Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 juillet 2025, N° 25/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03011 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBHX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00113
Président du tribunal judiciaire du Havre du 15 juillet 2025
APPELANTE :
SMA SA anciennement SAGENA
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOUGLA, avocat au barreau du Havre substitué par Me THOREL
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Etablissement 1] au [Localité 2]
représenté par son syndic la Sas CITYA LECOURTOIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre
SARL PHILIPPE DUBUS ARCHITECTE
RCS de Paris 482 092 038
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre 2012 et 2013, la Sa Nacarat, assurée au titre d’une police dommages-ouvrage par la Sa Sma, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments à usage d’habitation correspondant à la création de 65 logements sur une parcelle située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 2], pour la somme totale de 8 667 000 euros.
Sont notamment intervenus pour cette opération :
— la Sarl Philippe Dubus architecte, assurée auprès de la Maf, maître d''uvre,
— la Sa Bureau Veritas, assurée auprès de la Sa Qbe Insurance, bureau de contrôle,
— la Sasu Brunet Lacheray, assurée auprès de la Smabtp, lot plomberie chauffage ventilation,
— la Sa Léon Grosse, assurée auprès de la Sa Axa entreprises Iard, lot gros-'uvre,
— la Sas Ecib, assurée auprès de la Sa Sma, lot étanchéité,
— la Sas Saint Gobain vitrage, lot menuiseries extérieures aluminium,
— la Sas Arblade et fils, assurée auprès de la Sa Sma et la Smabtp, lot bardage métallique,
— la Sarl Sibat, assurée auprès de la Maf, économiste et bureau d’étude Tce.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves le 15 octobre 2013.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier construit, dénommé [Etablissement 1], a été constitué, le syndic en exercice désigné étant la Sas Citya Lecourtois Immobilier, lequel a régularisé auprès de la Sa Sma, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, diverses déclarations de sinistres.
Invoquant l’existence de désordres, le syndicat des copropriétaires a sollicité une première expertise judiciaire qui a été ordonnée et a donné lieu à un jugement au fond du tribunal judiciaire du Havre du 9 juin 2022.
Invoquant en octobre 2022 de nouveaux désordres, tenant à l’apparition de fissures infiltrantes dans les appartements et les parkings et reprochant à la Sa Sma un défaut de diligence dans le traitement des déclarations de sinistre, le syndicat des copropriétaires a sollicité une nouvelle expertise par acte d’huissier du 25 mai 2023.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, M. [O] [H] a été désigné en qualité d’expert. Au cours de ses opérations, M. [H] a constaté la dégradation des vis de fixation des bardages d’isolation extérieures et préconisé leur remplacement afin de prévenir le risque de décrochage des panneaux.
Parallèlement, la Sa Sma a diligenté une expertise dommages-ouvrage qui a donné lieu au dépôt de rapports préliminaires au cours de l’année 2023. Une offre indemnitaire a été émise qui comprenait une reprise des désordres n°9 et 10 soit la reprise de certains des éléments de fixation des bardages et coulissants des façades. Le syndicat des copropriétaires n’a pas donné suite à cette offre indemnitaire.
Par acte du commissaire de justice du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sa Sma, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, en référé provision pour la somme de 115 168,31 euros suivant le devis AT façade retenu par l’expert judiciaire compte tenu de l’urgence à procéder à des travaux de sécurisation du site.
Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2025, la Sa Sma a appelé en garantie la Sarl Philippe Dubus architecte et la Maf, ès qualités d’assureur.
Les procédures ont été jointes le 3 juin 2025.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné la Sa Sma à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] une provision de 115 168,31 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— débouté la Sa Sma de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sa Sma aux dépens,
— condamné la Sa Sma à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Sma à payer à la Sarl Dubus architecte et la Mutuelle des architectes français une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2025, la Sa Sma a formé appel de cette ordonnance.
