Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 nov. 2025, n° 22/04109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/04109 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JH3F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1252
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Rouen du 05 septembre 2022
APPELANTE :
Madame [D] [C] divorcée [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mélissa ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010323 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable signée le 30 janvier 2017, la SA DIAC a consenti à M. [C] [I] et Mme [D] [C] épouse [I] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Renault, de type Scenic 3, immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 6 572,76 euros remboursable en 48 mensualités de 153,86 euros, hors assurance, au taux contractuel de 4,83 % et au taux annuel effectif global de 5,99 %.
Par courriers des 13 mars et 3 avril 2018, le prêteur a mis en demeure M. [C] [I] et Mme [D] [C] de régulariser les échéances impayées à hauteur des sommes de 166,35 euros et 180,46 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 septembre 2018, distribuées le 14 septembre 2018, le prêteur a mis en demeure M. [C] [I] et Mme [D] [C] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 912,28 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par jugement du 1er février 2019, le tribunal d’instance de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [C] [I].
Par courrier du 16 mars 2019, la SA DIAC a mis en demeure Mme [D] [I] de lui payer la somme de 5 468,86 euros dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier sous peine d’engager des poursuites judiciaires.
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2019, le juge du tribunal d’instance de Rouen a enjoint à Mme [C] [D] [I] de payer à la SA DIAC les sommes de 4 990,53 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et 51,48 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2019, la SA DIAC a fait signifier à Mme [D] [C] l’ordonnance d’injonction de payer aux fins de recouvrement de la somme de 4 990,53 euros.
Par acte d’huissier du 30 juin 2020, la SA DIAC a fait pratiquer entre les mains de la SA LA BANQUE POSTALE une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes de Mme [D] [C] épouse [I] en recouvrement de la somme de 5 853,78 euros en principal et frais.
Le 1er juillet 2020, Mme [D] [C] divorcée [I] a formé opposition à l’ordonnance du 19 novembre 2019.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé le divorce de Mme [D] [C] et de M. [C] [I].
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [D] [C] divorcée [I] ;
— dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2019 et que le jugement se substitue à ladite ordonnance ;
— déclaré la SA DIAC recevable en son action en paiement ;
— condamné Mme [D] [C] divorcée [I] à verser à la SA DIAC la somme de 5 097,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an sur la somme de 4 203,11 euros à compter du 22 septembre 2018 ;
— condamné Mme [D] [C] divorcée [I] à verser à la SA DIAC la somme de 336,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [D] [C] divorcée [I] de l’ensemble de ses demandes dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [C] divorcée [I] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2022, Mme [D] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, Mme [D] [C] a fait assigner M. [C] [I] en intervention forcée devant la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen.
Par ordonnance d’incident du 31 mars 2025, la présidente de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, en qualité de conseiller de la mise en état, a :
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de M. [C] [I] faite par Mme [D] [C] ;
— condamné Mme [D] [C] aux dépens de l’incident ;
— condamné Mme [D] [C] divorcée [I] à payer la somme de 500 euros à la SA DIAC en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante n° 3 communiquées le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [D] [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [D] [C] ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, en ce qu’il a :
déclaré la SA DIAC recevable en son action en paiement ;
condamné Mme [D] [C] divorcée [I] à verser à la SA DIAC la somme de 5 097,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an sur la somme de 4 203,11 euros à compter du 22 septembre 2018 ;
condamné Mme [D] [C] divorcée [I] à verser à la SA DIAC la somme de 336,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
débouté la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
débouté Mme [D] [C] divorcée [I] de l’ensemble de ses demandes dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [D] [C] divorcée [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que l’action de la SA DIAC à l’encontre de Mme [D] [C] est forclose ;
En conséquence,
— débouter la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA DIAC à verser à Mme [D] [C] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la restitution du véhicule de marque Renault, de type Scenic 3, immatriculé [Immatriculation 6], par M. [C] [I] à la SA DIAC, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— surseoir à statuer sur les sommes dues, dans l’attente de la restitution du véhicule et de la valeur du véhicule restitué ;
— condamner M. [C] [I] à verser à Mme [D] [C] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— fixer la créance de la SA DIAC à la somme de 4 203,11 euros ;
— accorder à Mme [D] [C] les plus larges délais de paiement ;
— condamner M. [C] [I] à garantir Mme [D] [C] de toutes les condamnations mises à sa charge ;
— condamner M. [C] [I] à verser à Mme [D] [C] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 16 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA DIAC demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action en intervention forcée formée par Mme [D] [C] divorcée
[I] à l’égard de M. [C] [I] et la débouter de ses demandes du chef de cette assignation en intervention forcée ;
— débouter Mme [D] [C] divorcée [I] de son appel et de l’intégralité de ses prétentions et confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné Mme [D] [C] divorcée [I] à payer la SA DIAC la somme de 5 097,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an sur la somme de 4 203,11 euros à compter du 22 septembre 2018 et la somme de 336,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [D] [C] divorcée [I] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [D] [C] divorcée [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les actes signifiés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [D] [C] relative à l’intervention forcée de M. [C] [I] et ses conséquences
La SA DIAC soutient, au visa des articles 331 et 555 du code de procédure civile, que la demande en intervention forcée formée par Mme [D] [C] à l’égard de M. [C] [I] doit être déclarée irrecevable, et qu’elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes du chef de cette assignation.
