Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 mai 2023, N° 23/02185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02776 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAZU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02185
jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [V] [Y], salarié de la société [1] (la société), le 12 novembre 2019, qui a été électrisé, alors qu’il intervenait sur une cellule. Le certificat médical initial faisait état d’une brûlure profonde des membres supérieurs.
Son état de santé a été considéré comme consolidé au 21 février 2022 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 22 %.
Le 7 mai 2021, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a :
— débouté M. [Y] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [Y] aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 7 juin 2024, M. [Y] n’ayant pas les résultats de l’enquête pénale en cours, et a été réinscrite le 22 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 juillet 2025, soutenues oralement, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise pour identifier et quantifier les postes de préjudices mentionnés dans les conclusions,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— condamner l’employeur aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été embauché le 4 mars 2019 en qualité de technicien d’intervention ; qu’il devait effectuer des opérations de maintenance de niveau 4, le 12 novembre sur le site du centre hospitalier de [Etablissement 1] et le 14 novembre sur le site d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à 200 m de distance ; qu’une modification de planning est intervenue imposant de réaliser les opérations sur le site de l’EHPAD le 12 au lieu du 14 ; qu’en principe, la sécurité des interventions devait être notamment garantie par une demande de séparation de réseau formulée auprès de la société [2] ; que lorsqu’il est intervenu sur un transformateur, il a subi une électrisation et ses vêtements ont pris feu.
Il fait valoir que l’enquête pénale clôturée le 3 juillet 2025 a relevé les deux infractions suivantes : emploi de travailleurs à des opérations sur des installations électriques sans respect des règles particulières de sécurité et exécution de travaux par entreprises extérieures sans inspection commune préalable. Il soutient qu’un processus de consignation aurait dû être mis en 'uvre sur le transformateur et que l’employeur ne s’est pas assuré du respect des consignes dont il ressort qu’elles étaient admises et imposées par tous les intervenants sur site ; que l’employeur ne conteste pas qu’une faute a été commise mais en reporte la responsabilité sur son collègue, M. [C], qui a été sanctionné disciplinairement, de même que le chef de travaux, M. [H].
M. [Y] fait valoir qu’il n’est pas soutenu qu’il a été rendu destinataire de la consigne du chef de travaux et que, alors même qu’il serait établi qu’une consigne orale aurait été donnée, le seul fait qu’elle ne figure pas au document unique d’évaluation des risques ou dans tout autre document de sécurité impose de considérer qu’il existe une faute inexcusable. Il affirme par ailleurs que le plan de prévention établi ne concernait que le site du centre hospitalier et non celui de l’EHPAD et considère que l’absence d’inspection préalable commune et de demande de séparation de réseau est directement à l’origine de son accident.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [Y] et toutes autres parties de leurs demandes,
— condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices visés dans ses conclusions,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée,
— renvoyer l’affaire en liquidation des préjudices devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
— débouter M. [Y] de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement en réduire le montant.
Elle expose qu’une demande de coupure d’électricité avait été faite par le centre hospitalier auprès de la société [2] ; que la société [3], donneur d’ordre, a demandé que l’intervention sur les deux sites se déroule finalement le même jour sans qu’une nouvelle demande de séparation du réseau ne soit effectuée auprès de la société [2] par le donneur d’ordre ou le client ; que les deux techniciens, MM [Y] et [C], n’ont pas attendu l’autorisation de leur chargé de travaux pour démarrer leur intervention au poste de l’EHPAD où se trouvaient déjà deux techniciens de la société donneur d’ordre, lesquels leur ont signalé la présence de tension sur l’arrivée [4] ; que ses deux techniciens ne se sont pas assurés de la consignation de l’installation qui est une vérification indispensable avant toute intervention et qui consiste à neutraliser et mettre en sécurité l’installation électrique, en sus de la coupure d’électricité à l’arrivée du réseau ; que M. [Y] est entré partiellement dans le compartiment des fusibles et a voulu réaliser un test de déclenchement, ce qui a produit un flash électrique.
