Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 mai 2026, n° 26/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01964 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIKQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2026
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Eure du 23 décembre 2025 notifié le 22 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [K] né le 20 juillet 1969 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Eure du 18 mai 2026 de placement en rétention administrative de M. [P] [K] ayant pris effet le 18 mai 2026 ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [P] [K] ;
Vu la requête de M. [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 à 12 heures 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la procédure et l’arrêté de placement en rétention administrative à l’encontre de M. [P] [K] réguliers, et autorisant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mai 2026 à 09 heures 30 jusqu’au 16 juin 2026 à 24 heures ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 mai 2026 à 12 heures 33 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me NEJLA BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, choisie,
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me NEJLA BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public et les observations du préfet de l’Eure mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen le 22 mai 2026 est recevable.
Sur le fond
1) sur la déloyauté de l’interpellation
M. [K] fait valoir qu’il a respecté l’assignation à résidence, a remis son passeport à la préfecture ; qu’il est arrivé en retard avec les policiers pour procéder à son embarquement pour le vol prévu le 9 mars 2026, qu’il a ensuite été remis en liberté, alors qu’il aurait dû en principe faire l’objet d’une rétention administrative à ce moment ; qu’une deuxième assignation à résidence lui a été fixée et qu’il l’a respectée puisqu’il est venu pointer dans ce cadre mais qu’à cette occasion il a été interpellé et placé en rétention ; qu’il n’existe aucun risque de fuite de sa part ; que la présente rétention est une 'mesure de confort’ qui est illégale.
L’article L.741-1 du ceseda énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L.741-6 alinéas 1 et 2 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, les motifs retenus par le premier juge pour rejeter ce moyen sont fondés Ils sont donc confirmés.
2) sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
M. [K] expose qu’il souffre d’un problème au genou qui est incompatible avec la mesure de rétention et les conditions du déroulement de celle-ci au Cra.
Il résulte de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article L.744-4 du ceseda que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. L’incompatibilité suppose une situation qui dépasse une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, les motifs retenus par le premier juge pour rejeter ce moyen sont pertinents et n’appellent pas de critique. Ils sont en conséquence confirmés
3) sur la demande subsidiaire de placement en assignation judiciaire à résidence
M. [K] indique qu’il a un logement, qu’il a remis son passeport à la préfecture ; qu’il est loyal et ne va pas s’enfuir ; qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une assignation judiciaire à résidence.
L’article L.743-13 du ceseda énonce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, comme l’a exactement retenu le premier juge, les garanties de représentation de M. [K], eu égard à son refus d’embarquement, sont insuffisantes à garantir son respect de la mesure d’éloignement par le biais d’une assignation judiciaire à résidence.
Dès lors, sa demande subsidiaire afférente sera rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
* * *
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [K],
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 mai 2026 à 18 heures 12.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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