Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6HA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet des Côtes-d’Armor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 05 février 2025 prise à l’égard de M. [H] [Z] né le 10 Juin 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Avril 2025 à 14h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [H] [Z] ;
Vu l’appel interjeté le 22 avril 2025 à 15h46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h25, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 22 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [H] [Z] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet des Côtes-d’Armor,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DES COTES D’ARMOR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [H] [Z] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [Z] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour durant deux ans le 1er mai 2024. L’interdiction de retour a été prolongée pour une durée de trois ans le 5 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 5 février 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 11 février 2025.
Par ordonnance du 8 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 11 mars 2025.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z] a été autorisée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 9 avril 2025.
Saisi d’une requête du préfet des Côtes d’Armor, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 avril 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [H] [Z] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 23 avril 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [H] [Z] présente un risque de menace à l’ordre public, caractérisé par son passé pénal.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 23 avril 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet des Côtes d’Armor n’a ni comparu ni communiqué ses observations.
Par conclusions écrites communiquées avant l’audience, le conseil de M. [H] [Z] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace à l’ordre public. Il soulève également des moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet et à l’absence d perspectives d’éloignement et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, il maintient les moyens développés dans ses conclusions.
M. [H] [Z] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 22 Avril 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet:
Avant la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, intervenue en application de l’ordonnance du 16 décembre 2020, l’ancien article R552-3 du CESEDA disposait que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L553-1 ».
L’article L 552-13 ajoutait que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
La jurisprudence considérait alors que, si les dispositions du code de procédure civile sont applicables pour la procédure devant le juge des libertés et de la détention, il convenait néanmoins d’appliquer également le principe juridique selon les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions spéciales, devant être appliquées au lieu et place des règles générales du code de procédure civile, les articles R552-3 et L 552-13 du CESEDA devant donc s’appliquer et non les articles 503 et suivants du code de procédure civile, d’autant que, l’article L 552-13, disposition législative, prime les dispositions réglementaires du code de procédure civile.
Le nouvel R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité. La comparaison entre l’ancien texte et le nouveau, démontre en effet que le législateur n’a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l’irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
Il n’y a donc pas de fin de non-recevoir et il faudrait un grief en cas d’irrégularités, les irrégularités sauf celles touchant aux droits en rétention, ne pouvant être soulevées pour la première fois en appel. (CA Rouen 10 juin 2021, CA Colmar 5 décembre 2023).
Au surplus et en l’espèce, les éléments relatifs au passé pénal de M. [H] [Z] étaient relatés dans la décision de la cour de céans, saisie de la demande aux fins d’autorisation de la troisième prolongation, jointe au dossier de la préfecture.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement :
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, si les relations entre la France et l’Algérie sont tendues, l’Algérie reprend encore ses ressortissants. L’absence de perspectives d’éloignement n’apparaît dès lors pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur les conditions de la quatrième prolongation et l’existence d’une menace pour l’ordre public :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention .'
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
A la différence de l’obstruction, la « menace », qui procède d’une logique préventive, est donc une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.
En l’espèce, M. [H] [Z] a été condamné à six reprises pour des faits de dégradations, vols aggravés, port d’arme, menaces de mort et soustraction à une mesure d’éloignement. La dernière condamnation, en date du 22 mai 2024, l’a été pour des faits de vol aggravé commis le 1er août 2023, seulement trois jours avant sa comparution pour d’autres faits, prévue le 4 août 2023.
Il fait également l’objet de plusieurs signalements au TAJ et de deux enquêtes en cours.
Le caractère récent de cette dernière condamnation, les multiples réitérations de faits de vols aggravés caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA, qui persiste, eu égard au mépris des avertissements judiciaires et à l’absence de ressources légales.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs).
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [Z],
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 22 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [H] [Z] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 24 Avril 2025 à 14h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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