Elle soutient qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre, l’affaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 3 juillet 2025, de sorte que le salarié ne saurait se référer au procès-verbal de l’inspection du travail qui est resté sans suite pénale. Elle estime avoir respecté les obligations qui lui incombent aux motifs que : la demande de séparation des réseaux ne peut être faite que par le client ou la société en charge des travaux électriques ([3]) ; selon l’inspecteur du travail les intervenants étaient informés de la modification du programme et de l’accord des parties pour limiter les opérations aux seules vérifications possibles en sécurité en présence de tension ; M. [C] a confirmé en avoir été informé et M. [Y] savait qu’il ne devait pas intervenir sur une installation électrique sans s’assurer de sa consignation préalable ; le 12 novembre au matin, il a rédigé (dans le cadre d’une future évolution d’exécutant à chargé de travaux), sous la supervision de M. [H], le document d’évaluation des risques concernant l’intervention au sein du centre hospitalier, de sorte qu’il savait qu’il ne devait pas intervenir avant que le chargé de travaux n’ait donné son feu vert pour démarrer le travail et avant la rédaction de la feuille d’évaluation des risques ; le fait d’attendre l’autorisation du supérieur hiérarchique avant d’intervenir est inhérent à la fonction d’exécutant qui était celle de M. [Y] au moment des faits ; le salarié avait une solide expérience professionnelle antérieure à son embauche et était formé. La société en déduit qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires de protection et de sécurité et que l’accident est la conséquence du non-respect par le salarié de ces règles.
Par conclusions remises le 5 mars 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [Y].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
L’article R. 4544-5 du code du travail impose la consignation de la partie de l’installation sur laquelle les travaux hors tension sont réalisés, afin qu’aucune tension ne subsiste ou ne puisse apparaître ou réapparaître.
La norme NFC 18-510 indique que la mise en sécurité électrique consiste à supprimer toutes les sources de tension qui alimentent l’ouvrage ou l’installation concernée, qu’à défaut de consignation, une mise hors tension ne suffit pas à protéger les interventions et détaille les différentes opérations de la procédure de consignation.
Selon l’article R. 4512-2 du code du travail, il est procédé, préalablement à l’exécution d’une opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. Selon l’article R. 4512-3 du même code, au cours de l’inspection commune préalable, le chef de l’entreprise utilisatrice délimite le secteur de l’intervention des entreprises extérieures et matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs.
Le tribunal judiciaire a retenu à juste titre que l’employeur avait connaissance du danger auquel son salarié était exposé du fait de l’intervention sur une installation électrique, ce qui n’est pas contesté par la société.
Il est constant que M. [Y], qui a exercé des emplois d’électricien industriel et de technicien de maintenance électrique à compter de fin 2008, a été embauché par la société le 4 mars 2019 en qualité de technicien d’intervention, a bénéficié de plusieurs formations en lien avec les interventions sur des installations électriques, a reçu, lors de son accueil dans la société, un « sécubook » établi par son employeur. Ce document mentionne le risque électrique, rappelle les étapes successives de la consignation devant intervenir avant une intervention sur une installation ou un équipement électrique, qui relève de la compétence du chargé de travaux, et explique les divers documents de sécurité à renseigner, dont l’analyse des risques qui doit obligatoirement accompagner le plan de prévention et qui est réalisée pour chaque intervention chez les clients, à chaque changement d’environnement de travail ou d’évolution des conditions d’intervention, les salariés de la société devant renseigner leur propre document en collaboration avec le client, si celui-ci ne possède pas de document d’analyse des risques.