Par décision du président de chambre du 1er septembre 2025, l’affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, la Sma Sa, anciennement Sa Sagena, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande à la cour, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L. 242-1, L. 243-1-1 et A. 243-1 de l’annexe II du code des assurances, de :
— réformer l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 (RG 25/00113) par la présidente du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’elle a :
. condamné la Sa Sma à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] une provision de 115 168,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
. débouté la Sa Sma de l’intégralité de ses demandes tendant à voir :
° juger que par lettre du 14 septembre 2023, la Smabtp a formulé une offre indemnitaire au titre de l’assurance dommages-ouvrage en ce compris la reprise des désordres 9 et 10 objets de la demande de provision à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] n’a jamais répondu,
° juger que l’expert judiciaire n’a pas répondu au dire de la Smabtp n°1 du 24/03/2025,
° juger irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] en sa demande de paiement par provision de la somme de 115 168,31 euros TTC en raison de contestation sérieuse sur la nature et l’étendue des travaux de réparation de désordres à caractère décennal exclusivement,
° donner acte à la Sma Sa assureur dommages-ouvrage de son offre de règlement d’une indemnité de 54 539,23 euros TTC pour préfinancer le coût des travaux de reprise visant les balcons volets plus ossature, calculé sur la base du devis AT façade,
° débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire,
° juger recevable et fondée la Sma Sa en ses demandes d’intervention forcée aux fins de recours et garantie, à l’encontre des sociétés :
Sarl Dubus Philippe,
Maf, assurances, police 141916/b, et N°76996/S 367978/B/10,
° joindre la présente instance et celle qui sera évoquée devant M. le président du tribunal judiciaire du Havre à l’audience des référés du 13 mai 2025 à 9h00 (RG provisoire 25/A0709), l’assignation étant en cours de délivrance,
° condamner en conséquence la Sarl Dubus Philippe, et son assureur Maf, assurances, police 141916/b, et N°76996/S 367978/B/10, à relever et garantir la Sma Sa de toute condamnation qui par impossible serait prononcée à son encontre,
° condamner tout succombant au paiement à la Sma Sa de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
. condamné la Sa Sma à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sa Sma à payer à la Sarl Dubus architecte une indemnité de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger que par lettre du 14 septembre 2023, la Smabtp a formulé une offre indemnitaire au titre de l’assurance dommages-ouvrage en ce compris la reprise des désordres 9 et 10 objets de la demande de provision à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] n’a jamais répondu,
— juger que l’expert judiciaire n’a pas répondu au dire de la Smabtp n°1 du 24/03/2025,
— juger irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] en sa demande de paiement par provision de la somme de 115 168,31 euros TTC en raison de contestation sérieuse sur la nature, l’étendue, le cout des travaux de réparation de désordres à caractère décennal exclusivement,
— donner acte à la Sma assureur dommages-ouvrage de son offre de règlement d’une indemnité de 54 539,23 euros TTC pour préfinancer le coût des travaux de reprise visant les seuls balcons volets plus ossature, affectés de désordre à caractère décennal, calculé sur la base du devis AT façade,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire,
— juger recevable et fondée la Sa Sma en ses demandes d’intervention forcée aux fins de recours et garantie, à l’encontre des sociétés
. Sarl Dubus Philippe,
. Maf, assurances, police 141916/b, et N°76996/S 367978/B/10,
— joindre la présente instance et celle qui sera évoquée devant M. le président du tribunal judiciaire du Havre à l’audience des référés du 13 mai 2025 à 9h00 (RG provisoire 25/A0709), l’assignation étant en cours de délivrance,
— condamner en conséquence la Sarl Dubus Philippe, et son assureur Maf, assurances, police 141916/b, et N°76996/S 367978/B/10, à relever et garantir la Sma Sa du règlement de l’indemnité de 54 539,23 euros TTC pour préfinancer le coût des travaux de reprise visant les seuls balcons volets plus ossature, affectés de désordre à caractère décennal, calculé sur la base du devis AT façade, subsidiairement de toute condamnation en paiement par provision de la somme de 115 168,31 euros TTC qui par impossible serait confirmée en appel à l’encontre de la Sma Sa,
— condamner tout succombant au paiement à la Sma Sa de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste devoir la provision de 115 168,31 euros allouée par le premier juge. Elle soutient que sa garantie ne peut être actionnée pour tous les volets de l’ensemble immobilier alors que seuls 5 volets présentent des risques pour la sécurité des personnes sur le domaine public. Elle reproche au devis AT façade, retenu par l’expert et le premier juge, de ne pas faire la distinction entre les volets dont la chute présente un risque de sécurité pour les personnes circulant sur le domaine public et les volets, qui passent derrière le bardage, et dont la chute conduirait à leur simple blocage à l’arrière de celui-ci. Elle verse aux débats un rapport de vérification du 26 février 2025 établi par le cabinet Néo construction qu’elle a mandatée, lequel fait mention d’une nécessité de reprise de 32 volets coulissants et non 105, pour une somme de 49 581,12 euros HT soit 54 539,23 euros TTC.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1], représenté par son syndic, la Sas Citya Lecourtois immobilier, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— débouter la Sma Sa de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du 15 juillet 2025 en ce qu’elle a :
. débouté la Sma Sa de l’intégralité de ses demandes,
. condamné la Sma Sa à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] une provision de 115 168,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
. condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 et l’a condamné aux entiers frais et dépens,
— condamner la Sma Sa à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner la Sma Sa aux entiers dépens de la présente instance.
