Irrecevabilité 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 25/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], S.A. [ 3 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02767 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAZD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/25/4
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 02 mai 2025
APPELANTS :
Madame [E] [X] épouse [J]
née le 07 Février 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur [Z] [X]
né le 24 Mai 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
INTIMÉES :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[2] BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Société [5]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société [6]
Chez [7]
Service surendettement
[Localité 9]
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
ASSU 2000
Comptabilité clients
[Adresse 11]
[Localité 11]
CA CONSUMER FINANCE
[9] [10] [11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
[12] CHEZ [13]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 13]
[14]
Service surendettement
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 juillet 2024, Mme [E] [J] épouse [X] et M. [Z] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 août 2024.
Le 29 novembre 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 19 mois, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 1 183 euros, au taux maximal de 4,92 %.
Les époux [X] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Suivant jugement contradictoire du 02 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— écarté des débats le courrier reçu en cours de délibéré le 06 mars 2025 et émanant de la [15] ;
— déclaré recevable le recours des époux [X] ;
— constaté que les époux [X] se trouvaient en situation de surendettement ;
— infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 29 novembre 2024 ;
— fixé la capacité de remboursement mensuelle des époux [X] à la somme à 592,97 euros sur une durée de 37 mois ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [X] selon les modalités du plan annexé au jugement ;
— fixé à 4,92 % maximum le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
— dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informerait dans les meilleurs délais les époux [X] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan serait de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée aux époux [X] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourrait être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendrait aux époux [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— ordonné aux époux [X], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
— rappelé que ces mesures étaient signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [16] et qu’une inscription serait maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la décision était immédiatement exécutoire ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public ;
— dit que la décision serait notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux époux [X] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Eure.
Le jugement a, par lettres recommandées avec avis de réception, été, d’une part, notifié à M. [Z] [X] le 12 mai 2025, et d’autre part, présenté le 10 mai 2025 infructueusement, le pli étant revenu 'avisé et non réclamé’ en ce qui concerne Mme [E] [X].
Après un premier appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 mai 2025 auprès du greffe du tribunal de proximité de Bernay, les époux [X] ont interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 juin 2025.
Dans leur courrier, les époux [X] ont demandé à la cour, malgré leur erreur d’envoi, de prendre en considération leur appel et de diminuer le montant de leur mensualité de remboursement, au motif que celui-ci n’était pas adapté à leur situation précaire, Mme [X] ayant perdu son emploi pour des raisons de santé et certaines dépenses futures devant être anticipées.
Dans un courrier reçu au greffe le 29 décembre 2025, le [17], mandaté par la société [4], a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Dans un courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, la société [14] a confirmé le montant de sa créance de 573,17 euros et s’en est rapporté à la décision de la cour d’appel.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience du 05 janvier 2026.
Les époux [X] n’ont pas non plus comparu à l’audience.
Ils ont néanmoins envoyé un courrier pour aviser la cour de leur absence pour des motifs professionnels, maintenir leur contestation de la décision du premier juge et proposer une diminution de la mensualité retenue en première instance en la fixant à moins de 300 euros.
Ils ont joint des justificatifs actualisés de leurs situations financières respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [Z] [X] par lettre recommandée distribuée le 12 mai 2025 et est revenu pli avisé le 10 mai 2025 et non réclamé par Mme [X].
La notification mentionnait bien la voie de recours d’appel et le délai à respecter.
Le délai d’appel expirait le 27 mai 2025 à 24h.
La première déclaration d’appel envoyée de manière erronée au greffe du tribunal de proximité de Bernay le 23 mai 2025, ne saurait constituer un motif légitime permettant à la cour de céans de déclarer recevable le recours des appelants.
Seul peut être pris en considération l’appel formé par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2025 au greffe de la cour d’appel de Rouen.
Cet appel est intervenu plus de 15 jours après la notification du jugement. Il est donc tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Les dépens d’appel seront supportés par les appelants.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare l’appel irrecevable,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de Mme [E] [J] épouse [X] et de M. [Z] [X].
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Tunnel ·
- Usage ·
- Résiliation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail à ferme ·
- Parcelle ·
- Réparation
- Poste ·
- Chirurgie ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Professeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tube ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Psychologie ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Travail ·
- Enfant ·
- Sciences humaines ·
- Enseignement supérieur ·
- Titre ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Règlement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Restitution ·
- Empiétement ·
- Titre ·
- Bornage ·
- Frais irrépétibles ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Orange ·
- Indemnité
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Réserve spéciale ·
- Participation ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Région ·
- Intéressement ·
- Calcul ·
- Production ·
- Accord
- Désistement ·
- Prévention ·
- Protection ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Instance ·
- Action ·
- Intimé ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Résiliation ·
- Contrat de prestation ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délai de preavis ·
- Stipulation ·
- Exécution du contrat ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Vol ·
- Provision ·
- Matériel ·
- Location ·
- Acier ·
- Prix ·
- Facture ·
- Clause pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Idée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.