Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 mai 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 2 août 2021, N° 201410103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4RQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2014 10103
Tribunal de commerce de Rouen du 02 août 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le 24 Août 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [M] [U] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS CONSULTING COVES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau du VAL D’OISE
Maître [M] [U] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES représentée par Me [J] [B], es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS CONSULTING COVES
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. CONSULTING COVES
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES représentée par Me [J] [B], es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [Q]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Madame BACHELET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2013, la S.A.S. Consulting Coves a conclu un protocole d’acquisition avec M. [O] des parts sociales de la S.A.R.L. [Q], titulaire du fonds de commerce « [Adresse 7] », ayant une activité de brasserie restaurant, M. [O] étant le dirigeant et l’associé unique de la S.A.R.L. [Q].
Le protocole de cession prévoyait un prix provisoire de 1 330 120 euros, à parfaire selon la situation nette de la société acquise au jour de la réalisation de l’acquisition, soit le 30 septembre 2013.
Au jour de la réalisation de l’acquisition, la société Consulting Coves a procédé à un versement de 105 777 euros au titre du compte courant d’associé de M. [O] et de 1 330 120 euros au titre du prix de cession convenu.
M. [O] a sollicité un complément de prix à concurrence de 160 000 euros en vue de la situation comptable du 30 septembre 2013, demande qui a été contestée par l’acquéreur et qui est restée sans suite.
Conformément à une clause compromissoire insérée dans l’acte du 15 avril 2013, un arbitre a été désigné qui, par sentence du 30 janvier 2015, a fixé le prix définitif de la cession à la somme de 1 473 085 euros et le solde devant revenir à M. [O] à la somme de 142 965 euros.
Par ailleurs, l’acte de cession prévoyait une garantie de passif à la charge de M. [O].
Après l’acquisition, la société Consulting Coves a considéré que la société [Q] était redevable d’un rappel de charges sociales sur les années 2011, 2012 et 2013.
Le 26 mai 2014, par un courrier avec avis de réception, la société Consulting Coves a informé M. [O] d’un contrôle de l’URSSAF au sein de la société [Q] à compter du 16 juin 2014. Puis, par un deuxième courrier du 19 août 2014, la société Consulting Coves a informé M. [O] d’un redressement de l’URSSAF d’environ 100 000 euros. Par ailleurs, un contrôle fiscal a été diligenté ayant abouti à un redressement de 81 470 euros infligé à la société [Q], ce dont M. [O] a été avisé par courrier du 3 septembre 2020.
M. [O] n’a pas donné suite à ces courriers.
Par acte du 22 octobre 2014, les sociétés Consulting Coves et [Q] ont fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce de Rouen.
M. [O] a soulevé la péremption d’instance et par jugement du 2 août 2021, le tribunal de commerce de Rouen l’a débouté de cette demande.
Par jugement du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Q]. Puis, par un jugement du même tribunal du 12 septembre 2023, la société Consulting Coves a également été placée en redressement judiciaire.
Enfin par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté M. [S] [O] de sa demande de prescription des conclusions déposées par les sociétés Consulting Coves et [Q] après le 25 octobre 2019 ;
— déclaré que la société [Q] a bien un intérêt à agir et l’a déclarée recevable en l’instance ;
— débouté la société [Q] de sa demande de paiement de la somme de
212 238,32 euros au titre du remboursement de la trésorerie garantie au 30 septembre 2013 ;
— condamné M. [S] [O] à payer à la société [Q] la somme de
94 574,64 euros en application de la garantie d’actif et de passif ;
— débouté la société [Q] de sa demande de remboursement de la somme de
20 704,21 euros au titre du remboursement du détournement de fonds confirmé par l’administration fiscale ;
— débouté la société Consulting Coves de sa demande de réduction du prix de vente à hauteur de 142 000 euros ;
— débouté la société Consulting Coves de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du retrait du chef de cuisine ;
— débouté la société Consulting Coves de sa demande en réparation du préjudice financier subi pour dol ;
— rejeté la compensation des sommes mises à la charge des parties au titre du jugement ainsi rendu avec celles résultant de la sentence arbitrale ;
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, les a liquidés pour les frais de greffe à la somme de 131,14 euros.