Il rappelle en premier lieu que la Sma Sa ne peut réintroduire le débat relatif au droit d’agir du syndicat des copropriétaires alors que l’ordonnance du 24 octobre 2023 avait tranché la question en retenant que « si l’existence d’une expertise amiable dans le lien à l’assureur DO doit faire obstacle à l’assignation de cet assureur, afin d’expertise judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’en l’état, en cette espèce, de la prescription venant à expiration et de l’absence de prise de position précise du dit assureur quant à sa garantie, la procédure pouvait être diligentée à son égard ».
Pour caractériser l’imminence du danger et la nécessité de procéder à des travaux de sécurisation du site, il se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui a notamment relevé que tous les panneaux de bardage sont fixés avec les mêmes vis défectueuses et présentent tous un danger imminent et réel pour les personnes circulant sur le domaine public.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, la Sarl Philippe Dubus architecte et la Maf, son assureur, demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté la Sma Sa de sa demande de garantie de toute condamnation à son encontre par la société Philippe Dubus architecte et la Maf,
y ajoutant :
— condamner la Sma Sa à verser une somme de 2 000 euros à la société Philippe Dubus architecte et la Maf,
— condamner la Sma Sa aux dépens.
Elles s’opposent à l’appel en garantie formée à leur encontre par la Sma Sa en relevant que l’établissement de la faute et de la causalité relève de l’examen au fond de l’affaire ; qu’en l’absence d’une faute définitivement imputée au maître d''uvre, l’existence de leur obligation de garantir est sérieusement contestable ; qu’en l’état, les rapports d’expertise dommages-ouvrage retiennent la responsabilité de la société Arblade et fils, assurée en responsabilité décennale auprès de la Sma Sa, à hauteur de 85 % pour les désordres n°9 et 10 ; que l’appelante tente de se décharger de sa propre obligation envers la société Arblade et fils.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, même si elle reprend l’historique du dossier, la Sma Sa ne discute pas dans la discussion de ses dernières conclusions le droit d’agir du syndicat des copropriétaires. Ainsi, si le dispositif vise l’irrecevabilité de la demande de provision, elle ne développe aucun moyen ayant trait à une fin de non-recevoir. En conséquence, il convient de ne retenir que la contestation de l’assureur sur le montant de la provision puisqu’elle offre le versement de la somme de 54 539,23 euros TTC pour le préfinancement des travaux de reprise et non de la somme de 115 168,31 euros TTC comme retenu par le juge des référés.
Le rapport d’expertise dommages-ouvrage de la Sa Equad Construction indique dans son rapport du 17 mai 2023 au titre de la corrosion des éléments de fixation d’un volet coulissant (désordre n°9) que 5 volets sont affectés et présentent des risques pour la sécurité des personnes sur le domaine public. Il décrit précisément les causes : « Les volets coulissants sont suspendus par deux vis dont la protection anti-corrosion est inadaptée à l’environnement marin et/ou à la nature de l’alliage du cadre (couple galvanique)… Il est donc probable que la partie non visible de la vis (dans le cadre) soit plus dégradée que celle visible ».
En page 13 concernant l’évaluation, le professionnel dresse un plan pour distinguer la zone avec coursive et la zone avec volet sans coursive, identifie 5 volets déclarés et 19 de même nature soit un coût de reprise de 23 827,23 euros et pour l’ensemble des volets sur chambres un coût maximal de 96 825,52 euros.
Il précise pour le dommage n°10 sur la corrosion des éléments de fixation du bardage au droit des structures métalliques que « Le bardage métallique à clair voie est fixé par deux types de visseries différentes… Le désordre intéresse la pièce 2, qui est rompue dans » 5 logements.
