Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 mars 2025, N° 24/03758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02604 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAPF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/03758
Tribunal judiciaire de Rouen du 3 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le 27 août 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 3 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], situées [Adresse 3] à [Localité 4]. Il a fait état, à la suite d’une tempête survenue en novembre 2023, de la chute d’arbres de la parcelle de son voisin,
M. [I], située section A n°[Cadastre 3] [Adresse 3] à [Localité 5] sur les siennes. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2023, il a mis en demeure son voisin de procéder à un élagage des arbres. En l’absence de réponse, le 3 mars 2024, M. [B] a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 6 juin 2024, M. [I] ne s’étant pas présenté à la réunion du 10 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, M. [B] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2025, le tribunal a :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [Y] [B],
— condamné M. [Y] [B] aux dépens,
— rejeté sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2025, M. [B] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions uniques remises au greffe le 26 septembre 2025 et signifiées le 1er octobre 2025 à l’intimé en l’étude de l’huissier instrumentaire, M. [Y] [B] demande à la cour, au visa des articles 671 et suivants du code civil, 1240 et 545 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. [B], condamné M. [B] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à M. [I] de tailler la haie plantée sur sa parcelle ([Cadastre 3]), longeant celles de M. [B] (366-368), dans les limites à l’aplomb de sa propriété, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [I] à régler à M. [B] les sommes suivantes :
. 2 420 euros à titre de dommages et intérêts,
. 318,10 euros au titre des frais réglés au titre de la sommation et du constat d’huissier,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [I] en tous les dépens.
Le premier juge a rejeté ses prétentions en retenant que M. [B] ne rapportait pas la preuve de la contiguïté de sa propriété avec celle de M. [I]. Produisant un extrait de plan cadastral et des relevés de propriété, il soutient qu’il démontre que les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] lui appartenant sont bien contiguës à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] appartenant à M. [I]. Il ajoute, au regard du constat d’huissier qu’il a fait dresser, que la haie de
M. [I] dépasse très largement de plusieurs mètres sur sa parcelle et qu’un arbre de la haie y est même couché. Il sollicite en conséquence la condamnation sous astreinte de M. [I] à procéder à un élagage de sa haie, l’octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en relevant que la haie litigieuse est inesthétique et dangereuse, mais aussi celle de 420 euros au titre de la réparation de sa clôture sur laquelle est tombé un arbre. Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre la somme de 318,10 euros au titre des frais de sommation et de constat.
M. [I] qui a reçu la déclaration d’appel le 3 septembre 2025 par signification à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’élagage des arbres
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 673 suivant ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, devant la cour, M. [B] justifie par la production de relevés de propriété et d’un plan cadastral :
— qu’il est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2],
— que M. [I] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section A n°[Cadastre 3].
Les procès-verbaux dressés les 24 juin 2024 et 19 janvier 2026 par le commissaire de justice à la demande de M. [B] permettent de caractériser une large extension de branches d’arbres implantés sur le fonds de M. [I] et leur surplomb au-dessus du fonds de l’appelant. Les faits allégués sont parfaitement établis.
Dès lors, compte tenu de la violation des dispositions susvisées, il sera fait droit à la demande d’élagage des arbres de la parcelle de M. [I] à l’aplomb de celle de M. [B], comme celui-ci le sollicite, selon les modalités précisées au dispositif.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision et compte tenu de la défaillance de M. [I] depuis la première mise en demeure reçue par l’intimé le 13 décembre 2023 et au cours des tentatives de résolution amiable du litige en 2024, sa condamnation à procéder à un élagage de ses arbres sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce dans la limite d’un délai de 3 mois.
Sur les demandes indemnitaires de l’appelant
— Sur les dommages et intérêts concernant les atteintes inesthétiques et dangereuses
M. [B] réclame la somme de 2 000 euros.
Il ressort des deux procès-verbaux produits, précisément les photographies qui y sont portées, que d’une part, le défaut d’entretien majeur des arbres de grande hauteur longeant la propriété de M. [B] revêt un aspect dégradé, la chute de plusieurs d’entre eux ayant emporté la clôture implantée par M. [B].
D’autre part, ces pièces démontrent également que l’état de ces arbres constitue un danger qui s’est avéré dans le cadre d’une tempête mais qui persiste en raison de l’absence de contrôle de la végétation. L’empiètement et l’état sanitaire des arbres limitent l’occupation des lieux.
Le préjudice, persistant depuis 2023, lié au défaut d’élagage des arbres est démontré et sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 200 euros.
— Sur la réparation de la clôture
M. [B] réclame la somme de 420 euros et produit un devis du 21 juin 2024 correspondant au nettoyage de sa parcelle au droit de la clôture existante, à l’enlèvement des poteaux cassés et à la pose de 30 mètres de grillage simple torsion.
La pression des arbres et la chute de certains d’entre eux ont provoqué une dégradation de la clôture justifiant une reprise pour marquer la délimitation des parcelles et restaurer un usage courant à la propriété agricole.
Le préjudice matériel dont il est demandé réparation est lié au défaut d’élagage des arbres constaté.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [B] de ce chef.
Sur les frais de procédure
Compte tenu de l’infirmation au fond prononcée, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également infirmées.
M. [I] succombe à l’instance et supportera les dépens de première instance et d’appel
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 818,10 euros pour les frais irrépétibles engagés, en ce compris les frais de sommation et de constat à hauteur de 318,10 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne à M. [B] [I] d’élaguer les arbres de sa propriété située à [Localité 5], [Adresse 4], à l’aplomb de celle appartenant à M. [Y] [B], située à [Localité 6] n°[Cadastre 1] et 368, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai et dans la limite de trois mois,
Condamne M. [B] [I] à payer à M. [Y] [B] :
— la somme de 1 200 euros au titre de préjudice esthétique et du danger créé,
— la somme de 420 euros au titre de la réparation de la clôture,
Condamne M. [B] [I] à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 818,10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de sommation et de constat pour 318,10 euros,
Condamne M. [B] [I] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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