Par déclaration du 24 février 2025, M. [S] [O] a interjeté appel de ce jugement, ainsi que du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 2 août 2021.
Par jugement du 13 mai 2025, la liquidation judiciaire de la société [Q] a été prononcée et par jugement du 20 mai 2025, la liquidation judiciaire de la société Consulting Coves l’a été également. Me [U] a été désignée liquidateur de ces deux sociétés.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté Maître [U] ès qualités de liquidateur des SAS [Q] et Consulting Coves de sa demande de radiation de l’affaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 février 2026, Monsieur [S] [O] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 2 août 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande de péremption d’instance, ordonné à Monsieur [O] de déposer ses conclusions et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Statuant à nouveau :
— prononcer la péremption de l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Rouen par exploit de la S.C.P. [F] [X] du 22 octobre 2014 par les sociétés [Q] et Consulting Coves ;
— en conséquence infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
— mettre fin à l’instance ;
— condamner solidairement entre elles les société [Q] et Consulting Coves, Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Q] et de la société Consulting Coves au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 janvier 2025 en ce qu’il a condamné Monsieur [O] au paiement de la somme de 94.574,64 euros en application de la garantie d’actif et de passif ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 janvier 2025 en ce qu’il a rejeté la compensation des sommes mises à la charge de Monsieur [O] avec celles résultant de la sentence arbitrale, et laissé à la charge de Monsieur [O] les frais irrépétibles engagés et partagés par moitié les dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de Monsieur [O] les frais irrépétibles engagés ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a partagé par moitié les dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes formées aux termes des conclusions de décembre 2021, mai 2022, 6 septembre 2022, 7 novembre 2022, 30 décembre 2022, 4 janvier 2023, 6 novembre 2023 et mars 2024, et notamment celle au titre de la garantie de passif de 94.574,64 euros ;
— déclarer irrecevable la demande de la société [Q], sur le fondement de la garantie de passif, faute de qualité et d’intérêt à agir ;
— déclarer mal fondés les appels incidents de la société [Q] ;
— déclarer mal fondés les appels incidents de la société Consulting Coves ;
— débouter les sociétés Consulting Coves et [Q] de l’intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement,
— constater ou ordonner la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [O] au profit de la société Consulting Coves ou de son ayant droit la société [Q] et celle de 142.965 euros dont est débiteur la société Consulting Coves au titre de la sentence arbitrale.
En tout état de cause,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la [Q] et de la société Consulting Coves, respectivement pour chacune d’elle une somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la [Q] et de la société Consulting Coves, respectivement pour chacune d’elle les entiers dépens de 1ère instance ;
— condamner les sociétés [Q] et Consulting Coves, et Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de ces deux sociétés chacune au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de Rouen ;
— condamner les société [Q] et Consulting Coves, Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de ces deux sociétés au paiement des entiers dépens devant la cour d’appel de Rouen.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 mars 2026, Maître [M] [U], ès qualités de liquidateur des SAS [Q] et Consulting Coves demandent à la cour de :
in limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] de :
* condamner solidairement entre elles la société [Q] et Consulting Coves, Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q], Maître [T] es qualités d’administrateur judiciaire et Maître [U] es qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement entre elles la société [Q] et Consulting Coves, Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q], Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q], Maître [T] es qualités d’administrateur judiciaire et Maître [U] es qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
* condamner solidairement entre elles la société [Q] et Consulting Coves, Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q], Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q], Maître [T] es qualités d’administrateur judiciaire et Maître [U] es qualités de mandataire judiciaire au paiement des entiers dépens de 1ère instance ;
* condamner solidairement entre elles la société [Q] et Consulting Coves, Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q], Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q], Maître [T] es qualités d’administrateur judiciaire et Maître [U] es qualités de mandataire judiciaire au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible devant la cour d’appel de Rouen ;
* condamner solidairement entre elles la société [Q] et Consulting Coves, Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q], Maître [U] es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q], Maître [T] es qualités d’administrateur judiciaire et Maître [U] es qualités de mandataire judiciaire au paiement des entiers dépens devant la cour d’appel de Rouen ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 2 août 2021, en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [O] de sa demande de péremption d’instance ;
