Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 janv. 2026, n° 26/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00375 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFMZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [K] [E] née le 01 Octobre 1997 à [Localité 1] (ITALIE) ;
Vu la requête de Madame [K] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [K] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Janvier 2026 à 10h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [K] [E] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 janvier 2026 à 16h46 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine Maritime ; de Madame [K] [E] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, ayant été entendue ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Madame [K] [E] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative ; que cette mesure a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge judiciaire le 1er décembre 2025.
Par ordonnance prise le 27 décembre 2025, le juge judiciaire a autorisé son maintien en rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel le 29 décembre 2025.
Par requête du 25 janvier 2026 reçue à 08H48, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge du tribunal judiciaire de Rouen d’une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge judiciaire a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures précues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de Madame [K] [E].
La préfecture de la Seine Maritime a interjeté appel de cette décision, considérant que contrairement à la mitivation retenue par le premier juge, l’auttorité administrative avait effectuées des diligences nécessaires à l’éloignement de Madame [K] [E].
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
— sur le moyen tiré de l’accomplissement de diligences par l’autorité administrative :
L’autorité administrative précise dans son mémoire d’appel que, suite aux pistes d’investigation communiquée par la direction générale des étrangers en France, les empreintes de Madame [K] [E] ont effectivement été passées à la bande Eurodac ; que le retour de la demande d’information adressée à Madame [K] [E] ne permet pas d’avancer dans l’enquête, l’intéressée déclarant ne connaître aucun date de naissance, ni le nom de jeune fille de sa mère et qu’ainsi elle ne semble pas coopérer. Il est fait mention d’une piste intéressante pour identifier un éventuel pays de destination pour l’intéressée par le biais la saisine de la CPAM qui est en cours d’exploitation.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 15 § 4 de la directive retour qui précise : « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres que les conditions énoncées au paragraphe deux sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus la personne concernée est immédiatement remise en liberté » ; qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure l’existence non une perspective raisonnable d’éloignement.
Dans sa motivation le juge judiciaire relève l’existence des différentes condamnations de l’intéressée, le fait que la retenue étant démunie de tout document d’identité ou de voyage, des diligences ont été entreprises en direction des autorités Italiennes, Croates et Serbes, sans qu’aucune d’entre elles ne la reconnaisse comme étant l’une de leur ressortissante ; que la préfecture a alors adressé un courrier le 18 décembre 2025 à la retenue afin de lui donner connaissance des différents refus opposés par ces pays et lui a demandé d’indiquer un pays dans lequel elle serait légalement admissible ; qu’en retour l’intéressée a indiqué être née dans un camp tzigane en Italie et n’avoir fait aucune démarche administrative depuis sa naissance ; que par suite le 24 décembre la préfecture a saisi le bureau de l’éloignement et de la rétention de la situation de l’intéressée ; que ce bureau a communiqué à la préfecture des pistes d’investigation, afin de déterminer le pays d’origine de la retenue, notamment un passage de ses empreintes à la bande Eurodac, une prise de contact avec la CPAM, pour obtenir copie de la pièce d’identité qu’elle aurait pu fournir afin d’obtenir l’aide médicale d’état. Il est ajouté que la préfecture depuis cette date ne justifie d’aucunes diligences pour organiser l’éloignement de la retenue à l’exclusion d’un mail adressé à la direction générale des étrangers en France pour avoir davantage de précisions sur les dispositions légales susceptibles d’être visées pour solliciter la CPAM ; que ce mail est daté du 21 janvier et a été envoyé presque un mois après la réponse visée. Le juge retient qu’il n’est pas justifié de ce que les empreintes de la retenue auraient été passées à la borne Eurodac afin de déterminer si elle pouvait faire l’objet d’un éloignement vers un autre État parti à la convention de Dublin.
La cour, après avoir pris connaissance des pièces transmises à l’appui du mémoire d’appel considère que l’autorité administrative ne justifie pas de diligences suffisantes pour pourvoir à l’éloignement de Madame [K] [E]. À l’identique de la motivation retenue par le premier juge, il y a lieu de retenir que les diligences réalisées apparaissent tardives.
L’ordonnance rendue en premier ressort ayant décidé n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures précues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de Madame [K] [E], sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [K] [E];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 3], le 28 Janvier 2026 à 10h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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