Confirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 mars 2025, N° 24/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01739 – 25/02192 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J62M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00238
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5] [Localité 10] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2023, M. [L] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société [14] (la société).
La déclaration d’accident du travail transmise par la société indiquait ' M. [L] déclare s’être entaillé l’index droit en découpant un gallon avec un cutter'.
Le certificat médical initial établi le28 avril 2023 mentionnait ' plaie ouverte de(s) doigt(s) (sans lésion de l’ongle) index droit'.
Le 23 mai 2023, cet accident a été pris en charge par la [5] [Localité 11] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 16 novembre 2023.
La caisse a notifié à l’assuré et à la société l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) en contestation de ce taux. Par décision du 30 avril 2024, la [6] a réduit ce taux à 10% dans les rapports caisse/employeur.
La société a saisi le 18 juin 2024 le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 17 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a débouté la société de l’ensemble de ses demandes, a rappelé que le taux opposable à la société concernant l’accident du travail du 28 avril 2023 de M. [L] était de 10% et a condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société et elle en a relevé appel le 4 avril 2025 et le 12 juin 2025, ces appels ayant été enregistrés sous deux numéros RG différents.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 12 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— à titre principal, réduire à hauteur de 8%, le taux d’IPP attribué le 17 novembre 2023 à M. [L] à la suite de son accident du travail du 28 avril 2023,
— à titre subsidiaire, ordonner au choix de la cour l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) et statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— en tout état de cause, prendre acte de la mise hors de cause de la [7] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 9] et condamner la [7] [Localité 11] aux entiers dépens.
La société verse aux débats une note de son médecin référent, le docteur [N], qui précise que le médecin conseil a fixé un taux d’IPP de 12%, soit le maximum pour l’équivalent d’un index non dominant, qu’il n’y a pas de blocage de l’index, que l’extension est normale, qu’il n’y a pas de trouble trophique et que le salarié a pu reprendre son métier de peintre en bâtiment.
La société considère en conséquence que le taux a été surévalué et qu’il doit être fixé à 8%.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une mesure d’instruction au regard des divergences d’appréciation médicales des médecins des parties, soutenant qu’il n’est pas exigé qu’elle apporte un élément nouveau, distinct, qui n’aurait pas été soumis à la [6] et qu’elle démontre l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Par conclusions remises le 13 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter le recours de la société, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse précise que le taux fixé a été justement évalué notamment en référence au chapitre 4.2.5 du barème d’invalidité des accidents du travail au regard des séquelles persistantes.
Elle relève que dans sa note médico légale, le docteur [N] reproche au médecin conseil d’avoir fixé un taux de 12% soit le maximum pour l’équivalent d’un index non dominant, alors qu’en l’espèce, il s’agit bien de séquelles sur l’index dominant ; qu’en outre ce taux a été réduit à 10%, qu’il a été constaté une dysesthésie atteignant les deux dernières phalanges du doigt.
La caisse soutient en outre qu’aucun élément ne justifie la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de consultation médicale, que la société n’apporte aucun nouvel élément médical et qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer, par une mesure d’instruction, la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la jonction des procédures
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sur les numéros RG 25/01739 et RG 25/02192 et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro RG 25/01739.
2/ Sur la mise hors de cause de la [8] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 9]
Il n’est pas contesté que l’organisme d’affiliation de M. [L] est la [7] [Localité 11] et que le jugement frappé d’appel opposait uniquement la société à la [7] [Localité 11], de sorte que c’est par erreur que la [8] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 9] a été mise en cause par la société.
Au regard de ces éléments et de l’accord des parties, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la [7] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 9].
3/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le certificat médical initial de l’assuré du 28 avril 2023 mentionne une plaie ouverte du doigt sans lésion de l’ongle à l’index droit. Le certificat médical final du 16 novembre 2023 fixe la date de consolidation à cette date, fait état des séquelles suivantes: 'persistante perte de sensibilité du bord lat 2ème doigt en regard cicatrice sans évolutivité actuellement. Limitation de flexion de doigt'.
Aux termes de son rapport d’évaluation des séquelles, qui avait abouti à un taux de 12%, le médecin conseil de la caisse avait retenu : ' les séquelles imputables à l’accident du travail du 28/04/2023 avec plaie d’index droit, chez un droitier, suturée aux urgences, consistent en une raideur et des douleurs de la cicatrice de ce doigt, des dysesthésies des 2 dernières phalanges et une gêne à la préhension fine'.
Au regard du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du médecin conseil du 30 novembre 2023 et des observations du docteur [N], médecin mandaté par l’employeur, la [6] a réduit le taux à 10%.
Le docteur [N], médecin référent mandaté par la société, indique : ' le médecin conseil fixe un taux d’IPP de 12%, soit le maximum pour l’équivalent d’un index non dominant, il n’y a pas de blocage de l’index, l’extension est normale, il n’y a pas de trouble trophique, le salarié a pu reprendre son métier de peintre en bâtiment. Compte tenu de nos remarques précédentes, nous considérons que le taux IPP de 12% est surévalué. Nous proposons un taux IPP de 8%'.
Le chapitre 1.2.2 du barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires précise que le taux d’incapacité est déterminé selon l’importance de la raideur et prévoit un taux de 7 à 14% pour l’index de la main dominante, ce qui est le cas de M. [L].
Le chapitre 4.2.5 du barème indicatif relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique précise, pour les névrites périphériques :
— Névrites avec algies (voir en tête du sous- chapitre), lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20.
Au regard des constatations effectuées par le médecin conseil ainsi que par la [6] qui relèvent que les séquelles de l’accident du travail sont constituées d’un enroulement incomplet de l’index (5 cm), de la pince pouce-index altérée, d’une dysesthésie de la face pulpaire des deux autres phalanges, il y a lieu de considérer que la [6], composée de deux médecins experts et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée, a fait une juste appréciation du taux anatomique, l’assuré ne produisant pas d’élément tendant à remettre utilement en cause cette appréciation, de sorte que la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise n’est pas justifiée.
Le jugement entrepris qui a débouté la société de son recours est en conséquence confirmé.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Elle est en outre condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la caisse la somme de 1 700 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 25/01739 et RG 25/02192 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro RG 25/01739 ;
Prononce la mise hors de cause de la [5] [Localité 15] [Localité 12] [Localité 9] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 17 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [14] à verser à la [5] [Localité 11] la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Action ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Fond ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénurie ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société publique locale ·
- Décompte général ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Maître d'oeuvre ·
- Demande ·
- Adresses
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Procédure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- État ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Lot ·
- Testament ·
- Successions ·
- Référence ·
- Habitation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Procédé fiable ·
- Offre de crédit ·
- Certification ·
- Présomption ·
- Écrit ·
- Prestataire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Détenu ·
- Recevabilité ·
- Prison ·
- Ministère public ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Profession ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Résolution du contrat ·
- Migration ·
- Prestation ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Bon de commande ·
- Données
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement nul ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.