* ordonné à Monsieur [O] de déposer ses conclusions en défense pour le 27 septembre 2021 au plus tard ;
* renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience d’orientation du 6 octobre 2021 ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 6 janvier 2025 en ce qu’il a :
* débouté la société [Q] de sa demande de paiement de la somme de 213.238,32 euros au titre du remboursement de la trésorerie garantie au 30 septembre 2013 ;
* débouté la société [Q] de sa demande de remboursement de la somme de 20.704,21 euros au titre du détournement de fonds confirmé par l’administration fiscale ;
* débouté la société Consulting Coves de sa demande de réduction du prix de vente à hauteur de 142.000 euros ;
* débouté la société Consulting Coves de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du retrait du chef de cuisine ;
* débouté la société Consulting Coves de sa demande de réparation du préjudice financier subi pour dol ;
* laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* fait masse des entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, les liquides pour les frais de greffe à la somme de 131,14 euros ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 6 janvier 2025 en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [S] [O] de sa demande de prescription des conclusions déposées par les sociétés Consulting Coves et [Q] après le 25 octobre 2019 ;
* déclaré que la société [Q] a bien un intérêt à agir et la déclare recevable en cette présente instance ;
* condamné Monsieur [S] [O] à payer à la société [Q] la somme de 94.574,64 euros en application de la garantie d’actif et passif ;
* rejeté la compensation des sommes mises à la charge des parties au titre du présent jugement avec celles résultant de la sentence arbitrale.
Et, statuant à nouveau,
— déclarer Maître [M] [U], es qualités de mandataire liquidateur des sociétés [Q] et Consulting Coves recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [S] [O] à payer à Maître [M] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] la somme de 212.238,32 euros au titre du remboursement de la trésorerie garantie au 30 septembre 2013 ;
— condamner Monsieur [S] [O] à payer à la Maître [M] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] la somme de 94.574,64 euros au titre des redressements fiscaux et sociaux en application de la garantie d’actif et de passif ;
— condamner Monsieur [S] [O] à payer à Maître [M] [U], es qualités de mandataire liquidateur la société [Q] la somme de 20.704,21 euros au titre du remboursement du détournement de fonds confirmé par l’administration fiscale ;
— condamner Monsieur [S] [O] à payer à Maître [M] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la société Consulting Coves la somme de 142.000 euros en réduction du prix de vente pour présentation d’une comptabilité falsifiée pour la détermination du prix de cession ;
— condamner Monsieur [S] [O] à payer à Maître [M] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la société Consulting Coves la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retrait du chef de cuisine ;
— condamner Monsieur [S] [O] à payer à Maître [M] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Consulting Coves la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice financier subi par le dol ;
— débouter Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes reconventionnelles;
— condamner Monsieur [S] [O] à payer à Maître [M] [U], es qualités de mandataire liquidateur des sociétés [Q] et Consulting Coves la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance :
Exposé des moyens :
M. [O] soutient que :
— sa demande de constat de la péremption de la première instance a été rejetée aux motifs que les demandeurs avaient été toujours présents aux audiences de mise en état, qu’ils avaient sollicité le renvoi à 14 reprises dans l’attente de décisions devant être rendues par d’autres juridictions fixant les sommes dues par la S.A.R.L. [Q] à l’URSSAF et à l’administration fiscale, que ces demandes de renvoi avaient un caractère certain et non aléatoire et étaient de nature à faire progresser l’affaire puisque le juge du fond n’aurait pu rendre un jugement dans l’instance considérée sans avoir le résultat des décisions des autres instances ;
— selon deux arrêts de la Cour de cassation du 27 mars 2025, il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès et la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance ;
— une demande de renvoi, même formée par une partie présente à l’audience, n’est pas une diligence ;
— la décision de renvoi d’une affaire à une ou plusieurs audiences successives dans l’attente du résultat d’un instance distincte, dès lors qu’aucun sursis n’est expressément ordonné, ne suspend pas le délai de péremption ; il appartient aux parties de requérir un sursis à statuer ;
— le fait que M. [O] n’ait pas déposé de conclusions devant les premiers juges pendant des années ne lui interdit pas de soulever la péremption d’instance ;
— l’assignation initiale a saisi le tribunal de commerce d’une demande de réduction de prix de vente du fonds de commerce pour dol et ce n’est que par conclusions du 7 novembre 2022 que les demandeurs se sont fondés sur la clause de garantie de passif consentie par M. [O] ;
— le tribunal ne pouvait estimer que les demandes de report fondées sur l’existence d’instances distinctes permettant d’établir le compte entre les parties avaient un effet interruptif puisque aucune demande n’avait été formée devant lui au titre de la garantie de passif pesant sur M. [O] ;
— l’allégation selon laquelle les demandeurs en première instance avaient toujours comparu pour solliciter les renvois est mensongère ;
— la demande tendant à ce que la péremption soit constatée ne constitue pas une diligence.
