Confirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 mai 2026, n° 26/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01763 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH7J
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la mesure d’expulsion prise le 22 novembre 2023 par le PREFET DE LA SEINE MARITIME envers Monsieur [T] [P] né le 31 Janvier 1985 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Georgienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 29 avril 2026, notifié le 30 avril 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [P] ayant pris effet le 29 avril 2026, notifié le 30 avril 2026 ;
Vu la requête de Monsieur [T] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Mai 2026 à 11h45 par Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [P] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 05 mai 2026 à 14h23 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 14h50, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 5 mai 2026 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 05 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [T] [P] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [P];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [T] [P] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [T] [P] déclare être né le 31 janvier 1985 à [Localité 1] et être de nationalité Géorgienne. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion notifié par la préfecture de la Somme le 16 janvier 2024 et il a été placé en rétention administrative à compter du 30 avril 2026 par le préfet de la Seine-Maritime.
Par requête reçue le 30 avril 2026, Monsieur [T] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet de la Seine-Maritime, par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 3 mai 2026 à 17h11, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2026 à 11h45, le juge judiciaire a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [T] [P] .
Le parquet du tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2026 à 14h23 en demandant qu’il soit assorti d’un effet suspensif.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2026 à 17h56, une décision avec effet suspensif a été prise, l’affaire étant renvoyée au fond à l’audience du 6 mai 2026 à 09h30.
À l’appui de son appel au fond, le parquet de [Localité 2] considère que l’intéressé présente une menace grave à l’ordre public de nature à fonder son maintien en rétention, compte tenu des nombreuses condamnations figurant sur son casier judiciaire.
Le conseil de Monsieur [T] [P] a fait parvenir des écritures estimant qu’il y avait lieu de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en première instance, refusant la prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de son client. Il précise que l’arrêté de placement en rétention serait illégal, compte tenu de la violation de la procédure contradictoire préalable et au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la CIDE. Il conteste l’existence d’un examen sérieux de la possibilité de l’assignation à résidence et soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la demande de prolongation, il considère que celle-ci serait irrecevable, la requête ne comprenant pas l’ensemble des pièces justificatives utiles. Il ajoute que la préfecture ne démontre pas l’existence de diligences envers le pays de renvoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 05 Mai 2026 est recevable.
Sur le fond
Aux termes des didpositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, il est prévu que : 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Par ailleurs l’article L. 741-3 du même Code précise que : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, le parquet considère que le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [P] est pleinement justifié au regard de son parcours pénal caractérisé par l’existence de 47 condamnations pour des faits de vols, de violences, de trafic de stupéfiants et des infractions à la législation routière, ces éléments caractérisant une menace à l’ordre public.
SUR CE,
La cour constate à l’identique de la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que l’autorité administrative, au regard de la situation particulière de l’intéressé et notamment des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants en cas de son retour en Géorgie, le rendant de fait inenvisageable, aurait du envisager d’elle-même la fixation d’un pays de renvoi, ce qu’elle n’a pas fait.
Monsieur [T] [P] a indiqué lors de la présente audience qu’à l’occasion d’une précédente mesure de rétention administrative, les autorité consulaires géorgiennes avaient refusé de le reconnaitre et qu’il est noté par le premier juge qu’il n’est admissible dans aucun autre pays, ayant quitté la Géorgie à l’âge de 17 ans avec sa mère et son frère, son père ayant été assassiné en Géorgie.
Il y a lieu de constater que l’autorité administrative n’a cependant effectué aucune diligences utile pour la fixation d’un pays de renvoi.
Enfin, Monsieur [T] [P] dispose de garanties de représentation , en la forme d’un hébergement chez sa mère et chez la mère de ses deux enfants mineurs, l’adresse chez sa mère étant inscrite sur la fiche et correspondant à l’attestation d’hébergement en possession de l’autorité administrative.
Aussi le placement en rétention adminstrative de Monsieur [T] [P] apparait disproportionné.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue en première instance ayant ordonné la remise en liberté de Monsieur [T] [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [P] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Fait à [Localité 2], le 06 Mai 2026 à 14 H.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Salariée ·
- Article 700 ·
- Temps de travail ·
- Contrats ·
- Port
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle fiscal ·
- Bouc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Santé au travail ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Santé ·
- Ordonnance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Grèce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Bénéficiaire ·
- Roumanie ·
- Destination ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Timbre ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Accession ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Clause ·
- Facteurs locaux ·
- Modification ·
- Bail renouvele ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Menuiserie ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Resistance abusive ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Pharmacie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Délai ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Notification ·
- Forclusion ·
- Déclaration au greffe ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.