Dans la mesure où par ordonnance d’incident du 31 mars 2025 devenue définitive la présidente de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, en qualité de conseiller de la mise en état, a déclaré irrecevable l’intervention forcée de M. [C] [I], Mme [D] [C] ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes faites à l’endroit de M. [C] [I] qui n’est pas partie à la procédure.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SA DIAC
A titre principal, Mme [D] [C] soutient, au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation, que l’action de la SA DIAC à son encontre est irrecevable au motif qu’elle est forclose.
Contrairement au premier juge, l’appelante soutient que la date de la première échéance échue impayée est au 1er janvier 2018 et non au 5 juin 2018.
Mme [D] [C] précise que la mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2018 et la signification du 19 novembre 2019 de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2019 ne l’ont jamais touchées, puisqu’elle ne résidait plus à l’adresse conjugale située [Adresse 2] à [Localité 7], mais au [Adresse 3] à [Localité 4], comme mentionné sur l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 1er février 2018.
Elle indique avoir quitté le domicile conjugal le 23 novembre 2017 et que la SA DIAC était informée de cette situation depuis le 27 juillet 2018, date à laquelle il lui avait été notifiée la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime au bénéfice de M. [C] [I], commission qui était informée de la situation familiale de ce dernier par l’ordonnance de non-conciliation du 1er février 2018 communiquée au dossier de surendettement.
Elle ajoute que M. [C] [I], en l’absence de son accord exprès, a signé les deux lettres recommandées avec avis de réception du 12 septembre 2018, d’où la similitude entre les signatures présentes sur ces lettres.
Par ailleurs, s’agissant de la signification du 19 novembre 2019 de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2019, Mme [D] [C] considère qu’elle n’est pas valable dans la mesure où elle résidait à sa nouvelle adresse depuis 2017, que le même huissier a retrouvée en juin 2020.
Enfin, Mme [D] [C] fait valoir que l’ordonnance de non-conciliation du 1er février 2018 prévoyait que M. [C] [I] devait assurer le règlement provisoire de la dette résultant du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule, dont il venait d’obtenir la jouissance moyennant des mensualités de 166 euros et qu’elle ne peut être considérée comme débitrice du crédit affecté à ce bien.
De son côté, la SA DIAC soutient que le premier incident de paiement resté impayé remonte au mois de juin 2018 et que la mise en demeure par lettres recommandées avec avis de réception du 12 septembre 2018 et la signification du 19 novembre 2019 de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 septembre 2019 étaient régulières, dans la mesure où l’appelante ne l’a pas informée en temps utile de son changement d’adresse.
Sur la séparation des époux [I], la SA DIAC souligne qu’elle n’avait pas accès au dossier de traitement de la situation de surendettement de M. [C] [I], et qu’elle a seulement reçu la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 24 juillet 2018 par notification du 27 juillet 2018.
En tout état de cause, la SA DIAC soutient que M. [C] [I] et Mme [D] [C] étaient liés par une solidarité passive, ayant pour effet de rendre opposable à chacun d’eux ses actes qui ont été notifiés ou signifiés de manière régulière.
En droit, l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA DIAC a fait signifier à Mme [D] [C] par acte d’huissier du 19 novembre 2019 remis à étude l’ordonnance d’injonction de payer prise par le tribunal d’instance de Rouen le 25 septembre 2019 pour un montant en principal de 4 990,53 euros, que les modalités de remise de l’acte par dépôt à l’étude sont régulières dès lors que l’officier ministériel mentionne avoir fait les vérifications suivantes pour considérer que le domicile était certain, à savoir le nom inscrit sur l’interphone et le nom inscrit sur la boîte aux lettres (pièce n° 10 de l’intimée). Par ailleurs, Mme [D] [C] ne saurait valablement prétendre, sans le démontrer, que la SA DIAC avait connaissance de sa nouvelle adresse, quand bien même l’huissier est parvenu par acte du 10 juin 2020 à lui signifier à cette adresse l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire (pièce n° 11 de l’appelante), ni considérer que la SA DIAC en était informée par la commission de surendettement, étant donné qu’à supposer que cette dernière disposait de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales une telle pièce ne fait assurément pas partie des pièces communiquées aux créanciers, alors que la lettre envoyée par la commission de surendettement à la SA DIAC en date du 29 mai 2018 ne fait que l’informer de sa saisie par M. [C] [I] d’une déclaration de surendettement pour laquelle il est envisagé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (pièce n° 8 de l’appelante).