Me [U], ès qualités de liquidatrice judiciaire des sociétés Consulting Coves et [Q] fait valoir que :
— dès lors que l’acte émane d’une partie, manifeste une volonté claire et non équivoque de poursuivre la procédure et de faire progresser le litige, il est de nature à interrompre le délai de péremption d’instance ;
— une demande de renvoi qui manifeste la volonté non équivoque d’une partie de poursuivre l’instance et d’arriver à la solution du litige est interruptive de péremption ;
— la garantie de passif de M. [O] a été invoquée dès l’assignation initiale ; lors de l’introduction de l’instance, les divers redressements n’étaient pas intervenus pas plus que la sentence arbitrale ; la survenance de ces évènements a entraîné la modification des demandes ;
— c’est M. [O] qui n’a pas conclu devant les premiers juges pendant plus de cinq ans et les renvois sollicités ont été accordés avec discernement ; M. [O] ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude en soulevant une péremption alors que lui-même n’avait rien fait ;
— les renvois ont été sollicités dans l’attente des procédures URSSAF et fiscale en cours à l’époque ;
— l’avocat des demandeurs a sollicité à plusieurs reprises le juge rapporteur d’obtenir les conclusions de M. [O] ; il a toujours tenu informé la juridiction.
Réponse de la cour :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Il résulte des articles 386 et 388 du code de procédure civile que l’instance est périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et que la péremption, soulevée par l’une des parties, est de droit.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance et ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Cass. Civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-20.067).
Devant les premiers juges, M. [O] a soulevé la péremption de l’instance initiée par assignation délivrée le 22 octobre 2014 par la S.A.S. Consulting Coves et la S.A.R.L. [Q].