Il ressort du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail que le 12 novembre 2019, la société intervenait en sous-traitance de la société [3] sur des opérations de maintenance de niveau 4. Une modification de planning a été validée par les différentes parties, avançant au 12 novembre l’intervention de la société à l’EHPAD. La séparation des réseaux par [2] n’était pas prévue ce jour-là. L’inspecteur du travail indique, au vu des premiers éléments de son enquête, que du fait de la modification du programme des opérations de maintenance, il était prévu de limiter les opérations aux seules vérifications possibles en présence de tension ; que les deux salariés de la société [3] avaient mis hors tension la partie « cellule sécurité », retiré la porte et déposé les trois fusibles, commençant leurs opérations de maintenance sur la partie transformateur ; qu’aucune consignation n’avait été mise en 'uvre ni affichage particulier apposé sur les installations ; que M. [Y] a été brûlé par un arc électrique après avoir positionné le commutateur d’alimentation de la cellule de sécurité en position « fermé » et celui de la mise à la terre en position « ouvert », ce qui avait permis la circulation du courant dans le module. L’inspecteur du travail a retenu qu’en l’absence de séparation du réseau demandée à [2], la société était dans l’obligation de procéder à une consignation de l’installation et que l’intervention de ses salariés au niveau de la cellule de protection du transformateur et du disjoncteur général avait été réalisée en l’absence de cette consignation telle que prévue par la norme NFC 18-510, ce qui avait eu pour conséquence directe de rendre possible la mise sous tension de l’installation. L’inspecteur du travail a par ailleurs relevé que le plan de prévention rédigé par le centre hospitalier, signé par lui ainsi que par les sociétés [3] et [5], ne traitait pas la partie de l’intervention au niveau de l’EHPAD, alors que le centre hospitalier, et les deux sociétés avaient l’obligation de procéder à une inspection commune des lieux d’intervention et d’analyser les risques sur ces différents lieux.
M. [C] a indiqué à l’inspecteur du travail que le chef de travaux, M. [H], leur avait demandé, à lui et à M. [Y], de monter au poste d’alimentation de l’EHPAD, de préparer le matériel et d’attendre son arrivée pour qu’il effectue son analyse des risques avant l’intervention et que les salariés d'[3], qui étaient présents, les avaient avertis de l’absence de séparation d’énergie. M. [Y] a indiqué à l’inspecteur du travail qu’il ne se souvenait pas avoir reçu la consigne d’attendre l’arrivée du chef de travaux et qu’il pensait que la séparation de réseau qui avait été mise en place par [2] pour le centre hospitalier était également opérante pour le transformateur de l’EHPAD. M. [C] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour avoir démarré l’intervention sur le poste de l’EHPAD sans attendre le chargé de travaux et en conséquence sans que celui-ci ait pu procéder à la vérification de l’existence d’un plan de prévention, à l’analyse des risques et au LOTO (lockOut Bagout).
L’inspecteur du travail indique que le chef de travaux a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir « fait preuve d’une trop grande souplesse » en prenant l’initiative de faire monter les deux intervenants au poste de l’EHPAD afin de « faire patienter le client ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’accident a pu se produire en raison de l’absence d’analyse des risques sur le site de l’EHPAD et de l’absence de consignation de l’équipement sur lequel devaient intervenir les salariés. Or, en permettant l’accès à ses salariés dans cette zone, sans la mise en place préalable des mesures destinées à les préserver d’un danger d’électrisation ou d’électrocution, la société n’a pas pris les mesures suffisantes pour les protéger et a commis une faute inexcusable.
Le jugement est par suite infirmé.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Y] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à M. [Y] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants (au regard notamment d’une greffe de peau, de la rééducation fonctionnelle et de l’existence de cauchemars) pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [Y].
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur, y compris les frais de l’expertise.
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire pour la liquidation des préjudices du salarié devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, la cour devant statuer en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel, résultant des articles 561 et 562 du code de procédure civile.
3/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déja engagés. Elle est en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 mai 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [V] [Y] du 12 novembre 2019 ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [Y] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à son accident du travail le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [Y] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [O] [P] (hôpital [Etablissement 2] [Adresse 4] ([XXXXXXXX01]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [Y], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 12 novembre 2019,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail,
de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [Y] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Roger-Minne pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire ;
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M.[Y] ;
Dit que les sommes dues à M. [Y] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] ;
Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 décembre 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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