Ainsi, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à la date du 19 novembre 2019 doit être prise en compte, ce qui conduit à rejeter le moyen d’irrecevabilité au motif de la forclusion biennale qui n’est pas atteinte, y compris en admettant que le premier incident de paiement non régularisé remonte à janvier 2018 comme le prétend l’appelante.
L’action de la SA DIAC, demanderesse à l’injonction de payer initiale, est donc bien recevable, comme l’a justement apprécié le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les sommes dues à la SA DIAC et les délais de paiement
A titre infiniment subsidiaire, l’appelante soutient, au visa des articles L. 211-1, L. 312-28, L. 341-4, R. 312-10 du code de la consommation et de l’article 6 des conditions générales du contrat de crédit affecté du 30 janvier 2017, que la SA DIAC doit être privée de son droit aux intérêts et que la créance de cette dernière doit être fixée à la somme de 4 203,11 euros, en sollicitant les plus larges délais de paiement au motif qu’elle vit seule avec deux enfants et perçoit un revenu de 1 743 euros par mois.
La SA DIAC qui demande la confirmation du jugement entrepris, ayant condamné l’appelante à lui payer la somme de 5 097,01 euros, considère que le contrat est parfaitement lisible en son article 6 des conditions générales, que les dispositions sur le corps 8 ne s’appliquent qu’au contrat lui-même et pas aux conditions générales. La SA DIAC indique s’opposer à des délais de paiement en raison de la mauvaise foi de l’appelante qui ne lui a pas payé le moindre centime.
En droit, l’article L. 211-1 du code de la consommation dispose que : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Un décret en Conseil d’État précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa. »
L’article L. 312-28 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
Quant à l’article R. 312-10 du code de la consommation dispose que : « Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
3° Les modalités de remboursement par l’emprunteur ;
4° L’identité et l’adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l’existence et les modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-24 ;
b) L’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant à l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-26, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;
c) Les dispositions de l’article L. 312-25 ;
d) Le cas échéant, les droits de l’emprunteur d’un crédit affecté ainsi que leurs conditions d’exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) La procédure de la médiation mentionnée à l’article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d’accès ;
b) Les dispositions de l’article R. 312-35 ;
c) L’adresse de l’autorité mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. »
Enfin, l’article 6 des conditions générales du contrat de crédit affecté du 30 janvier 2017 stipule que : « Vous vous engagez à nous communiquer toute modification de vos coordonnées personnelles ou bancaires » (pièce n° 1 de l’intimée).
Dans la mesure où ces stipulations ne souffrent d’aucune absence de clarté et qu’elle sont reproduites de manière lisible et dans le respect de la réglementation, sur la seconde page des conditions générales dûment signée par les co-emprunteurs, le moyen de contestation de l’appelante doit être écarté.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 5 097,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an sur la somme de 4 203,11 euros à compter du 22 septembre 2018, ainsi que la somme de 336,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la décision, dès lors que la liquidation de ces sommes, dont la SA DIAC justifie dans ces pièces 13 à 15, n’est pas contestée.
Quant aux délais de paiement sollicités par Mme [D] [C], il convient sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil d’y faire droit, eu égard à sa situation personnelle et économique dont elle justifie, ayant deux enfants à charge et un revenu fiscal de référence de 20 634 euros en 2022, en lui accordant la possibilité de régler les sommes dues à la SA DIAC par mensualités de 200 euros sur un délai maximum de deux ans dans les termes précisés au dispositif.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [C] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [C] de toutes ses demandes concernant M. [C] [I] ;
Autorise Mme [D] [C] à rembourser les sommes dues à la SA DIAC par mensualités de 200 euros, payable au plus tard le 10 du mois, pendant une durée maximale de deux ans, la dernière mensualité devant correspondre au solde de la dette restant dû, intérêts compris, et dit qu’à défaut de paiement total ou partiel de l’une de ces mensualités la SA DIAC pourra contraindre sans délai Mme [D] [C] au paiement de l’intégralité des sommes restant dues ;
Condamne Mme [D] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [D] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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