Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 7 janv. 2025, n° 24/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 20 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03504 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6C
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] en date du 20 août 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffière ; après avoir entendu les observations de Me [I] présent, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 4 février 2025 avancé au 7 janvier 2025.
DECISION :
repute contradictoire
Prononcée publiquement le 7 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [E] [I] est intervenu au soutien des intérêts de Mme [F] [U] afin de l’assister dans l’administration d’un bien immobilier dont elle est propriétaire, ainsi que dans une procédure contentieuse avec l’un de ses locataires.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée.
Par requête reçue le 27 mai 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, Me [I] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires, soit la somme de
9 826,55 euros TTC.
Par décision du 20 août 2024, le délégataire du bâtonnier a fait partiellement droit à la demande et a taxé les honoraires, modérés à la somme 3 600 euros TTC, outre le paiement par Mme [U] de la somme de 40 euros de frais de dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 4 octobre 2024, Me [I] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 3 décembre 2024.
A l’audience, Me [I] demande la réformation de l’ordonnance de taxe, la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 7 766,14 euros TTC au titre de ses honoraires après remise ; subsidiairement, il demande la condamnation de Mme [U] au paiement de ses honoraires à hauteur de 5 180,50 euros TTC.
Me [I] soutient que les honoraires réclamés sont dus. Il explique facturer ses honoraires au temps passé selon un taux horaire dont Mme [U] a été informée lors du premier rendez-vous client, puis à réception des factures, indiquant que cette dernière n’a pas mis fin à la mission de l’avocat, contesté les factures, ni sollicité une réduction dudit taux horaire. Il précise que Mme [U] lui a même indiqué par message avoir payé les honoraires par chèque. Me [I] expose avoir exercé sa mission d’assistance et de représentation à la fois dans un précontentieux, ainsi que dans une procédure de référé, opposant distinctement sa cliente à deux de ses locataires. Me [I] rapporte justifier de l’intégralité des diligences réalisées au cours de sa mission, et précise avoir consenti une remise de 2 060,41 euros sur ses honoraires, d’où un total réclamé à ce titre de 7 766,14 euros TTC. Subsidiairement, Me [I] sollicite la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 5 180,50 euros TTC correspondant au montant de la somme allouée par le bâtonnier auquel il ajoute les frais de déplacements engagés pour représenter sa cliente devant le tribunal judiciaire du Havre.
Mme [U] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 octobre 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que le dépôt de conclusions devant la cour d’appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne supplée pas le défaut de comparution de la partie devant cette juridiction.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article précité que la non-comparution du défendeur ne dispense pas le premier président, statuant en matière de contestation d’honoraires, d’examiner, au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s’est déterminé.
En l’espèce, Mme [U] n’a pas comparu à l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire sur les seuls éléments produits par Me [I] dont il convient d’examiner la régularité, la recevabilité et le bien fondé.
Sur l’honoraire de l’avocat
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément à l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le juge de l’honoraire n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s’expliquer sur chacun des critères énumérés par l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Sur la mission de l’avocat, il ressort des éléments du dossier qu’elle a consisté en :
— un précontentieux, soit le règlement d’un conflit entre Mme [U] et l’un de ses locataires à l’origine d’une infestation de cafards, nécessitant un contact avec l’agent immobilier en charge de la gestion du bien de sa cliente, l’introduction d’une action visant à l’expulsion du locataire, lequel a finalement libéré les lieux de lui-même, ainsi que l’organisation du passage d’un désinsectiseur ;
— la défense des intérêts de Mme [U] dans une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire du Havre, face à un locataire commercial, préjudicié par l’infestation d’insectes susmentionnée.
Sur les éléments comptables, Me [I] produit un récapitulatif des diligences, facturées aux taux horaires pratiqués par les différents intervenants sur le dossier, au cours du mandat, dont le document indique qu’il a couru du 28 juillet 2023 au 26 mars 2024, date de la dernière facturation, pour une durée totale de 29 h 45 heures travaillées, et un montant facturable de 10 111,24 euros HT.
Me [I] verse également aux débats quatre factures circonstanciées, détaillant pour chacune, les diligences facturées par Me [I], avocat associé, ou sa collaboratrice, ainsi que leurs taux horaires respectifs, soit 395 et 260 euros HT :
— n°230683 du 6 octobre 2023, d’un montant de 1 145,50 euros TTC,
— n°230848 du 12 décembre 2023, d’un montant de 5 040 euros TTC,
— n°230864 du 29 décembre 2023, d’un montant de 2 565,55 euros TTC,
— n°240177 du 13 février 2024, d’un montant de 720 euros TTC,
soit un total de 9 471,05 euros TTC.
Sur les diligences réalisées, Me [I] justifie de :
— un rendez-vous en cabinet et de neuf entretiens téléphoniques, avec Mme [U],
— l’analyse du dossier et de la rédaction de deux jeux de conclusions en défense dans le cadre d’une procédure de référé expertise,
— un déplacement au tribunal judiciaire du Havre pour représenter Mme [U] à l’audience de référé,
— divers entretiens et correspondances avec le conseil de la partie adverse, le gestionnaire de l’immeuble de Mme [U], le désinsectiseur, ou encore l’expert.
En définitive, Me [I] réclame au principal le paiement de 9 826,55 euros dont il déduit la remise de 2 060,41 euros, soit la somme de 7 766,14 euros TTC d’honoraires. Subsidiairement, il sollicite paiement de la somme de 5 180,50 euros TTC, correspondant au montant de l’honoraire taxé par le délégataire du bâtonnier, auquel il ajoute le montant des frais de déplacements à l’audience de référé au tribunal judiciaire du Havre, selon lui non compté.
Au regard de ce qui précède, en l’absence de convention d’honoraires, considérant, d’une part, que les affaires traitées ne présentent pas de difficulté particulière, s’agissant d’assister Mme [U] dans la gestion de son bien immobilier et l’expulsion envisagée d’un locataire, ainsi que dans une procédure de référé expertise ; tenant compte, d’autre part, de la nature des diligences usuelles accomplies lesquelles n’ont pas requis la mobilisation de compétences particulières ; constatant enfin que Mme [U] n’a réalisé aucun paiement susceptible de justifier acceptation dudit honoraire, son message du 6 mars, non daté, non circonstancié, indiquant 'Quant à vos honoraires, je vous ai envoyé un chèque’ étant insuffisant à démontrer à lui seul l’assentiment de Mme [U] dans le présent cas d’espèce ; les honoraires évalués étant proportionnés aux diligences accomplies, l’ordonnance de taxe sera confirmée et le montant des honoraires litigieux fixé à 3 600 euros TTC.
Me [I], qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 20 août 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen ;
Y ajoutant,
Condamne Me [E] [I] aux entiers dépens.
Le greffier, La première présidente,
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