Il indique également en page 16 que 5 logements sont déclarés mais que 33 sont de même nature et un coût maximal pour 38 zones de bardages exigeant la pose d’un échafaudage de 34 667,95 euros.
Suivant le rapport n°3 du 8 septembre 2023, la Sa Equad Construction limite le coût de reprise des dommages constatés aux sommes de 28 517,14 euros pour le dommage n°9 et de 34 525,80 euros pour le dommage n°10.
L’évaluation produite le 26 février 2025 par la société Néo Construction, à la demande de la Sma Sa reprend les éléments relatifs à la réparation du dommage en ces termes : « Le devis ne fait pas la distinction entre les volets dont la chute présente un risque de sécurité pour les personnes circulant sur le domaine public et les volets dont la chute conduirait à leur blocage à l’arrière des bardages » soit un coût total de 115 168,31 euros alors qu’il ne s’agit pour la société de ne retenir que les mesures conservatoires concernant les volets et bardages soit respectivement les sommes de 24 952,32 euros HT et de 24 628,80 euros HT, 54 539,23 euros TTC.
Toutefois, compte tenu du mode constructif, d’un bardage dont la stabilité est compromise au moins sur la façade ouest comme l’indique la Sa Equad Construction, en page 23 de son rapport du 17 mai 2023, ce professionnel conclut à la nécessité de vérifier l’état de l’ensemble des fixations. Il expose quant aux volets que sur un même volet, les « deux fixations sont en général dans le même état de dégradation. Ainsi si l’une des deux fixations rompait, la seconde n’aurait pas la capacité de supporter la surcharge et le volet basculera au vide ».
En conséquence, même dans l’hypothèse de volets qui se décrocheraient et seraient bloqués par le bardage, les matériels utilisés, exposés à la corrosion au regard de l’environnement marin et peu fiables, remettent en cause la pérennité des façades et créent, le cas échéant directement ou par ricochet, un risque de chute et donc un danger pour les usagers de la voie publique.
Dans sa note aux parties du 25 février 2026, l’expert judiciaire reprend les termes de sa note aux parties du 23 février 2024 chapitre 8 :
« L’expert confirme que les coulissants formant bardages sont de conception « précaire », se sont dégradés dans le temps et n’ont a priori pas été soumis à un avis technique.
Ces éléments mobiles représentent un réel danger car en raison de leurs dégradations, ces coulissants peuvent se décrocher et tomber sur l’espace public. Il est donc fondamental que ces travaux de mise en sécurité soient effectués en urgence afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes. » ainsi que son courrier du 3 octobre 2024 qui « donnait son accord sur le devis’ pour un montant de
115 168,31 euros TTC ».
Au regard de l’obligation de préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage non discutée et de la nature des désordres observés trouvant leur origine dans l’usage de matériels inadaptés pour l’ensemble de la construction, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge ayant condamné la Sma Sa à payer au syndicat des copropriétaires une provision égale au montant intégral des reprises des volets et bardages.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les recours formés contre le maître d''uvre et son assureur
La demande de jonction formée par la Sma Sa ne peut aboutir puisque cet assureur vise une procédure distincte en référé « l’assignation étant en cours de délivrance » selon les dernières conclusions.
La Sma Sa sollicite la condamnation de la Sarl Philippe Dubus architecte et son assureur la Maf à la relever et garantir du règlement de l’indemnité susvisée.
Le premier juge a débouté l’assureur de cette demande formée par assignation du 25 avril 2025 à leur égard, le visa du maître d’ouvrage au lieu du maître d''uvre dans la motivation de l’ordonnance procédant d’une erreur matérielle.
L’appréciation des responsabilités des constructeurs, tant l’imputabilité que la part à charge de chacun, relève de l’analyse du juge du fond, ce d’autant plus que les opérations d’expertise ne sont pas achevées. Les prétentions émises à ce titre par la Sma Sa seront rejetées par confirmation de la décision critiquée.
Sur les frais de procédure
Partie succombante en cause d’appel, la Sma Sa supportera les dépens de l’instance.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser au syndicat des copropriétaires d’une part, à la Sarl Philippe Dubus architecte et la Maf, ensemble, d’autre part, la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sma Sa à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] d’une part, à la Sarl Philippe Dubus architecte et la Maf, ensemble, d’autre part, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sma Sa de sa demande de ce chef,
Condamne la Sma Sa aux dépens d’appel
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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