Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00819 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGH2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [A] [G], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 14 septembre 2023 condamnant Monsieur [W] [Z] né le 22 Mars 1990 à CASABLANCAde nationalité Marocaine à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PREFET D’EURE ET LOIR en date du 20 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [W] [Z] ;
Vu la requête de Monsieur [W] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET D’EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [W] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2026 à 11h50 jusqu’à son départ fixé le 22 mars 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 février 2026 à 19h32 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET D’EURE ET LOIR,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [I] [F] interprète en langue arabe;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [F], qui a prêté serment, en l’absence de MONSIEUR LE PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur X se disant [W] [Z] déclaré être né le 22 mars 1990 à [Localité 2] au Maroc et être de nationalité marocaine. Il précise être entré sur le territoire français en septembre 2022 mais ne peut en apporter la preuve étant démuni des documents tels qu’exigé par les dispositions de l’article L311 – 1 du CESEDA. Il a été écroué le 22 mai 2023 pour des faits qualifiés de rebellions, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, par la cour d’appel de Montpellier, à la peine de 4 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Écroué le 22 mai 2023 il a été libéré le 21 février 2026 et placé en rétention administrative au centre [Localité 1] le même jour à sa libération.
Monsieur X se disant [W] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue au tribunal le 23 février 2026 à 16h33.
Le préfet d’Eure-et-Loir, par requête reçue le 24 février 2026 à 14h08 a demandé à voir prolongée pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’endroit de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 25 février 2026 à 14h45, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur X se disant [W] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 25 février 2026 à 11h50, soit jusqu’au 22 mars 2026 à 24 heures.
Monsieur X se disant [W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 février 2026 à 10h32, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité :
o au regard de la notification tardive de son placement en rétention administrative postérieurement à sa levée d’écrou :
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen soulevé tiré de la notification tardive de son placement en rétention administrative à sa levée d’écrou :
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger. Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une détention, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention, dès lors qu’il est invoqué, comme en l’espèce, une situation de détention arbitraire.
En l’espèce, la levée d’écrou a été effective le 21 février 2026 à 08h15. L’imprimé relatif à la pris en charge de Monsieur X se disant [W] [Z] par les services de la BTA de [Localité 3] indique que la notification de l’arrêté préfectoral est intervenue entre 08H45 et 09h00, avec une arrivée dans les locaux de la gendarmerie à 09h25. Que l’imprimé ne comporte aucune remarque de Monsieur X se disant [W] [Z].
Comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel dans sa motivation que la cour adopte, le délai entrepris est à mettre en relation avec le fait qu’au moins un autre étranger a été placé en rétention même temps avec une levée d’écrou à 08h30 et qu’en conséquence il n’est pas anormal que le temps avant la notification est été un peu plus long en prenant en considération les nécessités de placement en rétention simultanée de deux personnes conformément au texte susvisé.
Le législateur a d’ailleurs prévu dans les dispositions de l’article L744 – 4 du CESEDA l’hypothèse d’un placement simultané d’un nombre d’étrangers et de la notification des droits qui s’effectuent alors dans les meilleurs délais.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 26 Février 2026 à 16h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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