Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 25/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' EURE, COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03114 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBNZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/24/671
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de, [Localité 1] du 18 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur, [K], [O]
né 01 mai 1998 à
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 2]
,
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
CAF DE L’EURE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez, [1] – Secteur surendettement
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
CRCAM, [Localité 6] PICARDIE DRC SURENDETTEMENT
,
[Adresse 6]
,
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 janvier 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juillet 2024, M., [K], [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une deuxième demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 août 2024.
Le 25 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 80 mois avec une mensualité de 175,67 euros au taux de 0'% et un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
M., [K], [O] a formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 1] a':
— déclaré recevable le recours présenté par M., [K], [O]';
— fixé à 268,77 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de M., [K], [O]';
— ordonné le rééchelonnement des dettes de M., [K], [O] pendant une durée totale de 80 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement';
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2025';
— réduit à 0'% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement';
— dit qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de M., [K], [O] sera effacé';
— dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement';
— dit que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M., [K], [O] d’avoir à exécuter ses obligations';
— rappelé que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M., [K], [O] et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement';
— rappelé que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M., [K], [O] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance';
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement M., [K], [O] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi';
— rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M., [K], [O] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement';
— rappelé que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M., [K], [O] par les créanciers visés par les mesures';
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats';
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire';
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire';
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 23 juillet 2025, le jugement a été notifié à M., [K], [O].
Par déclaration du 4 août 2025, M., [K], [O] a interjeté appel de cette décision.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés. Lors de l’audience les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par courrier du 30 décembre 2025, la Caisse d’allocations familiales a déclaré une créance d’un montant de 1'654,22 euros.
Par courrier du 1er septembre 2025 reçu au greffe le 15 septembre 2025, M., [K], [O] a déclaré à la cour se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, par courrier daté du 1er septembre 2025, M., [K], [O] s’est désisté de l’appel interjeté.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement par lettre parvenue à la cour avant l’ouverture des débats.
La charge des dépens d’appel sera supportée par l’appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de M., [K], [O]';
Dit que la charge des dépens d’appel sera supportée par M., [K], [O].
La greffière Le président
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