Confirmation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 janv. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 30 novembre 2024 à l’égard de Mme [C] [E] [Z], née le 17 Avril 2000 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 14 heures 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [C] [E] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 décembre 2024 à 18 heures 40 jusqu’au 29 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [C] [E] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 08 heures 00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet du Pas-de-Calais,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [G] [Z] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [E] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [Z] interprète en langue vietnamienne par le truchement de l’audio-conférence, qui a prêté serment, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat aubarreau de Rouen, substituant le cabinet CENTAURE, représentant le préfet du Pas de Calais et en l’absence du ministère public;
Vu la comparution de Mme [C] [E] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [C] [E] [Z] déclare être ressortissante vietnâmienne et être entrée en France en janvier 2024. Elle a été interpellée le 30 novembre 2024 alors qu’elle était dissimulée, ainsi que neuf autres personnes à bord d’un camion stationné en zone d’accès restreint sur une ligne d’embarquement à destination de la Grande-Bretagne. Elle a été placée en retenue pour vérification du droit au séjour le même jour.
Mme [C] [E] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 30 novembre 2024, à l’issue de la mesure de retenue.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [E] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 6 décembre 2024.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [C] [E] [Z].
Mme [C] [E] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
— l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives
d’éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 janvier 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Pas de Calais, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [C] [E] [Z] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [C] [E] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [C] [E] [Z] est démunie de tous documents d’identité et de voyage. Elle se réclame de nationalité vietnâmienne. Les autorités vietnâmiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 30 novembre 2024, jour de son placement en rétention et relancées le 24 décembre 2024. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entrepise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [C] [E] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 02 Janvier 2025 à 17h55.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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