Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 24 juin 2025, n° 25/02298
TGI 20 juin 2025
>
CA Rouen
Confirmation 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du recours à la visioconférence

    La cour a jugé que le recours à la visioconférence était conforme aux exigences légales et n'a pas porté atteinte aux droits de l'appelante.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, les motifs de la décision étant justifiés.

  • Rejeté
    Insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

    La cour a constaté que l'administration avait satisfait à son obligation de diligences, justifiant ainsi le maintien en rétention.

  • Rejeté
    Possibilité d'une assignation à résidence judiciaire

    La cour a jugé que les éléments de fait ne justifiaient pas une assignation à résidence, le risque de fuite étant avéré.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. des étrangers, 24 juin 2025, n° 25/02298
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/02298
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 juin 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 25/02298 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J746

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 16 juin 205 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [R] [Y]

née le 14 Janvier 1993 à [Localité 5] ;

Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 16 juin 2025 de placement en rétention administrative de Mme [R] [Y] ;

Vu la requête de Madame [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU PAS DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [R] [Y] ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 Juin 2025 à 14h50 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [R] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 15 juillet 2025 à 24h00 ;

Vu l’appel interjeté par Mme [R] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 juin 2025 à 12h37 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

— à l’intéressée,

— au PREFET DU PAS DE [Localité 1],

— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

— à M. [K] [X], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [R] [Y];

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU PAS DE [Localité 1] et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [R] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];

Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [R] [Y] déclare être ressortissante marocaine.

Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant un an le 16 juin 2025.

Elle a été placé en rétention administrative selon même arrêté du 16 juin 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [R] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

— l’irrégularité du recours à la visioconférence

— l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention

— l’erreur manifeste d’appréciation

— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française

— la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire

Le préfet du Pas-de-[Localité 1] n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 23 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, le conseil de Mme [R] [Y] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

Mme [R] [Y] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [R] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la visioconférence:

L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »

Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.

Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;

En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.

L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative:

L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.

Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :

— l’intéressée n’a pas déclaré le lieu d’une résidence stable et effective,

A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.

Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence:

Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.

Il s’ensuit que le fait de justifier disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [R] [Y] a varié dans ses déclarations, affirmant être entrée en France le jour de son interpellation, avec l’objectif de rejoindre son époux qui vit en France, ce pays étant sa destination finale, être sans domicile fixe ou connu en France et ne pouvoir justifier d’un hébergement, les membres de sa famille résidant au Maroc, puis soutenant ne pas avoir l’intention de séjourner en France et avoir pour objectif de rejoindre son époux qui vit habituellement en Italie. Dans ces conditions, elle ne peut être considérée comme justifiant de garanties suffisantes pour permettre son assignation à résidence.

Le moyen sera en conséquence écarté.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation:

L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.

En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [R] [Y] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.

Mme [R] [Y] se prévaut de son absence d’intention de séjourner en France, son objectif étant de rejoindre son époux en Italie. Elle n’a pas justifié d’une résidence stable, déclarant, lors de son audition, être sans domicile fixe et a multiplié les affirmations contradictoires sur sa situation. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:

L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

En l’espèce, Mme [R] [Y] est titulaire d’un passeport, conservé par l’administration. Un routing a été sollicité le 17 juin 2025. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.

Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [R] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 4], le 24 Juin 2025 à 14h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 24 juin 2025, n° 25/02298