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont considéré que :
— le code de procédure civile ne définit pas la notion de diligences interruptives, ni ne donne de liste d’actes considérés comme interruptifs de la péremption ;
— les diligences interruptives peuvent se définir comme des démarches processuelles de nature à faire progresser l’affaire ou encore comme celles établissant la volonté du plaideur de poursuivre la procédure ;
— depuis l’assignation du 22 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Rouen, M. [O] n’a produit ses premières conclusions qu’en date du 30 décembre 2020, soit après plus de cinq années ; cependant, la seule défaillance du défendeur ne suffit pas à constater la péremption de l’instance ;
— le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion ;
— « si les écrits du conseil des sociétés Consulting Coves et [Q] sont peu nombreux dans le dossier (courrier du 27 septembre 2016 de Me [L] au juge de la mise en état, LRAR du 24 novembre 2016 de Me [L] au juge de la mise en état, courrier du 17 mai 2019 de Me [L] au juge de la mise en état, courrier du 28 novembre 2019 de Me [L] au juge de la mise en état), les demandeurs précisent avoir été présents aux 14 audiences de mise en état et qu’à chaque audience ils avaient sollicité oralement le renvoi de l’audience à une date ultérieure et que leurs demandes étaient acceptées par le juge. »
— « la jurisprudence a reconnu que les demandes de renvois motivées par l’existence de pourparlers n’étaient pas des diligences interruptives du délai de péremption au motif du caractère aléatoire des pourparlers et que ces renvois n’étaient pas de nature à faire progresser l’affaire, les magistrats des hautes cours se sont attachés à chaque fois à l’analyse de la motivation de la nature de la demande de renvoi et ont recherché si le finalité du renvoi était de nature à faire progresser l’affaire ou à lui donner une impulsion processuelle pour prendre leur décision » ;
— en l’espèce il convient d’analyser la motivation des demandes de renvoi et le présent litige est un contentieux entre les parties lié à des contestations relatives à des paiements de charges sociales, ainsi que fiscales ; le quantum de ces contestations n’était pas fixé et dépendait des recours intentés devant d’autres juridictions tel que le tribunal des affaires sociales et de différentes procédures fiscales ;
— les demandes de renvoi faites au juge rapporteur n’avaient bien pour finalité que d’obtenir le résultat des décisions de justice des instances en cours, décisions impactant directement la présente affaire et l’analyse au fond du dossier puisque le juge du fond n’aurait pu rendre un jugement sans les résultats des décisions de justice des autres instances ;
— les demandes de renvoi formulées avaient bien un caractère certain, et non aléatoire, de nature à faire progresser l’affaire ;
— ces multiples demandes de renvoi faites oralement par les demandeurs et acceptées par le juge rapporteur ont bien participé à faire progresser l’affaire et constituent bien des diligences interruptives du délai de péremption.
La Cour ne dispose pas du dossier de première instance ayant donné lieu au jugement du 2 août 2021 ayant rejeté la demande de constat de péremption formée par M. [O]. Elle ne dispose pas des courriers de Me [L], avocat de la S.A.S. Consulting Coves et de la S.A.R.L. [Q] à l’époque, mentionnés dans le jugement entrepris pas plus que des notes qui ont pu être prises par le greffier lors des multiples audiences au cours desquelles l’affaire a été renvoyé à quatorze reprises. Il s’ensuit que la cour ne dispose d’aucun élément permettant de déterminer les motifs pour lesquels quatorze demandes de renvoi ont été formées et acceptées et constate qu’il existe une absence totale d’actes entre l’assignation du 22 octobre 2014 et les conclusions de M. [O] du 31 décembre 2020.
Il appartient à la S.A.S. Consulting Coves et à la S.A.R.L. [Q] représentées désormais par Me [U] de justifier de la teneur des démarches qu’elles déclarent avoir accomplies et qui constitueraient, selon elles, des diligences interruptives du délai de péremption.
Me [U] ès qualités soutient que les renvois ont été sollicités et accordés au motif que des instances étaient en cours afin de déterminer si la S.A.R.L. [Q] allait subir un redressement de l’URSSAF et un redressement fiscal. Cependant, la partie qui soutient que l’instance actuelle est dépendante d’une autre instance dont le terme est incertain pour n’avoir pas été mise en délibéré, doit nécessairement former une demande de sursis à statuer afin d’obtenir une décision suspendant l’instance et empêchant le délai de péremption de s’écouler. En choisissant de solliciter quatorze renvois successifs dans des circonstances indéterminées, la S.A.S. Consulting Coves et la S.A.R.L. [Q] n’ont pas accompli de diligences interruptives de péremption au sens de l’article 386 du code de procédure civile, la Cour observant au surplus que les parties, devant le tribunal de commerce de Pontoise, dans une autre instance, ont sollicité de cette juridiction un sursis à statuer ce qui leur a été accordé par jugement du 23 juin 2022 dans l’attente de l’issue de la présente procédure (pièce n° 32 des appelantes).
Par ailleurs, la Cour constate que plus de deux ans séparent les courriers du 24 novembre 2016 de Me [L] adressé au juge de la mise en état du tribunal de commerce du courrier du 17 mai 2019 de Me [L] adressé au même juge, courriers dont la teneur n’est pas spécifiée.
