Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er oct. 2025, n° 25/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03604 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCKC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête aux fins de reprise en charge du 23 septembre 2025 ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 23 septembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [I] [S] [W] née le 16 Mars 1982 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) ;
Vu la requête de Madame [I] [S] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [I] [S] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Septembre 2025 à 15h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [I] [S] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 23 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [I] [S] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 septembre 2025 à 15h46 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [T] [L], interprète en langue dari ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [S] [W];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [L], interprète en langue dari, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [I] [S] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments et des pièces du dossier que Madame [I] [S] [W] est né le 1er janvier 2003 à [Localité 3] en Afghanistan. Elle est de nationalité afghane. Elle a été interpellée dans le cadre d’une opération de contrôle identité le 23 septembre 2025 et n’a pu justifier de la régularité de son titre de séjour sur le territoire français
Elle a fait l’objet d’une procédure de retenue pour vérification de son titre de séjour. Le préfet du département du Nord a pris à son endroit un arrêté de placement en rétention administrative le 23 septembre 2025 aux fins de reprise en charge par un autre État.
À la suite de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et de la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention prise à son encontre, le juge judiciaire a par ordonnance du 28 septembre 2025 autorisé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’aux 23 octobre 2025 à 24 h 00.
Madame [I] [S] [W] a interjeté appel de ladite ordonnance le 29 septembre 2025 à 15h46 qu’elle considère comme entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
o au regard de l’irrégularité du contrôle identité ayant conduit à son interpellation,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [I] [S] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle identité :
Elle explique avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité réalisé par les services de police " concomitamment à l’opération d’assistance à commissaire de justice suite à concours de la force publique pour les opérations d’expulsion des occupants non autorisés de parcelles situées sur les communes de [Localité 4], de [Localité 1]-Mardyck, appartenant au [Localité 2] [Localité 6] MARITIME DE [Localité 1] et plus précisément sur les parcelles référencées sur l’ordonnance du 2 janvier 2025", soulignant que ladite ordonnance n’est pas jointe à la procédure rendant impossible de vérifier le dispositif de la décision de justice voir son existence pure et simple.
SUR CE,
Il sera rappelé que le procès-verbal de police établie le 23 août 2025 à 9h10, précise notamment au regard de faits factuels rappelés que l’opération de contrôle d’identité est réalisée au visa des dispositions de l’article 78 – 2 du code de procédure pénale.
Aussi indépendamment de l’absence de pièces ayant conduit les forces de l’ordre à se rendre dans les parcelles considérées, la cour retient que l’opération de contrôle identité de Madame [I] [S] [W] a été effectuée au visa des dispositions du code de procédure pénale et régulièrement, dans les cas d’ouverture prévus à cet article.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de d’une erreur manifeste d’appréciation :
Madame [I] [S] [W] considère au visa des dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle a produit devant le premier juge les copies de ces documents d’identité allemands ; elle ajoute bénéficier depuis juin 2025 de la protection internationale de l’asile accordé par l’administration allemande et que ces documents mentionnent son adresse exacte en Allemagne. Elle souhaite se rendre en Allemagne par ses propres moyens.
SUR CE,
La cour constate que Madame [I] [S] [W] , si effectivement elle dispose de papiers en Allemagne au regard de sa situation, ne peut justifier néanmoins en France de domicile fixe, ni de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers : elle ne dispose pas de garantie de représentation suffisante en France.
L’autorité préfectorale n’a pas en conséquence, commis une erreur d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté de rétention administrative de Madame [I] [S] [W] . Cette rétention devant permettre son retour en Alemagne.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [I] [S] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 01 octobre 2025 à 09H15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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