Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 21 août 2025, n° 25/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03070 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBLE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AOÛT 2025
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 04 novembre 1977 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
assisté de Me Angélique BAYEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [V] [Y]
Vu l’admission de M. [C] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier d'[Localité 5] à compter du 31 juillet 2025, sur décision de son directeur à la demande de M. [V] [Y] ;
Vu la saisine en date du 04 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier d’EVREUX ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 07 août 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [Y] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [C] [Y] et reçue au greffe de la cour d’appel le 11 août 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 août 2025,
Vu le certificat médical du docteur [W] [F] en date du 18 août 2025,
Vu les débats en audience publique du 20 août 2025 ;
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur les faits, la procédure et les moyens
M. [C] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 31 juillet 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète. Par décision du 3 août 2025, le directeur du nouvel hôpital de [7] a décidé que les soins psychiatriques se poursuivraient sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 3 septembre 2025.
Par requête du 4 août 2025, il a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux.
M. [C] [Y] sollicite la mainlevée de la mesure sous contrainte en invoquant l’irrégularité de la procédure. Il expose qu’il était d’accord pour être hospitalisé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’hospitaliser sous contrainte. Il en veut pour preuve que les certificats du 31 juillet 2025 mentionnent que le contact est possible. Il indique qu’il souhaiterait voir son fils, ce qui ne lui est pas permis dans le régime d’hospitalisation actuel.
Sur le fond
En application de l’article L. 3212-1, I., du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
[…]
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
[…]
En l’espèce, il ressort des deux certificats du 31 juillet 2025, établis par les docteurs [G] et [I], que la demande d’hospitalisation a été faite dans un contexte de maison insalubre, d’hétéro agressivité et de rupture thérapeutique ; qu’à l’examen, si M. [C] [Y] était calme et que le contact restait possible, il était réticent, présentait des hallucinations visuelles et auditives et rapportait avoir mis du silicone dans ses oreilles du fait d’acouphènes.
Ces éléments caractérisent une impossibilité pour M. [C] [Y] de donner son consentement et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux du 1er août 2025 du docteur [K], du 3 août 2025 du docteur [P], du 4 août 2025 du docteur [K] et du 18 août 2025 du docteur [F] que M. [C] [Y] est suivi pour une psychose chronique et se trouve en rupture thérapeutique ; qu’il tient des propos incohérents et inadaptés, présente un délire de persécution et de grandeur ainsi que des hallucinations acoustico-verbales, se montre revendicatif et reste dans le déni de ses troubles.
Devant la cour, la situation de M. [C] [Y] n’a pas changé.
Au regard de ces éléments c’est à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux n’a pas fait droit à la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète et dit que les soins psychiatriques en hospitalisation complète pouvaient se poursuivre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’EVREUX
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 21 août 2025.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
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