Enfin, la péremption étant de droit, le fait que M. [O] ait concouru, par son inaction, à ce qu’aucune diligence n’interrompe le délai de péremption, ne lui interdit pas de l’opposer à ses adversaires.
Faute par Me [U], ès qualités, de démontrer l’existence de diligences interruptives de prescription, les deux jugements entrepris doivent être infirmés et la péremption d’instance doit être constatée avec toutes conséquences de droit telles que décrites au dispositif.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [O] portant sur les dépens et les frais irrépétibles :
Exposé des moyens :
Me [U] ès qualités soutient que :
— M. [O] a sollicité la condamnation solidaire de la S.A.S. Consulting Coves et de la S.A.R.L. [Q] aux dépens de première instance et d’appel et à une indemnité pour frais irrépétibles ; les deux sociétés étant en liquidation judiciaire, ces demandes sont irrecevables ;
— M. [O] a sollicité deux fois la condamnation des intimées au paiement de frais irrépétibles ; ces demandes sont irrecevables.
M. [O] n’a pas conclu sur ces fins de non-recevoir.
Réponse de la cour :
Selon l’article L622-17 du code de procédure civile, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Selon l’article L622-22 du même code, les instances qui ont été interrompues et qui reprennent de plein droit tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Si M. [O], dans le dispositif de ses dernières conclusions, a effectivement demandé de « condamner solidairement entre elles les société [Q] et Consulting Coves, Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de la société [Q] et de la société Consulting Coves au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il a ensuite demandé :
« En tout état de cause,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la [Q] et de la société Consulting Coves, respectivement pour chacune d’elle une somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la [Q] et de la société Consulting Coves, respectivement pour chacune d’elle les entiers dépens de 1ère instance ;
— condamner les sociétés [Q] et Consulting Coves, et Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de ces deux sociétés chacune au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel de Rouen ;
— condamner les société [Q] et Consulting Coves, Maître [U] es qualité de mandataire liquidateur de ces deux sociétés au paiement des entiers dépens devant la cour d’appel de Rouen. »
Etant observé que M. [O] a procédé à une déclaration de sa créance principale le 4 novembre 2023 (pièce n° 41), la présente instance étant relative à des faits antérieurs au jugement d’ouverture des procédures collectives des sociétés Consulting Coves et [Q], les dépens et les frais irrépétibles dus par ces dernières ne peuvent être considérés comme des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et elles ne peuvent donner lieu qu’à fixation au passif et ce même si M. [O] a demandé la condamnation des intéressées.
Me [U] sera déboutée de ses fins de non-recevoir et les dépens des procédures de première instance et d’appel seront solidairement fixés au passif de la S.A.S. Consulting Coves et de la S.A.R.L. [Q].
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme les jugements du tribunal de commerce de Rouen du 2 août 2021et du 6 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau :
Constate la péremption de l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Rouen par exploit de la S.C.P. [F] [X] du 22 octobre 2014 par les sociétés [Q] et Consulting Coves ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Y ajoutant :
Déboute Me [U] ès qualités de ses fins de non-recevoir portant sur les demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Fixe solidairement au passif de la S.A.S. Consulting Coves et de la S.A.R.L. [Q] les dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Grief ·
- Virement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Vacances ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Faute grave
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dégât ·
- Indemnisation ·
- Chasse ·
- Barème ·
- Gibier ·
- Récolte ·
- Dommage ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Sanglier
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Empêchement ·
- Décret ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sauvegarde ·
- Ville ·
- Agent public ·
- Compétence des juridictions ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Action ·
- Incompétence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Communication électronique ·
- Bail ·
- Télécommunication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Mandat ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Sursis à statuer ·
- Syndic ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Diligences ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Urssaf ·
- Traitement ·
- Liquidation ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Électronique ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Hcr ·
- Courriel ·
- Élan ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Objet social ·
- Contrat de location ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Téléviseur ·
- Associé ·
- Tierce opposition ·
- Statut ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.