
A l’appui de sa demande de harcèlement moral, M. [J] invoque l’importance des heures supplémentaires accomplies, à savoir près de 10 heures par semaine en les lissant avec des périodes de très forte activité, au surplus sans rémunération, et le refus de son employeur de lui accorder ses week-ends et vacances, lui faisant comprendre qu’il était déconnecté des réalités et peu courageux, n’hésitant pas à l’insulter de fainéant et de bon à rien ou encore de l’affecter au lavage de machines et de la cour lorsque des effectifs supplémentaires venaient travailler sans être déclarés.
Il précise qu’il n’y a jamais eu aucune camaraderie entre eux et qu’il n’a participé qu’à un seul concours de blondes d’Aquitaine, lequel s’est d’ailleurs mal déroulé pour avoir fait l’objet de moqueries de la part de son employeur alors qu’un taureau tentait de foncer sur lui. Enfin, il ajoute que tous les salariés ont démissionné et qu’un d’entre eux s’est même suicidé.
En réponse, M. [P] relève qu’il n’a jamais existé aucun différend sur le paiement des heures supplémentaires antérieurement à la rupture, celui-ci étant apparu trois ans plus tard, au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, sachant qu’elles étaient régulièrement payées et que les heures ressortant des décomptes de M. [J] ne sont aucunement prouvées et ne sont pas conformes à la réalité, de nombreuses heures passées sur l’exploitation correspondant en réalité au partage de moments conviviaux et nullement à du travail effectif.
Il conteste également toute insulte ou climat délétère puisqu’au contraire, M. [J] se servait gracieusement en matières premières au sein de l’exploitation et participait avec lui à des concours de bêtes durant les week-ends compte tenu de leur passion commune. Enfin, il déplore qu’il puisse être tiré profit du drame ayant touché un de ses salariés en insinuant qu’il en serait à l’origine et produit d’ailleurs l’attestation du demi-frère de ce salarié qui écarte une telle cause.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au-delà des décomptes d’heures relatifs aux heures supplémentaires accomplies, M. [J] n’apporte pas la moindre pièce accréditant la réalité des autres faits dénoncés et, au contraire, M. [P] produit plusieurs attestations témoignant de la bonne ambiance qui semblait régner au sein de l’exploitation.
Aussi, et alors qu’il n’est pas justifié du moindre différend relatif à la réalisation des heures supplémentaires avant la saisine du conseil de prud’hommes, soit trois ans après la rupture, le seul fait d’effectuer des heures supplémentaires, quand bien même elles le seraient sur certains mois dans des proportions conséquentes, n’est pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, seul un manquement à l’obligation de sécurité pouvant éventuellement être retenu à défaut de tout contexte hostile les entourant.
Dès lors, il convient de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de requalification de la démission en licenciement nul, et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail,toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
En l’espèce, dès lors que le harcèlement moral n’a pas été retenu et qu’il ne peut donc être sollicité la requalification de la démission en licenciement nul, il convient de débouter M. [J] de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement nul, étant ajouté que les termes de cette démission étaient clairs et non équivoques, sans que l’apparition d’un différend trois ans plus tard ne puisse la rendre équivoque.
Par ailleurs, la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite et en conséquence, il en est de même des demandes indemnitaires afférentes.
Sur la remise de documents.
Il convient d’ordonner à M. [P] de remettre à M. [J] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner M. [P] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et l’équité commande de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a dit que l’existence d’un harcèlement moral n’était pas prouvée et que la démission ne pouvait être requalifiée en licenciement nul et a en conséquence débouté M. [M] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de ses demandes financières en lien avec un licenciement nul ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de rappel d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er février 2019 ;
La déclare recevable pour la période postérieure et condamne M. [S] [P] à payer à M. [M] [J] la somme de 48,11 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 4,81 euros au titre des congés payés afférents ;
Déclare irrecevables les demandes de repos compensateurs, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour non-respect du quota d’heures supplémentaires et heures de repos et dommages et intérêts pour congés payés non pris ;
Déclare irrecevable la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières y afférents ;
Ordonne à M. [S] [P] de remettre à M. [M] [J] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises agricoles de déshydratation du 15 novembre 2017. Étendue par arrêté du 25 avril 2018 JORF 3 mai 2018 (Avenant n° 128 du 15 novembre 2017)
- Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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